28 FEVRIER 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 20/00676 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FM2I
[K] [Y]
/
S.A.R.L. CIRCUIT SARRON
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de riom, décision attaquée en date du 05 juin 2020, enregistrée sous le n° f 19/00066
Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Eric NURY de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué
APPELANT
ET :
S.A.R.L. CIRCUIT SARRON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 12 décembre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [Y], né le 4 avril 1977, a été embauché par la SARL CIRCUIT SARRON du 3 avril au 1er novembre 2009, suivant un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, en qualité de mécanicien. La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie entre les parties, à compter du 2 novembre 2009, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 septembre 2013, Monsieur [K] [Y] a fait part à son employeur de ce qu'il aurait dû selon lui être classé au groupe 4 de la convention collective nationale du sport et a sollicité un rappel de salaires ainsi qu'une prime d'ancienneté.
Par courrier daté du 20 septembre 2013, Monsieur [K] [Y] s'est vu notifier un avertissement qu'il a contesté par courriers datés des 3 et 9 octobre 2013.
Selon courrier du 4 octobre 2013, l'employeur a, à nouveau, notifié au salarié un avertissement (qu'il considère comme une confirmation de la sanction précédente).
Par courrier daté du 5 novembre 2013, Monsieur [K] [Y] s'est vu notifier un nouvel avertissement (un second selon l'employeur et un troisième selon le salarié).
Par courrier daté du 6 mars 2014, Monsieur [K] [Y] s'est vu, à nouveau notifier un avertissement (un quatrième selon lui un troisième selon l'employeur) dont il a contesté le bien fondé par courrier du 10 mai 2014.
Par requête reçue au greffe le 26 août 2014, Monsieur [K] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de RIOM aux fins notamment de voir juger que la convention collective applicable à la présente relation est celle du sport, juger qu'il aurait dû être classé au groupe 4 de ladite convention, obtenir le rappel de salaire afférent, annuler les avertissements qui lui ont été notifiés, obtenir l'indemnisation afférente et condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 21 octobre 2014 (convocation notifiée au défendeur le 5 septembre 2014) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par courrier daté du 28 novembre 2014, Monsieur [K] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec effet au 31 décembre suivant.
Le 22 mai 2015, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de RIOM a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 20 août 2019 sur demande du salarié.
Par jugement rendu contradictoirement le 5 juin 2020 (audience du 6 mars 2020), le conseil de prud'hommes de RIOM a :
- constaté que les parties se sont abstenues d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui avaient été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
En conséquence,
- déclaré l'action, tant de Monsieur [Y] que celle de la SARL CIRCUIT SARRON, périmées, et leurs demandes irrecevables ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de Monsieur [K] [Y].
Le 11 juin 2020, Monsieur [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 5 juin 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 novembre 2020 par la SARL CIRCUIT SARRON,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 septembre 2022 par Monsieur [K] [Y],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [K] [Y] conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- Juger n'y avoir lieu à constater la moindre péremption d'instance et encore moins d'action ;
- Débouter la SARL CIRCUIT SARRON de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- Juger que la convention collective applicable est celle du sport (code APE 8551 Z) et non celle des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (code APE 9392 Z) ;
- Déclarer recevable et bien fondée sa demande tendant à être placé en groupe 4 de la C.C.N. du sport ;
- En conséquence condamner la SARL CIRCUIT SARRON à lui verser la somme de 6.842,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires augmentée de celle de 684,30 euros au titre des congés payés y afférent ;
- Condamner la SARL CIRCUIT SARRON à lui verser les sommes de :
* 793,72 euros au titre de la prime d'ancienneté outre celle de 79,37 euros au titre des congés payés y afférent,
* 852,88 euros au titre des jours fériés augmentée de celle de 85,29 euros au titre des congés payés y afférent ;
* 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations ;
- Annuler l'avertissement du 20 septembre 2013 et condamner l'employeur à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts ;
- Annuler l'avertissement du 4 octobre 2013 et condamner l'employeur à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts ;
- Annuler l'avertissement du 5 novembre 2013 et condamner l'employeur à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts ;
- Annuler l'avertissement du 6 mars 2014 et condamner l'employeur à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts ;
- Juger la prise d'acte de rupture recevable et bien fondée,
- Condamner la SARL CIRCUIT SARRON à lui verser la somme de 3.185,98 euros au titre de I'indemnité de préavis outre celle de 318,60 euros au titre des congés payés y afférent,
- Condamner la SARL CIRCUIT SARRON à lui verser la somme de 1.592,99 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- Condamner la SARL CIRCUIT SARRON à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts,
- Condamner la SARL CIRCUIT SARRON lui à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [K] [Y] conteste tout d'abord toute péremption de la présente instance. Il indique avoir introduit son recours le 26 août 2014, en sorte que celui-ci est soumis aux dispositions anciennes de l'article R. 1452-8 du code du travail. Il souligne par ailleurs que la décision de radiation rendue par le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de RIOM s'est contentée d'indiquer la faculté des parties de procéder au réenrôlement du dossier lorsque celui-ci serait en état d'être plaidé, sans qu'une quelconque diligence n'ait été mise à la charge des parties. Il conclut ainsi à la parfaite recevabilité de la réinscription du dossier.
