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31/01/2023 | FRANCE | N°20/01770

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 31 janvier 2023, 20/01770


31 JANVIER 2023



Arrêt n°

KV/PL/NS



Dossier N° RG 20/01770 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP5I



S.A. [7] anciennement [6] agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

/

Organisme URSSAF D'AUVERGNE





jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-fd, décision attaquée en date du 05 novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00631

Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'A

ppel de RIOM, composée lors du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Karine VALLEE, Conseiller



Mme Frédérique DALLE, Co...

31 JANVIER 2023

Arrêt n°

KV/PL/NS

Dossier N° RG 20/01770 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FP5I

S.A. [7] anciennement [6] agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

/

Organisme URSSAF D'AUVERGNE

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-fd, décision attaquée en date du 05 novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00631

Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Karine VALLEE, Conseiller

Mme Frédérique DALLE, Conseiller

En présence de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A. [7] anciennement [6] agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Agatha CRUCERU, avocat plaidant, substituant Me Carla DI FAZIO PERRIN de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat constitué et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué

APPELANT

ET :

Organisme URSSAF D'AUVERGNE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat constitué

INTIME

Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Décembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

La société [6], devenue société [7], a fait l'objet d'un contrôle des services de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'AUVERGNE portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

A l'issue des opérations de contrôle, l'inspecteur du recouvrement a adressé le 30 août 2017 une lettre d'observations à la société [7], laquelle a vainement contesté par courrier du 28 septembre 2017 les points n°6 et 8.

Un redressement de cotisations d'un montant de 341.610 euros, majorations comprises, a été notifié à la société [7] par mise en demeure du 11 décembre 2017.

Le 20 mars 2018, la société [7] a procédé au règlement des montants redressés en principal et majorations.

Par courrier recommandé du 28 juillet 2018, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'AUVERGNE d'une contestation relative aux chefs de redressement n°6 et 8.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 octobre 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 30 novembre 2018, la commission de recours amiable a finalement rejeté la contestation de la société.

A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME . 

Par jugement contradictoire prononcé le 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :

- débouté la société [7] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la société [7] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [7] aux dépens ;

- dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître François [R] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 2 décembre 2020, la société [7] a interjeté appel de ce jugement notifié par le greffe le 9 novembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, la société [7] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 5 novembre 2020 du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND dans toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- ordonner le remboursement par l'URSSAF d'AUVERGNE de la somme de 199.594 euros correspondant aux montants qu'elle a réglés en exécution de la mise en demeure du 11 décembre 2017 au titre des cotisations et contributions sociales correspondant aux chefs de redressement n°6 et n°8, ainsi que des majorations afférentes à hauteur de 30.708 euros ;

- débouter l'URSSAF d'AUVERGNE de l'ensemble de ses demandes, dires et prétentions.

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF d'AUVERGNE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF d'AUVERGNE aux entiers dépens de l'instance.

Par ses conclusions visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, l'URSSAF d'AUVERGNE demande à la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :

- faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires présentées ;

- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.

En tout état de cause :

- condamner la société [7] à lui payer et porter la somme de 200.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [7] aux entiers dépens ;

- dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [R] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

- Sur le chef de redressement n°6 : assiette minimum de cotisations

Une indemnité transactionnelle d'un montant de 71.073 euros a été versée en décembre 2016 par la société [7] à Mme [H], à laquelle un licenciement pour faute grave avait été notifié par lettre du 7 novembre 2016.

A l'analyse de cette indemnité transactionnelle, l'inspecteur en charge du contrôle a retenu que l'indemnité de préavis qui s'y attache avait été exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales, et a conséquemment opéré un redressement d'un montant de 5.777 euros.

Dans sa version applicable à la cause, l'article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts.

Il s'en déduit que dans les limites fixées par l'article 80 duodecies, les sommes versées au salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont soumises à cotisations de sécurité sociale.

