08 NOVEMBRE 2022
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 20/00487 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMJG
[X] [W]
/
S.E.L.A.R.L. MANDATUM,
L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 8]
Arrêt rendu ce HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI greffier du prononcé
ENTRE :
M. [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]/ FRANCE
Représenté par Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. MANDATUM en qualité de ....
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe CRETIER de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 8]
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (A.G.S) et le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'[Localité 8], en sa qualité de gestionnaire de l'A.G.S
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu Mme DALLE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 05 Septembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [W] soutient avoir été embauché par la société D&DS, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de la discothèque le MAGMA, avec un salaire mensuel moyen de 3.190 euros brut, et ne pas avoir été réglé de l'intégralité de ses salaires à compter du mois de mars 2012 jusqu'au mois d'octobre 2012, la liquidation judiciaire de la société D&DS ayant été prononcée par le tribunal de commerce le 19 octobre 2012.
Le 27 juillet 2015, par requête expédiée en recommandé, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir obtenir des dommages et intérêts pour travail dissimulé outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.
Le bureau de jugement a été saisi directement.
Par jugement de départage en date du 7 novembre 2017 (audience du 18 octobre 2017), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de sa relation de travail avec la société D&D`S ;
- débouté en conséquence Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Monsieur [W] aux dépens de la présente instance.
Le 5 décembre 2017, Monsieur [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 8 novembre 2017.
Le 10 mars 2020, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 6 avril 2020 sur demande de Monsieur [W].
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 février 2021 par Monsieur [W],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 juin 2021 par la SELARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [E],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 mai 2021 par l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 8],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 août 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [W] conclut à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- constater qu'il a entretenu une relation de travail salariée avec la société D&DS ;
- constater que la société D&DS a commis le délit de travail dissimulé ;
- en conséquence condamner la SELARL MANDATUM, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société D&DS, au paiement des sommes suivantes :
* 19140 euros à titre d'indemnité forfaitaire,
* 8190 euros à titre de dommages et intérêts pour non paiement des cotisations sociales et de retraite complémentaire,
* outre sur les sommes précitées, intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la SELARL MANDATUM, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société D&DS, au paiement des sommes suivantes :
* 26 474 ,00 euros à titre de rappel de salaires correspondant aux salaires de mars 2012 au 9 novembre 2012,
* 9570 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 4253,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* outre sur les sommes précitées, intérêts de droit à compter de la saisine,
* 692 euros à titre d'indemnité suite licenciement économique;
- constater l'irrégularité de son licenciement économique ;
- en conséquence condamner la SELARL MANDATUM, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société D&DS:
* au paiement de la somme de 38 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* au paiement de la somme de 3190 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts ;
- en tout état de cause condamner la SELARL MANDATUM, es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société D&DS, au paiement des sommes suivantes:
* 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat,
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non transmission des documents de fin de contrat,
* outre sur les sommes précitées, intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la SELARL MANDATUM, es qualité de mandataire liquidateur de la société D&DS, à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL MANDATUM, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société D&DS, aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître DOYEZ, Avocat sur son affirmation de droit ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
- inscrire et fixer ces créances au passif de la société D&DS;
- rendre opposable à l'AGS / CGEA l'arrêt à intervenir ;
- condamner l'AGS/CGEA à venir en garantie de la société D&DS.
Monsieur [W] rappelle que Monsieur [B] a été reconnu coupable, en première instance et en appel du délit de travail dissimulé à son encontre. Dès lors, il en déduit que l'existence d'un contrat de travail est prouvée. Il affirme qu'il est démontré qu'il a travaillé en tant que salarié, au service de la société D&DS.
Il sollicite en conséquence, la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.
Il ajoute qu'il a bien été licencié et que son licenciement est en conséquence irrégulier. Il sollicite les conséquences indemnitaires et financières de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures, la SELARL MANDATUM, prise en la personne de Maître [E] demande à la cour de :
- dire et juger recevable l'appel initié ;
- dire et juger les demandes de Monsieur [W] tout aussi irrecevables qu'infondées ;
- dire et juger que les demandes en condamnation présentées à l'égard de la SELARL MANDATUM, es-qualité, sont en effet radicalement irrecevables ;
- au fond, et si par impossible Monsieur [W] venait à modifier ses demandes :
- confirmer purement et simplement la décision rendue en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que les décisions pénales invoquées concernent exclusivement la relation de Monsieur [W] et de Monsieur [B], et non celle de Monsieur [W] et de la société D&D'S ;
- débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [W] à lui payer et porter, une somme de 3.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
La SELARL MANDATUM soutient que Monsieur [W] échoue à rapporter la preuve d'une quelconque relation salariale avec la société D&D'S.
Elle affirme en outre que Monsieur [W] a opéré une tentative de fraude auprès de l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 8].
Dans ses dernières écritures, l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] demande à la cour de :
- voir dire bien jugé et mal appelé ;
A titre principal :
- confirmer dans son intégralité le jugement de départage du 7 novembre 2017 rendu par le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ;
- Voir débouter Monsieur [W] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions comme infondées.