Sur le fond, il soutient tout d'abord que la convention collective applicable à la relation d'espèce est celle du sport, conformément à l'activité sociale réelle de l'entreprise ainsi qu'à celle déclarée dans le cadre des formalités d'immatriculation auprès du registre du commerce et des sociétés. Il sollicite ainsi l'application de ces dispositions conventionnelles.
Il fait valoir ensuite avoir exercé des fonctions correspondant à la qualification de technicien groupe 4 de la convention collective nationale du sport, à savoir animation, encadrement de groupes, gestion des licenciés FFSA, accompagnement des sorties quad, et responsabilité de la sécurité. Il sollicite ainsi le rappel de salaires afférent à son repositionnement.
Il réclame ensuite un rappel de salaires pour heures supplémentaires et produit un relevé de ses heures de travail qu'il aurait accomplies.
Il conteste ensuite le bien fondé des avertissements qui lui ont été notifiés et excipe de l'absence de matérialité des griefs qui lui sont imputés et considère que ces sanctions sont intervenues en suite de la dénonciation faite auprès de son employeur de son mauvais positionnement conventionnel. Il sollicite ainsi leur annulation ainsi que l'indemnisation du préjudice subi qu'il chiffre à 800 euros pour chacun d'entre eux.
Il indique enfin avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail à raison des différents manquements imputés à l'employeur ainsi qu'à raison de l'absence de bien fondé des sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées et demande ainsi à ce qu'elle soit prononcée aux torts exclusifs de l'employeur et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières écritures, la SARL CIRCUIT SARRON demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- juger que la réinscription de l'affaire le 21 août 2019 est intervenue postérieurement au délai de 2 ans de péremption ;
- déclarer l'instance éteinte ;
- constater en conséquence la prescription de l'ensemble des demandes du salarié et les dires irrecevables.