L'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, n'intègre pas à l'énonciation des rémunérations non imposables les indemnités de préavis versées aux salariés licenciés, ni les indemnités transactionnelles.

Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'indemnité transactionnelle versée à un salarié licencié comprend par principe l'indemnité compensatrice de préavis sans que l'employeur puisse opposer les termes de la transaction dans laquelle le salarié aurait renoncé à percevoir l'indemnité de préavis au titre de ses concession, l'URSSAF d'AUVERGNE a opéré une régularisation en retenant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, s'élevant selon elle à la somme de 14.760 euros. Concernant l'assiette CGS-CRDS, la régularisation a porté sur un montant de 12.615 euros correspondant au différentiel entre le montant de l'indemnité transactionnelle et celui de la somme déjà soumise à cotisations CSG-CRDS (58.458 euros).

La société [7] conteste ce chef de redressement au motif que la faute grave caractérisée de la salariée était privative du versement de l'indemnité de préavis, et que l'indemnité qui lui a été allouée en vertu de l'accord transactionnel avait une finalité exclusivement indemnitaire, en conséquence de quoi elle ne devait pas être soumise à cotisations sociales.

Il appartient à l'employeur qui se prévaut de l'exonération de cotisations sociales sur l'indemnité transactionnelle qu'il a versée à son salarié licencié de rapporter la preuve que la somme versée concourt pour l'intégralité de son montant à l'indemnisation d'un préjudice. S'il échoue dans cette charge probatoire, la part de l'indemnité correspondant au montant de l'indemnité de préavis est soumise à cotisations de sécurité sociale.

Il ressort de la lettre de notification du licenciement en date du 7 novembre 2016 que Mme [H], employée depuis le 6 octobre 2008 en qualité de 'responsable du personnel/ajointe juridique' a été licenciée pour faute grave pour s'être absentée sans justificatif et sans prévenance à compter du 17 octobre 2016 et avoir fait preuve à son retour le 24 octobre 2016 d'insubordination caractérisée.

Aux termes d'un courrier daté du 10 novembre 2016, Mme [H] a indiqué réagir à une ' mesure de licenciement scandaleuse prononcée brutalement après 8 ans d'un parcours professionnel irréprochable.' Elle estime que la procédure la concernant a été conduite ' sur la base d'éléments échappant à sa responsabilité' et précise avoir bien compris ' qu'il s'agissait depuis plusieurs mois de multiplier les griefs, les remontrances, les brimades à la seule fin de me conduire vers la sortie', qualifiant le procédé ' d'aussi grossier que dommageable'. Elle ajoute qu'il est regrettable de la juger en réalité sur ' la base d'a priori' et conclut que ' trop consciente des manquements commis à mon encontre par l'entreprise, et au regard du peu de considération manifesté à mon encontre, je vous indique saisir les juridictions compétentes afin de vous contraindre à réparer l'important préjudice qui m'a été causé.'

Le protocole transactionnel conclu dès le 7 décembre 2016 par la société [7] et Mme [H]a été régularisé à l'effet de ' mettre un terme définitif au litige les opposant'. Ainsi, après avoir constaté ' l'étendue de leurs dissensions mais le caractère préjudiciable à leurs intérêts respectifs que ne manquerait pas de générer un long contentieux, chacune des parties parfaitement informée de ses droits et après avoir pris conseil, a, sans reconnaissance du bien-fondé des prétentions de chacune des parties, préféré abandonner ses prétentions initiales afin de consentir à l'autre partie des concessions aux termes desquelles la présente transaction a pu être conclue'.

Aux termes de l'article 1 de ce protocole transactionnel, il est convenu que ' le licenciement de Madame [H] pour faute grave notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2016 est pleinement confirmé dans l'ensemble de ses dispositions, de sa procédure et de sa motivation. Madame [H] prend ainsi acte de son licenciement pour faute grave et de la rupture définitive des relations contractuelles initiées le 7 novembre 2016. Elle renonce à en contester tant le principe que la validité, la pertinence, le fondement, les effets ou encore les modalités, y compris procédurales', ' les arguments avancés par Madame [H] tenant à l'importance des préjudices soufferts' étant ' toutefois pris en considération'.

