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22/11/2022 | FRANCE | N°19/02212

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 22 novembre 2022, 19/02212


22 NOVEMBRE 2022



Arrêt n°

KV/SB/NS



Dossier N° RG 19/02212 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKKY



C.P.A.M DE L'ALLIER



/



[F] [G]

Arrêt rendu ce VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Sophie NOIR, Conseiller



En présence de Mme Cécile CHEBANCE greffier placé lors des débats et de

Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé



ENTRE :



C.P.A.M DE L'ALLIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barre...

22 NOVEMBRE 2022

Arrêt n°

KV/SB/NS

Dossier N° RG 19/02212 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FKKY

C.P.A.M DE L'ALLIER

/

[F] [G]

Arrêt rendu ce VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Cécile CHEBANCE greffier placé lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY greffier lors du prononcé

ENTRE :

C.P.A.M DE L'ALLIER

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [F] [G]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON

INTIME

Monsieur RUIN, Président et Mme VALLEE, Conseiller, après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 24 Octobre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [G], maçon de profession, a établi le 28 octobre 2008 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une pathologie lombaire relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles. Le certificat médical joint à la déclaration mentionne une ' radiculgie S1 bilatérale par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.'

Son taux d'incapacité permanente partielle, fixé à 25% en 2009, a été réévalué à 30% à compter du 3 octobre 2011, puis à 45% à compter du 10 octobre 2014 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM ) de l'ALLIER, suite à un avis du médecin conseil.

M. [G] a présenté, le 12 février 2016, un certificat médical faisant état d'une aggravation des séquelles de la maladie déclarée le 28 octobre 2008.

Par une décision en date du 27 septembre 2017, notifiée à l'assuré le 6 octobre 2017, la CPAM de l'ALLIER, après avis du médecin conseil, a fixé le taux d'incapacité permanente partielle au taux de 15% , dont 5% au titre du taux socio-professionnel, à compter du 16 juillet 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2017, M. [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de CLERMONT FERRAND d'un recours contre cette décision attributive de taux d'incapacité permanente.

Suivant ordonnance du 4 septembre 2018, le profession [M] a été désigné par le tribunal en qualité d'expert médical.

Le 15 juillet 2019, le Professeur [M] a déposé son rapport, aux termes duquel il conclut que le taux d'incapacité permanente de M.[G] peut être évalué à 35%, comprenant 15% pour les séquelles douloureuses lombaires et du membre inférieur gauche, dont 5% de taux professionnel, et 20% au titre de l'atteinte sphinctérienne modérée.

Par jugement en date du 15 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND, auquel a été transféré sans formalités à compter du 1er janvier 2019 le contentieux relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal de contentieux de l'incapacité de CLERMONT-FERRAND, a :

- reformé la décision de la CPAM DE L'ALLIER du 27 septembre 2017 ;

- fixé à 35% le taux d'incapacité permanente de Monsieur [G], dont 5% de taux professionnel ;

- renvoyé M. [G] devant la CPAM DE L'ALLIER pour la liquidation des sommes qui lui sont dues ;

- débouté M. [G] pour le surplus ;

- condamné la CPAM DE L'ALLIER aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 novembre 2019, la CPAM DE L'ALLIER a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 30 octobre 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions visées le 24 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, la CPAM DE l'ALLIER demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son recours ;

- reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND ;

- maintenir le taux d'incapacité permanente partielle à 15% ;

- condamner M. [G] aux entiers dépens.

La CPAM de l'ALLIER conclut au rejet de la demande tendant à voir déclarer ses prétentions élevées en appel irrecevables. Elle fait valoir qu'en se limitant à s'en rapporter à la sagesse du tribunal elle n'a pas acquiescé aux demandes formulées en première instance, de sorte que les moyens qu'elle avance devant la cour ne se heurtent pas à une irrecevabilité.