A titre subsidiaire :
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- juger que la rupture du contrat de travail est à l'initiative du salarié et produit les effets d'une démission ;
- condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1.486,83 euros au titre du préavis non exécuté ;
- condamner le même à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société CIRCUIT SARRON conclut tout d'abord à la péremption de l'instance engagée par Monsieur [K] [Y] et fait valoir à cet égard que l'avis de renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement du 21 octobre 2014 communiqué aux parties mentionnait expressément les diligences à accomplir, notamment par le demandeur, et que l'ordonnance de radiation rendue le 22 mai 2015 est venue sanctionner le défaut de diligence des deux parties ce qui est confirmé par la mention selon laquelle l'affaire n'était pas, à l'époque, encore en l'état d'être jugée, et que la réinscription du dossier n'a été demandée par Monsieur [Y] que postérieurement à un délai de deux ans ayant couru à compter de la notification de la décision de radiation de l'affaire (en l'espèce le 29 mai 2015), sans que l'une ou l'autre des parties n'ait accompli les diligences utiles à l'interruption du cours du délai de péremption. Elle ajoute que lorsque l'ordonnance de radiation comporte des diligences à la charge de deux parties, et que seule l'une d'entre elles les accomplit postérieurement au délai de deux ans, l'instance se trouve périmée pour les deux parties à raison de l'indivisibilité du litige.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle soutient que seule la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994 a vocation à régir la présente relation contractuelle. Elle indique, pour contester l'applicabilité de la convention collective des établissements d'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs dont excipe le salarié, qu'elle n'assure plus, depuis de nombreuses années, l'organisation de manifestations sportives et de compétitions de sport automobile, et que les activités de karting qu'elle développe ne s'inscrivent que dans le cadre d'une pratique récréative de loisirs, à destination du grand public. Elle considère donc que son activité réelle relève de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels. Elle précise que l'avenant numéro 26 ter du 13 novembre 2009, étendu par arrêté du 7 avril 2010, a expressément exclu l'activité de karting du champ de la convention collective des espaces de loisirs de sorte qu'elle n'était plus tenue de l'appliquer mais elle estime qu'elle n'était pas tenue pour autant d'appliquer la convention collective du sport, compte tenu de son activité. Elle souligne qu'elle a fait le choix d'appliquer volontairement la convention collective des espaces de loisirs et que le code APE figurant sur les bulletins de salaire résulte d'une erreur matérielle qui ne saurait être créatrice de droit et ne saurait emporter application en faveur du salarié de la convention collective revendiquée.
Elle conteste ensuite le bien fondé de la demande de reclassification présentée par Monsieur [K] [Y] et conteste que celui-ci ait exercé effectivement les fonctions de technicien du groupe 4 de la convention collective du sport dès lors que celui-ci ne justifiait ni de la compétence, ni de l'autonomie, ni du niveau de responsabilité requis pour prétendre à ladite qualification. Elle soutient ainsi que Monsieur [Y] exerçait les fonctions de mécanicien et conclut ainsi au rejet de sa demande de rappel de salaires sur classification.
Elle fait ensuite valoir que Monsieur [K] [Y] a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de rémunération et conteste qu'il ait effectué des heures supplémentaires qui demeureraient impayées. Elle se prévaut à cet égard de l'absence de tout élément probant versé par le salarié de nature à lui permettre d'y répondre utilement. Elle indique toutefois avoir mis en place un système de modulation du temps de travail destiné à permettre la variation de la durée hebdomadaire de travail au-dessous et au-dessus de l'horaire hebdomadaire de travail afin de faire face à la variabilité du taux de fréquentation des visiteurs. Elle précise que la durée du travail s'apprécie sur une période de 12 mois (1.607 heures) et non à la semaine comme soutenu par le salarié, et que seules les heures de travail accomplies au-delà de ce seuil annuel doivent donner lieu à rémunération au titre des heures supplémentaires. Elle indique enfin produire les plannings de travail du salarié.
Elle considère ensuite bien fondés les avertissements notifiés au salarié. Elle relève l'absence de tout élément de nature à contredire les griefs adressés au salarié et explique que celui-ci s'est livré, en réaction à son refus de lui octroyer une indemnité de départ de 25.000 euros, à une politique active de rétorsion, alliant le dénigrement de l'entreprise, la négligence dans l'exécution de son contrat de travail et une insubordination manifeste à l'égard de la hiérarchie. Plus spécialement :
- concernant l'avertissement du 20 septembre 2013 : Il est fait grief au salarié d'avoir dérobé des plannings de l'entreprise et s'être opposé à leur restitution, d'avoir compromis la bonne marche d'une animation par sa mauvaise gestion et de s'être adressé sur un ton familier et déplacé à l'un des clients de l'entreprise.
- concernant l'avertissement du 5 novembre 2013 : Elle fait grief au salarié d'avoir laissé les clés sur la porte de l'entreprise.
- concernant l'avertissement du 6 mars 2014 : Elle fait grief au salarié d'avoir refusé d'exécuter une tâche relevant de ses fonctions de mécanicien, laquelle consistait simplement en l'approvisionnement d'essence avec le camion de l'entreprise sur demande de son supérieur hiérarchique.