L'article 2 stipule que ' compte tenu du contexte particulier dans lequel est intervenue la rupture du contrat de travail de Mme [H] et du préjudice qu'elle estime subir, de la volonté des deux parties de favoriser le traitement de leur différend de la façon la plus apaisée possible, les parties ont décidé de déterminer d'un commun accord l'indemnisation permettant à Madame [H] de se considérer comme justement indemnisée de tout préjudice. Dans ce contexte, et à titre de concession, sans que cela vaille en quoi que ce soit reconnaissance du bien-fondé de l'argumentation de Madame [H], la société accepte de lui verser la somme d'un montant brut de 71.073,31 euros titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, destinée à compenser le préjudice moral, financier et de carrière que Madame [H] estime avoir subi dans le cadre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.'

L'article 4 prévoit que 'les parties entendent renoncer à introduire ou poursuivre entre elles toute instance ou action et s'engagent à se désister de toute instance ou action, dont la cause ou l'origine serait liée au contrat de travail ayant lié Madame [H] à la société [6], et ayant trait tant à la conclusion, à l'exécution et à la rupture de celui-ci et à ses conséquences.' Il est alors convenu qu' 'en conséquence du présent accord, de l'attribution de l'indemnité transactionnelle visée à l'article 2, Madame [H] renonce expressément de façon générale à toute prétention ou réclamation notamment (...) à titre d'indemnité de préavis.'

Selon les termes du protocole transactionnel, le maintien du licenciement pour faute grave et la vocation exclusivement indemnitaire de l'indemnité consentie à la salariée sont donc clairement affirmés.

Pour autant, la mention de la confirmation du licenciement pour faute grave s'avère purement formelle puisque le licenciement pour faute grave ne peut ouvrir droit à aucune indemnité, si ce n'est à celle qui compense le droit aux congés payés quand le salarié y est éligible, en sorte que la concession consistant à verser à Mme [H] une indemnité forfaitaire en vue de compenser les préjudices causés par la rupture de son contrat de travail implique, en dépit des termes contraires de la convention de transaction, qui au demeurant ne sont pas opposables à l'organisme de recouvrement qui n'en est pas signataire, l'abandon de la notion de faute grave, dont la caractérisation était clairement contestée par la salariée, ainsi qu'il ressort de la formulation de son courrier en date du 10 novembre 2016.

Au vu de la rédaction du protocole transactionnel, il apparaît que le versement de l'indemnité transactionnelle a été consenti en contrepartie de la renonciation de la salariée à contester par voie judiciaire le motif de faute grave invoqué à l'appui de son licenciement, ce dont il se déduit que ladite indemnité a pour objet, non pas d'indemniser un préjudice moral, financier et de carrière, dont d'ailleurs les éléments constitutifs ne sont pas exposés ni évalués de façon précise, mais d'obtenir la renonciation de Mme [H] à engager une action contentieuse sur la qualification du licenciement prononcé contre elle.

La société [7], qui ne s'appuie que sur les termes du protocole transactionnel sans démontrer au delà de ceux-ci la finalité exclusivement indemnitaire de l'indemnité forfaitaire allouée à Mme [H], est dès lors mal fondée à prétendre que cette indemnité ne comportait pas l'indemnité de préavis soumise à cotisations et contributions sociales en vertu de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale.

Au terme d'une juste analyse des éléments soumis à leur examen, les premiers juges ont à raison reconnu bien fondé et validé le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF d'AUVERGNE. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.

- Sur le chef de redressement n°8 : avantage en nature véhicule

Selon l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, l'avantage en nature soumis à cotisations sociales en vertu de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale résulte de l'usage privé par le salarié d'un véhicule professionnel.

Cette mise à disposition à titre permanent est caractérisée chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé, soit en dehors du temps du travail, un véhicule professionnel.

L'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.