A titre subsidiaire :
- voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'A.G.S et au C.G.E.A. d'[Localité 8] en qualité de gestionnaire de l'A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (Article L.3253-8), D.3253-5 du Code du Travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l'article D.3253-5 du Code du Travail ;
- dire et juger les limites de leur garantie applicables ;
- voir dire et juger que le jugement à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
- voir dire et juger que l'A.G.S ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du Code du Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du Code du
Travail (article L.3253-8 du Code du Travail) ;
- voir dire et juger que l'obligation du C.G.E.A de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
voir dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 du Code de Commerce et suivants).
L'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] soutient que Monsieur [W] ne démontre jamais la relation salariale l'ayant prétendument liée avec la société D&D'S. Elle ajoute que Monsieur [W] est l'auteur de manoeuvres frauduleuses ayant pour but d'obtenir la qualité de salarié et dans le même temps la garantie de l'AGS et du CGEA D'[Localité 8].
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de déclarer l'arrêt opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 8]. Elle indique que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des demandes présentées par Monsieur [W] -
La SELARL MANDATUM soutient que les demandes présentées par Monsieur [W] sont irrecevables, celui-ci sollicitant la condamnation de la SELARL MANDATUM alors qu'il ne peut solliciter que la fixation de créances sous garantie du CGEA.
Il ressort cependant des dernières conclusions écrites de Monsieur [W] qui celui-ci sollicite la condamnation au paiement de diverses sommes de la 'SELARL MANDATUM, es qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société D&D'S', ce qui vise bien une fixation de créances sous garantie du CGEA.
Dès lors, il convient d'écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes présentées par Monsieur [W].
- Sur l'existence d'un contrat de travail -
En l'absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu'il y a contrat de travail quand une personne (salarié) s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre (employeur, personne morale ou physique) moyennant rémunération.
Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments :
- la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques...), dans tous les secteurs professionnels ;
- la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu'elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;
- la subordination juridique du salarié qui accepte de fournir une prestation de travail vis-à-vis de l'employeur qui le rémunère en conséquence (critère décisif).
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail.
La dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l'existence d'un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique.
Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur, qui marque l'existence d'un lien de subordination, peut apparaître à travers différentes contraintes ou obligations imposées par l'employeur (lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition du personnel, intégration à une service organisé etc.) qui constituent des simples indices en la matière.
Il convient donc de distinguer le contrat de travail de contrats voisins tels que notamment: le contrat de mandat par lequel une personne confie à une autre le pouvoir de faire quelque chose en son nom et pour son compte ; le contrat de société par lequel deux personnes ou plus conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager les bénéfices en résultant ; le contrat d'entreprise par lequel une partie s'engage à accomplir pour l'autre un travail déterminé moyennant un prix convenu, en dehors de tout lien de subordination.
Le véritable critère distinctif du contrat de travail par rapport aux autres contrats est le lien de subordination qui se décompose en trois pouvoirs pour l'employeur :
- pouvoir de donner des ordres et des directives ;
- pouvoir de contrôler l'exécution et le respect des ordres et des directives ;
- pouvoir de sanctionner les manquements aux ordres et directives donnés, ce dernier pouvoir étant l'élément fondamental pour caractériser l'existence d'un contrat de travail.
Ces pouvoirs de l'employeur se distinguent de ceux d'un co-contractant classique qui peut seulement opposer l'exception d'inexécution ou demander unilatéralement la résiliation du contrat.
L'existence d'une relation de travail salariale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. C'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Toutefois, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Mais des bulletins de paie établis par un tiers ne créent pas l'apparence d'un contrat de travail. La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.
De l'existence d'un contrat de travail résulte la qualité de salarié qui permet au travailleur de bénéficier de la protection des lois sociales. C'est l'existence d'un contrat de travail qui permet l'application de la réglementation du travail aux relations contractuelles et confère à chacune des parties la qualité d'employeur et de salarié.
Aux termes de l'article L.641-9 du code de commerce, 'le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partie de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.'
Monsieur [W] affirme que Monsieur [B] a été reconnu coupable, en première instance et en appel du délit de travail dissimulé à son encontre. Dès lors, il en déduit que l'existence d'un contrat de travail est prouvée. Il affirme qu'il est démontré qu'il a travaillé en tant que salarié, au service de la société D&D'S.
Il sollicite en conséquence, la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.
Il ajoute qu'il a bien été licencié et que son licenciement est en conséquence irrégulier. Il sollicite les conséquences indemnitaires et financières de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SELARL MANDATUM et l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] répondent que Monsieur [W] échoue à rapporter la preuve d'une quelconque relation salariale avec la société D&D'S.
Elles affirment en outre que Monsieur [W] a opéré une tentative de fraude auprès de l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA d'[Localité 8].
En l'espèce, par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 19 octobre 2012, la SARL D&D'S, exploitante d'une discothèque 'LE MAGMA' à [Localité 7], a été placée en liquidation judiciaire.