Concernant enfin la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, l'intimée considère que celle-ci doit produire les effets d'une démission en l'absence de bien fondé de l'ensemble des griefs qui lui sont adressés par le salarié.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur l'exception de péremption -
Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l'espèce, il est constant qu'aucune diligence n'a été accomplie entre la décision de radiation intervenue le 22 mai 2015 et le dépôt de conclusions au greffe du conseil de prud'hommes effectué le 21 août 2019.
Toutefois, en elle-même, une décision de radiation, simple mesure d'administration judiciaire n'ayant pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et laissant persister l'instance, laquelle peut être reprise ultérieurement, ne met expressément à la charge des parties aucune diligence. Une décision de radiation ne peut faire courir le délai de péremption que si elle met expressément des diligences à la charge des parties. Lorsque l'ordonnance de radiation ne subordonne pas le rétablissement de l'affaire au rôle à l'accomplissement de diligences, le délai de péremption ne court pas.
Comme, s'agissant des jugements, seules les questions litigieuses effectivement tranchées par le juge et contenues dans le dispositif ont autorité de la chose jugée, que les motifs ne peuvent revêtir cette autorité et que ce principe est applicable aux décisions de radiation, il s'ensuit que les diligences à accomplir doivent figurer dans le dispositif de la décision de radiation. Si celle-ci se borne à ne faire état de diligences à accomplir pour permettre le rétablissement de l'affaire au rôle que dans ses motifs alors que le dispositif se limite à ordonner la radiation sans prescrire expressément aucune diligence, la décision ne met pas de diligences expresses à la charge des parties et le délai de péremption ne peut courir.
En l'espèce, il ressort de la décision de radiation du 22 mai 2015 que le conseil de prud'hommes a, dans son dispositif, constaté le défaut de diligences des parties à l'audience et qu'il a ordonné en conséquence la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours. Il a ajouté que l'affaire ne serait rétablie que 'sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, c'est-à-dire lorsqu'elle sera en l'état d'être plaidée', sans préciser expressément les diligences à accomplir. Même si, dans ses motifs, la décision explique que le bureau de conciliation avait 'fixé les dates d'échanges de pièces' et qu'au jour de l'audience, 'le dossier n'est toujours pas en état d'être plaidé', ces mentions ne permettent nullement de déterminer les diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction prud'homale.
Comme, par ailleurs, les diligences à accomplir ne peuvent être fixées que par la juridiction, il ne saurait être fait état utilement de la convocation devant le bureau de jugement, cette convocation émanant du greffier et non de la juridiction.
Vu les principes et observations susvisés, la SARL CIRCUIT SARRON n'est donc pas fondée à soutenir que le délai de 2 ans aurait couru et qu'en conséquence, les demandes de Monsieur [K] [Y] seraient irrecevables pour cause de 'prescription'.
Le délai de péremption n'ayant pas couru, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit l'instance périmée et les demandes irrecevables.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes des parties.
- Sur la convention collective applicable -
En application de l'article L. 2222-1 du code du travail, le champ d'application professionnel d'une convention collective se définit en fonction de l'activité économique réellement développée par l'entreprise. L'activité déclarée par l'entreprise au titre de son objet social est indifférente de même que son attribution d'un code APE dans le cadre des nomenclatures d'activités élaborées par l'INSEE, ce code n'ayant qu'une valeur indicative. Lorsqu'une entreprise exerce plusieurs activités dont aucune n'est prédominante, l'article L. 2261-2 du code du travail énonce le principe selon lequel la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principalement exercée par l'employeur. La détermination de l'activité principale se fait en fonction d'éléments de fait (chiffre d'affaires, nombre de salariés, etc.).
En l'espèce, pour revendiquer l'application de la convention collective du sport, Monsieur [K] [Y] fait valoir que, lors de son embauche, en 2009, la société CIRCUIT SARRON était répertoriée sous le code APE 8551 Z qui correspond aux établissements de disciplines sportives et d'activité de loisirs et que ce même code se retrouve sur les bulletins de salaire jusqu'en septembre 2012. Il ajoute, en se prévalant d'un extrait d'immatriculation de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés daté du 23 août 2013, que l'activité déclarée par la société consistait dans 'l'organisation et la réalisation de toutes activités liées aux sports mécaniques, loisirs, manifestations sportives, initiation, prévention, recherche et développement (...)'. Il souligne que l'activité de l'entreprise de même que son travail sont toujours restés les mêmes.