En l'espèce, l'inspecteur en charge du contrôle a constaté que le personnel commercial, ainsi que les cadres de direction, bénéficient de la mise à disposition permanente de véhicules de tourisme en location pour lesquels une participation est retenue sur la paie de chaque intéressé. Une charte d'utilisation des véhicules est signée par chacun d'entre eux, aux termes de laquelle ' le véhicule est fourni avec une carte carburant destinée uniquement à l'utilisation professionnelle de celui-ci, qui ne peut être utilisée que sur la semaine ( du lundi au vendredi) et en dehors des périodes de congés ou de suspension du contrat de travail.'

Considérant que la société [7] ne rapportait pas la preuve de la prise en charge financière du carburant utilisé à titre privé par les salariés bénéficiaires de cet avantage, l'inspecteur du recouvrement a procédé à une régularisation.

La société appelante conteste ce chef de redressement, arguant en premier lieu de l'irrégularité de la procédure de contrôle suivie. Elle fait à cet égard valoir que l'URSSAF a procédé à la méthode d'échantillonnage ou d'extrapolation sans en avoir respecté la procédure afférente en limitant sa demande de communication à la situation des salariés bénéficiaires du véhicule professionnel affectés à l'agence d'[Localité 5], plutôt qu'à celle de chaque salarié concerné de l'entreprise.

L'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale instaure des garanties au cotisant en cas de mise en oeuvre de la procédure d'échantillonnage ou d'extrapolation. Ainsi, l'agent de contrôle doit informer la personne contrôlée de son souhait de recourir à cette méthode de vérification. Lorsque il y est recouru, le cotisant doit être informé des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.

La personne contrôlée peut présenter à l'agent chargé du contrôle ses observations tout au long de la mise en 'uvre des méthodes de vérification par échantillonnage et la lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59, précise les populations faisant l'objet des vérifications, les critères retenus pour procéder au tirage des échantillons, leur contenu, les cas atypiques qui en ont été exclus, les résultats obtenus pour chacun des échantillons, la méthode d'extrapolation appliquée et les résultats obtenus par application de cette méthode aux populations ayant servi de base au tirage de chacun des échantillons.

L'URSSAF d'AUVERGNE objecte au moyen soulevé par la société [7] qu'à aucun stade de la procédure de contrôle elle n'a entendu mettre en oeuvre la méthode par échantillonnage, de sorte que le suivi des opérations de contrôle ne souffre d'aucune irrégularité de procédure susceptible d'entraîner leur nullité.

Comme l'a relevé la juridiction de première instance, aucun des documents émanant de l'URSSAF d'AUVERGNE ne fait référence à l'application de la procédure de vérification par échantillonnage.

Il ressort de la lettre d'observations que c'est sur la base de l'absence de démonstration par l'employeur de la prise en charge effective par les salariés concernés des frais du carburant utilisé à des fins privées que le redressement a été opéré. L'inspecteur en charge du contrôle a ainsi relevé que les mentions de la charte d'utilisation des véhicules, signée par ces salariés, qui restreint formellement à l'utilisation professionnelle l'emploi de la carte carburant fournie et leur prescrit de n'utiliser celle-ci que sur la semaine, du lundi au vendredi, et en dehors des périodes de congés ou de suspension du contrat de travail, ne suffisent pas à valoir preuve d'une utilisation effective des véhicules limitée à l'usage professionnel.

Comme le soutient l'URSSAF d'AUVERGNE, ce n'est qu'à titre d'illustration de cette absence de preuve que l'inspecteur a fait observer que l'analyse des prises de carburant de l'établissement d'[Localité 5] en 2016 révélait des pratiques contraires à une telle preuve.

La société [7] argue d'un courriel qu'elle a adressé à l'inspecteur du recouvrement le 24 mars 2017 pour soutenir que la demande de communication de documents formée par celui-ci n'a porté que sur l'une de ses agences, alors qu'elle aurait dû porter sur l'ensemble des agences.