Sur le fond, la caisse soutient que le taux d'incapacité permanente partielle de 35% est parfaitement injustifié médicalement et doit être fixé à 15%. A cet égard, elle souligne que les éléments médicaux mis en évidence à l'occasion d'un examen médical réalisé le 9 mai 2019, postérieurement au dépôt de la demande de révision de taux, ne peuvent être pris en considération. Elle souligne qu'en juillet 2017, lorsque l'assuré a été examiné par le médecin conseil, il n'existait pas de preuve de l'existence de troubles sphinctériens liés à la pathologie initiale.

Par ses conclusions visées le 24 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience, M. [G] demande à la cour de :

A titre liminaire :

- déclarer la CPAM de l'Allier irrecevable en son appel ;

- l'en débouter ;

- condamner la CPAM de L'ALLIER à lui verser la somme de 5.400 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ;

A titre principal :

- débouter la CPAM de l'ALLIER de ses demandes ;

- annuler la décision de la CPAM de l'ALLIER du 27 septembre 2017 ;

-maintenir à 45 % le taux d'incapacité à compter du 27 septembre 2017 ;

- le renvoyer devant la CPAM pour la liquidation des sommes qui lui sont dues ;

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

En tout état de cause :

- condamner la CPAM de l'ALLIER à porter et payer à M. [G] la somme de 2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la CPAM de l'ALLIER aux entiers dépens d'instance et d'appel.

M. [G] considère que des demandes nouvelles ont été formulées en cause d'appel, la position de la caisse ayant varié depuis la première instance. Il en déduit qu'en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, ces demandes encourent l'irrecevabilité.

Il estime que l'examen réalisé le 8 mai 2019 n'était pas indispensable pour retenir les troubles sphynctériens, qui d'ailleurs, avaient déjà été pris en considération pour la fixation du taux en 2014 et n'ont fait qu'être confirmés par cet examen.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIFS

- Sur la recevabilité des demandes de la CPAM DE L'ALLIER:

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'

L'article 566 du même code précise que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

Se prévalant de ces textes, M. [G] entend voir déclarer l'appel introduit par la caisse irrecevable au motif qu'à l'inverse de la position qu'elle a adoptée devant la cour, celle-ci n'a pas contesté le rapport d'expertise médicale devant les premiers juges, à la sagesse desquelles elle s'en est remise.

Il apparaît que la demande de M. [G] aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse est improprement qualifiée puisque sous couvert des dispositions susvisées invoquées, ce sont les demandes l'appelante qui sont arguées d'irrecevabilité, et non son recours lui même.

Il ressort du jugement entrepris qu'en première instance la CPAM de l'ALLIER, ' considérant que l'expertise n'est pas critiquable, hormis le fait que l'expert ne l'a pas convoquée', s'en est remise à la sagesse du tribunal sur le taux d'incapacité et a conclu au rejet des autres prétentions de M. [G].

C'est à raison que la caisse fait valoir qu'en se rapportant à justice sur le mérite de la demande de fixation de taux d'incapacité permanente, elle n'a pas acquiescé aux prétentions de l'assuré, mais au contraire, a élevé une contestation sur leur bien fondé.

Il s'ensuit qu'en sollicitant l'infirmation du jugement quant au taux d'incapacité permanente retenu, la CPAM de L'ALLIER ne soumet pas à la cour de nouvelles demandes au sens des dispositions précitées.

Ses prétentions seront dès lors déclarées recevables.

- Sur la fixation du taux d'incapacité permanente :

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'expert médical désigné par le tribunal, après avoir considéré que 'l'évaluation des séquelles directement imputables à la maladie professionnelle 98 par hernie discale L5S1 peut être proposée sous forme d'un taux de 15% pour les séquelles douloureuses lombaires et du membre inférieur gauche, dont 5% de taux professionnel, et de 20% pour l'atteinte sphinctérienne modérée', conclut à un taux global d'incapacité de 35%.

Aux termes de son argumentaire médical daté du 10 mars 2020, le docteur [B], médecin chef de la caisse, apporte la critique à cette appréciation en relevant les éléments qui suivent :

- l'examen réalisé par le docteur [L], médecin conseil, le 4 juillet 2017 a permis de conclure à la présence d'une lombo-sciatalgie gauche sur hernie discale L5-S1 conflictuelle à gauche, associée à une discopathie dégénérative, différente de la maladie professionnelle ;

- les troubles sphinctériens consistant en des fuites urinaires alléguées depuis 2008 et des fuites anales alléguées depuis 2010 sont en aggravation depuis 2011 avec prescription d'un électromyogramme périnéal en 2014 qui ne sera jamais réalisé ;

- une demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente a été formulée en février 2016 pour aggravation des troubles sphinctériens sous tendue par le résultat d'un électromyogramme périnéal et un avis neuro-chirurgical demandé pour statuer en avril 2016;

- les examens complémentaires n'ont pas été réalisés, de sorte qu'il n'existe aucune preuve tangible de l'existence de troubles sphinctériens liés à la pathologie initiale.

Le docteur [B] conclut à la réduction du taux d'incapacité permanente de 45% à 15%, dont 5% de taux professionnel, en précisant que ' l'EMG des sphincters effectué le 9 mai 2019 par le docteur [D] n'existait pas lors de la fixation du taux d'incapacité permanente de 15% (5% de taux professionnel) par le praticien-conseil en 2017.'

Certes, il n'apparaît pas que cet argumentaire, au demeurant établi postérieurement au jugement entrepris, ait été invoqué devant le pôle social du tribunal de grande instance, mais cette circonstance est sans incidence puisqu'il est permis aux parties de soulever des moyens nouveaux en cause d'appel.

M. [G] réfute la conclusion d'une absence de caractérisation de l'existence de troubles sphinctériens à la date du 4 juillet 2017 à laquelle il a été examiné par le médecin conseil [L]. Il s'appuie notamment sur les conclusions du docteur [J], neurochirurgien, formulées dès le 25 septembre 2014, selon lesquelles ' radiologiquement, le scanner du 05.08.14 (IRM impossible en raison d'éclats métalliques intra orbitaires) montre une nette hernie médicale L5-S1 parfaitement concordante avec la clinique et en particulier les troubles périnéaux.'

Il argue également des conclusions du docteur [S] en date du 12 juillet 2013, laquelle relate ' depuis 3 ans, dysurie et troubles de l'évacuation des selles avec bilan gastroentérologique et urologique élimintant un problème organique donc très probablement en rapport avec la maladie professionnelle.'

La cour constate que dans ses conclusions motivées du 8 novembre 2013, le docteur [E], médecin conseil de la caisse, n'avait pas compté les troubles sphinctériens parmi les séquelles prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente. En effet, s'il en a fait état dans la discussion médico-légale, la question de leur corrélation au problème lombaire restait en suspens dans l'attente de l'avis du neurochirurgien. En revanche, dans ses conclusions du 1er décembre 2014 faisant suite à la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente, ce même praticien, se fondant sur les résultats du scanner du 5 août 2014 interprété par le neurochirugien, a expressément intégré les troubles périnéaux dans les pathologies, justifiant ainsi une augmentation de ce taux à 45%.

A l'inverse du docteur [L] et du docteur [B], le médecin conseil précédemment en charge des demandes de révision de taux de M. [G] a donc considéré suffisants les résultats du scanner d'août 2014 pour objectiver la réalité et l'étendue des troubles sphinctériens allégués.

Dans son argumentaire médical du 10 mars 2020, le docteur [B] réfère aux résultats de ce scanner lombaire sans toutefois en extraire la conclusion que le neurochirurgien en a tirée quant à la compatibilité de l'hernie constatée 'avec la clinique et en particulier les troubles périnéaux'.

Au vu des éléments médicaux produits aux débats par M. [G], notamment les conclusions susvisées du neurochirurgien qui accréditent l'existence de troubles sphinctériens concordants avec la nette hernie médiane L5-S1 objectivée par le scanner, l'argumentaire du docteur [B] n'emporte pas la conviction de la cour en ce qu'il écarte radicalement l'existence de tels troubles à la date du 4 juillet 2017.

Du reste, si ce n'est que le 9 mai 2019 que l'EMG du périnée a été pratiqué, cet examen, qui a argumenté en faveur d'une atteinte sphinctérienne bilatérale, n'a fait que corroborer l'existence de troubles préexistants, déplorés depuis plusieurs années.

Selon l'expert [M], les symptômes affectant M. [G], y compris ceux afférents aux troubles sphinctériens, sont à rattacher de façon directe et certaine à la constitution d'une hernie discale L5-S1. Ce lien de causalité ne fait pas débat puisqu'il n'est pas remis en cause par l'argumentaire médical du docteur [B].

Il s'ensuit que c'est à tort que la CPAM de l'ALLIER, écartant les troubles sphinctériens des bases de son évaluation, réclame la minoration du taux d'incapacité permanente de l'assuré à 15%.

En outre, il sera constaté que l'expert [M], s'il rapporte l'absence d'aggravation des troubles et des images de la lésion discale depuis 2014, ne développe pas non plus d'arguments dans le sens d'une amélioration de l'état séquellaire de l'assuré depuis cette époque. Il n'explicite pas davantage les motifs qui seraient en faveur d'une surévaluation du taux d'incapacité permanente attribué à hauteur de 45% le 1er décembre 2014 conformément à l'avis du médecin conseil.

En conséquence, la cour considère que c'est à juste titre que M. [G], pour lequel il n'est pas noté de régression de symptômes invalidants depuis l'évaluation du 1er décembre 2014, entend voir fixer à 45% son taux d'incapacité permanente à compter du 27 septembre 2017. Il sera fait droit à sa demande, d'autant qu'il n'est pas allégué que l'évaluation réalisée le 1er décembre 2014 s'est, de façon injustifiée, éloignée des recommandations du barème indicatif d'invalidité applicable.

Le jugement entrepris sera donc infirmé quant aux taux d'incapacité permanente fixé, mais confirmé en ce qu'il a renvoyé M. [G] devant la caisse pour la liquidation des sommes qui lui sont dues.

- Sur les demandes accessoires :

M. [G] expose que l'attitude dilatoire de la caisse lui a causé un préjudice financier. Il explique à ce titre que du fait de la diminution importante du montant de la rente annuelle qui lui était servie, il n'a plus été en mesure d'honorer son plan de surendettement, ni son crédit immobilier, ce qui n'a pas été sans conséquences.

Les difficultés financières dont il allègue sont confirmées par les pièces communiquées aux débats mais il ne ressort pas des éléments d'appréciation soumis à la cour que l'appel interjeté par la CPAM contre le jugement rendu par la juridiction de premier degré procède d'une intention dilatoire plutôt que de la volonté de voir statuer par la juridiction d'appel, en application du principe du double degré de juridiction, sur une contestation d'ordre médical.

La demande indemnitaire présentée par M. [G] sera en conséquence rejetée.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la CPAM de l'ALLIER qui succombe à la procédure, le jugement entrepris méritant confirmation sur ce point.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM de l'ALLIER sera en outre condamnée à verser à M. [G] la somme de 900 euros au titre des frais non compris dans dépens que celui-ci a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts devant le pôle social, outre la somme complémentaires de 900 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare les demandes présentées en cause d'appel par la CPAM de l'ALLIER recevables ;

- Infirme le jugement entrepris quant à la fixation du taux d'incapacité permanente de M. [F] [G] et statuant à nouveau sur ce point, fixe à 45% le taux d'incapacité permanente de M. [F] [G] à compter du 27 septembre 2017;

- Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de ce chef, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER à payer à M. [F] [G] la somme de 900 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

- Déboute M. [F] [G] de sa demande indemnitaire ;

- Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER aux dépens d'appel;

- Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER à payer à M. [F] [G] la somme complémentaire de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le Greffier, Le Président,

S. BOUDRY C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02212
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;19.02212 ?
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