La convention collective du sport du 7 juillet 2005 revendiquée par Monsieur [K] [Y] s'applique, ainsi qu'il résulte de son article 1.1, aux entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :
'- organisation, gestion et encadrement d'activités sportives,
- gestion d'installations et d'équipements sportifs,
- enseignements, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport,
- promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations'.
La convention collective précise, 'à titre indicatif', que 'les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF '93. 29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca)' et '85. 51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs)'.
Pour s'opposer aux prétentions de Monsieur [K] [Y] , l'employeur soutient que les informations données lors de son enregistrement au registre du commerce et des sociétés sont obsolètes et que, depuis de nombreuses années, la société n'organise plus de manifestations sportives, ni de compétitions de sport automobile. Il soutient que ses activités de karting s'inscrivent exclusivement dans le cadre d'une pratique récréative de loisirs, à destination du grand public. Il précise que ce 'recentrage' est intervenu avant l'embauche de Monsieur [K] [Y], et que, lors de celle-ci, la société relevait de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994. Il précise néanmoins que l'avenant n°26 ter du 13 novembre 2009 a exclu l'activité de karting du champ de la convention collective des espaces de loisirs mais que la société n'était pas pour autant tenue d'appliquer la convention collective du sport et qu'elle a fait le choix d'appliquer volontairement la convention collective des espaces de loisirs. Il souligne que l'entreprise ne relève pas du code APE 8551 Z qui lui aurait été attribué par erreur, mais du code APE 9329 Z (autres activités récréatives et de loisirs) qui lui a été attribué en 2010 par l'INSEE après que l'anomalie lui eut été signalée.
La société CIRCUIT SARRON se prévaut des termes de la convention collective des espaces de loisirs du 5 janvier 1994, 'dans sa version en vigueur à l'époque', qui énonce que sont comprises dans son champ d'application les entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants : 'organisation, gestion, encadrement d'activités sportives à caractère récréatif et de loisirs', 'gestion d'installations sportives à caractère récréatif et de loisirs', le 'karting' étant cité parmi les activités comprises dans ce champ d'application avant d'en être retiré en 2009.
L'employeur admet, cependant, lui-même que, depuis 2009 et la suppression de l'activité de karting du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, il n'était plus soumis à cette convention collective.
Dans sa version applicable depuis l'avenant n°26 ter du 13 novembre 2009, étendu par arrêté du 7 avril 2010, la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels règle, aux termes de son article 1, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé à but lucratif 'qui organisent et assument la maîtrise d'une sécurité permanente des biens et des personnes par des équipements techniques et un encadrement adaptés, le public n'ayant pas à mettre en oeuvre de connaissance technique particulière', 'qui gèrent des installations et / ou exploitent à titre principal des activités à vocation récréative et / ou culturelle, dans un espace clos et aménagé avec des installations fixes et permanentes comportant des attractions de diverse nature (...). Elles reçoivent un public familial, à titre onéreux avec un droit d'entrée unique et / ou paiement aux attractions et ce tout au long de l'année et / ou de manière saisonnière. Les entreprises concernées exercent, d'une manière générale, une ou plusieurs activités ludiques et / ou culturelles, en y associant : restauration, attractions, boutiques, destinées, dans le cadre urbain et / ou rural, et / ou commercial, à un marché familial'.
Sont notamment, comprises dans le champ d'application de cette convention collective, les entreprises répertoriées '93. 29Zp : autres activités récréatives et de loisirs NCA' , 'étant précisé que bien entendu l'ensemble des codes NAF cités le sont à titre indicatif'. En revanche, en sont expressément exclues les entreprises de droit privé, à but lucratif, exerçant les activités de 'gestion d'installations sportives'. En particulier, ainsi que le souligne lui-même l'employeur, l'avenant n°26 ter du 13 novembre 2009 a exclu l'activité de karting du champ de la convention collective des espaces de loisirs.