Toutefois, elle ne démontre pas par cette pièce que l'inspecteur de l'URSSAF a imposé la communication des documents concernant l'agence d'[Localité 5] et le nombre de salariés concernés, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire qu'elle a déterminé elle-même les documents qu'elle entendait livrer à l'examen de l'organisme de recouvrement sur la question de la preuve de l'utilisation de la carte carburant à des fins strictement professionnelles.

Aucun élément ne permet en l'espèce de retenir que l'URSSAF aurait appliqué dans le déroulement de ses opérations de contrôle la méthode de vérification par échantillonnage pour conclure à l'absence de preuve de l'utilisation des cartes carburant à des fins exclusivement professionnelles, les éléments recueillis sur l'agence d'[Localité 5], choisie par la société cotisante elle même, n'ayant fait que confirmer les constats relatifs à cette absence de preuve.

C'est en conséquence à bon escient que les premiers juges ont rejeté ce moyen tenant à l'irrégularité de la procédure de contrôle.

La société [7] invoque encore les dispositions de la circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2005-389 du 19 août 2005 pour contester le bien fondé du chef de redressement relatif aux avantages en nature véhicule.

Il résulte de l'une des questions-réponses insérées à cette circulaire que lorsque le salarié dispose en permanence d'un véhicule avec interdiction, notifiée par écrit, d'utiliser le véhicule pendant le repos hebdomadaire, l'employeur n'a pas à comptabiliser d'avantage en nature au regard de la carte carburant de l'entreprise.

Cette circulaire publiée est opposable à l'URSSAF D'AUVERGNE qui soutient cependant que la question-réponse dont se prévaut la société [7] n'est pas applicable au cas d'espèce dans la mesure où au sein de celle-ci, les véhicules peuvent être utilisés pendant le repos hebdomadaire.

Certes, la charte d'utilisation des véhicules, signée par chaque intéressé concerné, interdit l'utilisation de la carte carburant pour un usage privé et précise que cette utilisation est réservée à la semaine du lundi au vendredi et ' en dehors des périodes de congés ou de suspension du contrat de travail'.

Pour autant, comme le fait à juste titre observer l'URSSAF d'AUVERGNE, il s'avère que les véhicules eux-mêmes peuvent être utilisés pendant le repos hebdomadaire si la carte qui sert à l'approvisionner en carburant est utilisée du lundi au vendredi.

Ce chef de redressement est dès lors également fondé et le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il l'a maintenu.

- Sur la demande de remboursement :

L'article L243-6 du code de la sécurité sociale ouvre au cotisant la possibilité de solliciter le remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées, cette action se prescrivant par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.

Les sommes réclamées par l'URSSAF d'AUVERGNE au titre des chefs de redressement n°6 et 8 ont été réglées par la société [7] qui prétend à leur remboursement sur le fondement du texte susvisé.

Cette demande doit être nécessairement rejetée, comme l'a justement jugé le pôle social, dès lors que ces deux chefs de redressements sont déclarés bien fondés.

- Sur les dépens et les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu'il a dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître [R], cette possibilité n'étant ouverte par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile qu'en matière de procédure avec représentation obligatoire par avocat, dont ne relève pas celle suivie devant le pôle social.

La société [7], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure, ce qui exclut que sa demande au titre des frais irrépétibles puisse prospérer. Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité complémentaire de 1.000 euros à l'URSSAF d'AUVERGNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour le motif susvisé, la demande de recouvrement direct des dépens par Maître [R] sera rejetée, tant en première instance qu'en appel, la procédure suivie devant la cour étant également sans représentation obligatoire par avocat en matière de contentieux de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Maître [R] et statuant à nouveau sur ce point, rejette la demande formée par l'URSSAF d'AUVERGNE sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

- Condamne la société [7] aux dépens d'appel ;

- Condamne la société [7] à payer à l'URSSAF d'AUVERGNE une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

La Greffière Le Président

P. LACROZE C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01770
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;20.01770 ?
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