A la suite de cette liquidation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2012, la SARL D&D'S a notifié à Monsieur [X] [W] son licenciement pour motif économique.
Monsieur [X] [W] soutient avoir été embauché par la société D&D'S, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel au sein de la discothèque le MAGMA, avec un salaire mensuel moyen de 3.190 euros brut, et ne pas avoir été réglé de l'intégralité de ses salaires à compter du mois de mars 2012 jusqu'au mois d'octobre 2012, la liquidation judiciaire de la société D&D'S ayant été prononcée par le tribunal de commerce le 19 octobre 2012.
Il produit à cet effet un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2012 le liant à la société D&D'S, représentée par sa gérante, [P] [B], en qualité de directeur d'établissement, prévoyant une prise d'effet le jour même, avec une rémunération mensuelle brute de 3.190 euros.
Il convient cependant de relever que ce contrat de travail a été établi le 1er novembre 2012, soit postérieurement à la relation de travail alléguée, alors que la société D&D'S faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et que la gérante n'avait, de ce fait, pas compétence pour signer un tel contrat en vertu de l'article L.641-9 du code de commerce.
Dès lors, le contrat de travail en date du 1er novembre 2012 étant manifestement irrégulier, le salarié ne peut se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail apparent.
En l'absence d'un contrat de travail apparent, il appartient au salarié de démontrer la réalité du contrat de travail allégué, lequel se caractérise par les éléments cumulatifs d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'une subordination juridique.
A cet effet, Monsieur [W] produit le jugement du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND en date du 2 mai 2016, l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de RIOM en date du 5 avril 2017, des bulletins de paie pour la période du 29 septembre 2011 au 9 novembre 2012 ainsi que plusieurs attestations.
S'agissant du jugement du tribunal correctionnel de CLERMONT-FERRAND du 2 mai 2016 et de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de RIOM du 5 avril 2017, il résulte desdites décisions que les juridictions ont condamné Monsieur [B], personne physique gérant de fait ou de droit de plusieurs autres sociétés au moment des faits, et non la personne morale de la société D&D'S, comme coupable d'avoir commis des faits de travail dissimulé.
En revanche, Monsieur [B] a bien été reconnu coupable de faits de faux en écriture privée, portant notamment sur les bulletins de salaire de prétendus salariés de ses sociétés.
Ces éléments ne permettent ainsi pas d'établir ni le fait qu'une juridiction pénale aurait reconnu des faits de travail dissimulé commis au sein de la SARL D&D'S au préjudice de Monsieur [W], ni la véracité des bulletins de paie produits par ce dernier.
S'agissant des attestations produites par le salarié, il convient de relever conformément à un arrêt du 15 mai 2018 de la cour d'appel de RIOM portant sur un litige identique entre Monsieur [O] et la société D&D'S, que les attestations en question doivent 'être appréciées avec la plus grande circonspection', ceci alors que la SELARL MANDATUM et l'association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 8] apportent notamment les éléments de preuve suivants:
- la déclaration d'état de cessation des paiements comportant la liste des salariés de la société D&D'S ne faisant pas état de Monsieur [W] comme salarié, alors que celui-ci était prétendument le directeur de la structure ;
- la saisine par Monsieur [W] de différents conseils de prud'hommes afin de se voir reconnaître la qualité de salarié auprès des entreprises suivantes, dont Monsieur [B] était soit le gérant, soit le salarié:
* société ESG, discothèque située à [Adresse 9], qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 25 septembre 2013 ;
* société CT MIONS MOTO, société ayant pour activité principale l'entretien et la réparation de motocyclettes, quad et nautiques, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 20 mai 2015 ;
- l'attestation de Monsieur [N] [B], dans le cadre de l'instance devant le conseil de prud'hommes de LYON relative à la société CT MIONS MOTO, lequel indique 'avoir embauché Monsieur [W] [X] en qualité de responsable magasin à compter du 2 décembre 2010 et ce jusqu'en avril 2014, date de la cessation d'activité. Débordé par les démarches administratives, je n'ai pas procédé à la déclaration d'embauche de Monsieur [W]'.
Or, au même moment Monsieur [W] était censé être salarié à temps plein de la SARL D&D'S, laquelle se situait à [Localité 7].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des principes de droit susvisés, qu'en l'absence d'un contrat de travail apparent valable et régulier, le salarié échoue à démontrer la réalité de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société D&D'S.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve de sa relation de travail avec la société D&D'S.
Les demandes indemnitaires subséquentes de Monsieur [W] étant directement en lien avec l'existence d'un contrat de travail avec la société D&D'S, tant en ce qui concerne sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappel de salaires, d'indemnités suite à son licenciement ainsi que ses demandes de dommages et intérêts pour non paiement des cotisations sociales et de retraite complémentaire, pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et pour non transmission des documents de fin de contrat de travail, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Monsieur [X] [W], qui succombe en son recours, sera condamné au paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant,
- Condamne Monsieur [X] [W] au paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN