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31/01/2023 | FRANCE | N°20/01341

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 31 janvier 2023, 20/01341


31 JANVIER 2023



Arrêt n°

SN/NB/NS



Dossier N° RG 20/01341 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FO2O



Etablissement POLE EMPLOI [Localité 3]



/



[P] [T] épouse [O]



jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/05716

Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibér

é de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Frédérique DALLE, Conseiller



Mme Sophie NOIR, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI gr...

31 JANVIER 2023

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 20/01341 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FO2O

Etablissement POLE EMPLOI [Localité 3]

/

[P] [T] épouse [O]

jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/05716

Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

Mme Sophie NOIR, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Etablissement POLE EMPLOI [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Madame [P] [T] épouse [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]/France

Représentant : Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008823 du 06/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

INTIMEE

Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 14 Novembre 2022, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [P] [T] exerce l'activité d'assistante maternelle.

Elle a bénéficié du dispositif d'Allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 16 juin 2014.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 23 août 2018, signé le 28 août 2018, l'établissement Pôle Emploi [Localité 3] lui a demandé le remboursement de la somme de 20.204,93 euros au titre d'un trop-perçu d'Allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'elle aurait exercé entre le 3 juillet 2014 et le 4 juillet 2016 une activité salariée pour le compte de différents employeurs qu'elle n'aurait pas déclarée aux services du Pôle Emploi concerné.

Par acte d'huissier du 12 décembre 2018, l'établissement Pôle Emploi [Localité 3] a fait signifier à Mme [T] une contrainte émise le 30 novembre 2018 pour un montant de 20.209,56 euros.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 26 décembre 2018, Mme [T] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.

Par jugement du 25 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

- déclaré irrecevable l'action de l'établissement Pôle Emploi [Localité 3] s'agissant des sommes versées antérieurement au 26 août 2015 ;

- déclaré recevable l'opposition formée par Mme [T] ;

- rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [T] ;

- débouté l'établissement Pôle Emploi [Localité 3] de sa demande en paiement ;

- débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné l'établissement Pôle Emploi [Localité 3] à payer à Mme [T] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'établissement Pôle Emploi [Localité 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'établissement Pôle Emploi [Localité 3] aux dépens.

L'établissement Pôle Emploi [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement le 16 octobre 2020.

Vu les dernières conclusions de l'établissement Pôle Emploi [Localité 3] notifiées le 29 décembre 2020 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [P] [T] notifiées le 29 mars 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, l'établissement Pôle Emploi [Localité 3] demande à la cour :

- de réformer le jugement entrepris

- de déclarer infondée l'opposition formée par Mme [T] ;

- de condamner Mme [T] à lui payer la somme principale de 20.204,93 euros ;

- de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions Mme [T] demande à la cour :

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts

Y ajoutant

- de condamner l'établissement Pôle Emploi [Localité 3] à lui payer la somme de 21.000 euros à titre de dommages et intérêts

- de condamner l'établissement Pôle Emploi [Localité 3] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Pôle Emploi [Localité 3] :

L'article L. 5422-5 du code du travail dispose que 'L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement des sommes'.

Pour bénéficier d'un délai de prescription de dix ans à la place de celui de trois ans, il est nécessaire que la fraude ou la fausse déclaration de l'allocataire soit établie par l'organisme d'assurance chômage.

Pour ce faire, Pôle Emploi doit produire des éléments permettant d'établir que l'allocataire s'est délibérément soustrait à ses obligations dans le but de percevoir des prestations auxquelles il savait ne pas pouvoir prétendre.

En l'espèce, la partie appelante reproche au premier juge d'avoir appliqué un délai de prescription triennal à son action en répétition de l'indu alors que l'intention frauduleuse est établie par l'absence de déclaration de l'activité salariée auprès de 15 employeurs entre le 3 juillet 2014 et le 4 juillet 2016, dont elle-même n'a eu connaissance que par recoupement des fichiers de déclarations des employeurs.

Elle ajoute que sans ces contrôles par recoupement, elle serait restée dans l'ignorance des activités salariées que Mme [P] [T] continuait à exercer en bénéficiant frauduleusement des indemnités chômage.

Elle considère que le délai de prescription applicable en l'espèce est celui de 10 ans courant à compter du 3 juillet 2014

Mme [T] réplique que seule la prescription triennale a vocation à s'appliquer en l'absence de toute preuve de la fraude alléguée ou de l'existence de déclarations volontairement mensongères destinées à percevoir indûment les aides.

Elle indique avoir toujours déclaré l'ensemble de ses activités en se rendant tous les mois à Pôle emploi pour apporter les justificatifs et actualiser sa situation.

Elle ajoute que les captures d'écran produites par Pôle Emploi sont peu lisibles et ne concernent que 7 employeurs et non 15.

Elle souligne qu'en revanche, la partie appelante ne produit pas les attestations d'employeurs permettant de vérifier les activités déclarées par ses soins durant la période litigieuse, que le service des impôts avait bien connaissance des salaires générés par les activités litigieuses, que ' si les services des impôts en connaissance de ces montants c'est que [ses] activités ont bien été déclarées auprès de l'ensemble des organismes dont Pôle Emploi' et qu'en réalité, Pôle Emploi a commis une erreur de calcul qu'il tente de réparer en invoquant un prétendu trop perçu.

Elle soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au 28 août 2018, date de notification de l'indu par LRAR, dans la mesure où elle n'a jamais reçu les deux courriers datés du 24 août 2017 et du 25 septembre 2017.

Il n'est pas contesté que Mme [T] a occupé différents emplois salariés en qualité d'assistante maternelle agréée pour le compte de plusieurs employeurs entre le 3 juillet 2014 et le 4 juillet 2016, période au cours de laquelle elle a perçu l'Aide au retour à l'emploi en qualité de demandeur d'emploi et que ces activités sont de nature à influer sur l'existence et/ou l'étendue de ses droits en matière d'Allocation d'aide au retour à l'emploi.

Les parties s'opposent en revanche sur l'absence de déclaration de ces activités par la salariée et sur son caractère frauduleux.

Pour rapporter la preuve de l'absence de déclaration d'activité par Mme [P] [T], Pôle Emploi [Localité 3] produit des captures d'écran, qui mentionnent les informations suivantes :

- Contrat de travail du 03/11/2011 au 31/07/2014 / Employeur '[4]' / Emetteur 'Entreprise' / Motif de rupture 'rupture conventionnelle du contrat de travail' / Date d'origine de l'information '28/07/2014" ;

- Contrat du 01/06/2012 au 31/08/2014 / Employeur '[5]' /Emetteur 'Entreprise' / Motif de rupture ' Licenciement pour autre motif' / Date d'origine de l'information '18/09/2014" ;

- Contrat du 01/08/2014 au 'néant' / Employeur 'M. [M] De Maison AR2' /Emetteur 'DE' / Date d'origine de l'information '24/08/2017" ;

- Contrat du 01/05/2014 au 'Néant' / Employeur 'M. [M] De Maison AR1' /Emetteur 'DE' / Date d'origine de l'information '24/08/2017" ;

- Contrat du 01/08/2015 au 'Néant' / Employeur 'Mme [F] [B]' /Emetteur 'DE' / Date d'origine de l'information '24/08/2017" ;

- Contrat du 01/10/2015 au 'Néant' / Employeur 'M [M] De Maison AR3 /Emetteur 'DE' / Date d'origine de l'information '24/08/2017" ;

- Contrat du 01/02/2016 au 'Néant' / Employeur 'Mme [L] [Z]' /Emetteur 'DE' / Date d'origine de l'information '24/08/2017".

Or, la simple date d'origine de l'information mentionnée sur ces captures d'écran ne permet pas de rapporter la preuve de ce que le retard d'information de Pôle Emploi est lié à l'absence de déclarations d'activité par Mme [P] [T].

De même, la mention figurant dans la mise en demeure du 28 août 2018 - qui constitue une preuve à soi-même - par laquelle il est reproché à Mme [P] [T], non pas une fraude mais seulement d'avoir 'omis de déclarer l'activité que vous avez exercée au cours de la période indiquée', n'est corroborée par aucun autre élément extérieur à Pôle Emploi [Localité 3].

Enfin, la partie appelante ne démontre ni ne justifie de ce que Mme [P] [T] s'est délibérément soustraite à ses obligations déclaratives dans le but de percevoir des prestations auxquelles elle savait ne pas pouvoir prétendre.

Au vu de ces éléments, la cour considère que la preuve de la fraude n'est pas rapportée.

C'est donc à juste titre que le jugement déféré a jugé que le délai de prescription applicable était le délai de trois ans et que les demandes de Pôle Emploi [Localité 3] portant sur des sommes versées antérieurement au 26 août 2015 était prescrites.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de condamnation de Mme [P] [T] au paiement de la somme de 20 204,93 euros :

Lorsque l'organisme d'assurance chômage a versé des allocations à une personne dont les droits n'étaient pas ouverts, il est en droit d'en obtenir la restitution, sans être tenu à aucune autre preuve que celle de l'absence de cause du versement.

Selon l'article R5411-6 du code du travail : 'Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :

1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (...)'.

En l'espèce, Pôle Emploi [Localité 3] soutient qu'entre le 3 juillet 2014 et le 4 juillet 2016, Mme [P] [T] a exercé des activités de salariée pour le compte de 15 employeurs sans en faire la déclaration auprès de ses services.

Il affirme que si ces informations avaient été portées à sa connaissance lors des actualisations mensuelles, Mme [P] [T] n'aurait pas perçu d'indemnités car ses revenus non déclarés interdisaient toute indemnisation.

Mme [P] [T] affirme avoir toujours transmis à Pôle Emploi ses déclarations d'activité durant la période litigieuse en se rendant auprès de son agent.

Elle ajoute que Pôle Emploi ne rapporte pas la preuve de l'absence de ces déclarations d'activités notamment au moyen des attestations établies par ses employeurs, qu'il doit être en mesure de produire aux débats même sous une forme dématérialisée.

Enfin, elle souligne que Pôle Emploi ne justifie pas du calcul permettant de démontrer l'existence d'un indu.

Il est jugé plus haut que Pôle Emploi [Localité 3] ne rapporte pas la preuve de l'absence de déclarations d'activité par Mme [P] [T] durant la période du 3 juillet 2014 au 4 juillet 2016

La cour relève ensuite que la partie appelante ne produit aucune des attestations des employeurs de Mme [P] [T] durant cette période, que ce soit sous forme papier ou sous forme dématérialisée, alors pourtant qu'elle affirme les avoir réceptionnées.

Contrairement à ce que soutient la partie appelante, l'article R1234-9 du code du travail selon lequel : 'L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi', n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il n'est pas contesté que les employeurs de Mme [P] [T] employaient moins de 11 salariés.

En toute hypothèse cet article ne concerne que le mode de transmission des attestations de fin de contrat qui peuvent donc parfaitement être produites aux débats sous forme dématérialisée.

Les captures d'écran versées aux débats ne comportent aucune information sur les revenus tirés des activités salariées prétendument non déclarées.

Enfin, contrairement à ce que soutient Pôle Emploi [Localité 3], le tableau établi par ses soins produit en pièce trois, qui comporte comme seules données le montant des allocations perçues, la période de perception, et la somme 0,00 dans la colonne ' vous deviez percevoir' ne démontre ni ne justifie de ce que Mme [P] [T] n'aurait pas perçu d'indemnités si elle avait procédé aux actualisations mensuelles.

L'absence de cause des versements donc il est demandé un remboursement n'étant pas établie, l'opposition formée par Mme [P] [T] est fondée et la demande de paiement de la somme de 20'204,93 euros formée par Pôle Emploi [Localité 3] doit être rejetée.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [T] :

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer. La charge de la preuve reposant sur celui-ci qui invoque l'existence d'une telle faute.

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Mme [P] [T] fait valoir que les différentes procédures intentées par Pôle Emploi [Localité 3] dans le but de remédier à sa propre turpitude - plus précisément à ses erreurs et à son manque de suivi pendant plus de trois ans - lui causent un stress permanent.

Cependant, elle ne produit aucun élément permettant de justifier du préjudice allégué.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages-intérêts formés par Mme [P] [T].

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Pôle Emploi [Localité 3] à payer à Mme [P] [T] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Mme [P] [T] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en cause d'appel, sa demande de condamnation de Pôle Emploi [Localité 3] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Pôle Emploi [Localité 3] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette la demande présentée par Mme [P] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'établissement Pôle Emploi Auvergne Rhône aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide juridique ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01341
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;20.01341 ?
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