La société CIRCUIT SARRON précise qu'elle a choisi de faire une application volontaire de la convention collective des espaces de loisirs mais, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, le code APE 9329 Z comme le code 8551 Z sont également susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la convention collective du sport de sorte que cette convention collective peut trouver à s'appliquer de façon obligatoire si l'activité exercée entre dans le cadre des domaines listés par l'article 1.1 précité de cette convention. Comme le souligne à juste titre l'employeur, il convient donc de déterminer si l'activité de karting, telle que proposée par la société CIRCUIT SARRON peut être assimilée ou non à une activité sportive, comme étant son activité principale.
L'employeur verse aux débats des décisions émanant des juridictions administratives qui ont été amenées à définir la nature des activités sportives. Il en ressort que l'activité sportive se caractérise par la recherche de la performance physique, l'organisation régulière de compétitions sur la base de règles bien définies. Elle se distingue de l'activité de loisir en ce que cette dernière est une activité essentiellement ludique, ne tendant pas à titre principal, à la performance physique.
En l'espèce, il ressort des indications fournies par le site internet de la société CIRCUIT SARRON que les activités proposées mêlent 'sport, sensations et bonne humeur'. S'il est proposé des activités de randonnées en quad, des locations individuelles de quad ou de karts, des séminaires d'entreprise, il apparaît que l'activité comprend un volet purement sportif en ce qu'il est proposé des courses de sprint, des courses d'endurance. Il est ainsi proposé un 'challenge de karting' sur un circuit 'homologué FFSA' (Fédération française de Sport Automobile), avec 'une piste technique et ultra rapide' et deux formules, une 'course sprint' qui 'se déroule de façon similaire à un grand prix : essais libres, qualifications, courses et podium' et un 'challenge de karting endurance' qui 'se déroule en équipe de deux ou trois pilotes qui se relaient tour à tour dans les stands'. L'activité de karting y est décrite comme un 'sport individuel et collectif avec des courses en équipe'.
Monsieur [K] [Y] verse aux débats plusieurs attestations de personnes se présentant comme des 'pilotes de kart licencié FFSA', qui disent avoir été présents, à de multiples reprises, sur le circuit SARRON 'à des fins d'entraînement lors de l'ouverture de la piste pour les licenciés le dimanche matin' et avoir été accueillis par lui pour effectuer les formalités d'accès à la piste (droit de piste, présentation des licences, etc.).
Il apparaît donc, quel que soit le code APE attribué, qu'à côté d'une activité purement récréative et ludique, comme la randonnée ou les séminaires, la société CIRCUIT SARRON organise des courses, c'est-à-dire des compétitions au cours desquelles, par définition, s'affrontent des concurrents, et qu'elle met à la disposition de ses clients, titulaires d'une licence sportive, aux fins d'entraînements, ses installations, ses équipements ainsi que les services de son personnel. La société CIRCUIT SARRON ne saurait soutenir qu'une telle activité serait organisée 'dans un but uniquement ludique' alors qu'il s'agit, sans aucune ambiguïté possible, d'une activité de nature sportive, même si les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ne sont pas pris en compte par des instances sportives. Une telle prise en compte n'est, en effet, pas exigée pour caractériser une activité sportive. En revanche, il y a lieu de relever que sont réunis les critères requis, à savoir la recherche de la performance physique, l'organisation régulière de compétitions et l'existence de règles bien définies.
Alors que l'employeur s'appuie sur une documentation relative aux activités couvertes par les codes APE, documentation dépourvue de valeur probante, les seuls éléments d'appréciation versés aux débats pour déterminer l'activité principale de la société sont constitués par les descriptions figurant sur le site Internet, dont le contenu est également produit par l'employeur. Il en résulte que le circuit accueille ses clients 'tous les jours de la semaine' pour participer à des courses ou à des challenges organisés dans les mêmes conditions qu'un grand prix, que, par ailleurs, des courses sont organisées, de façon régulière, à certaines dates de l'année et que le circuit est ouvert chaque dimanche pour des entraînements destinés à des clients titulaires d'une licence délivrée par la FFSA. Si la société CIRCUIT SARRON développe, par ailleurs, une activité de location de karts et de quads et qu'elle organise des randonnées en quad avec animateur ainsi que des séminaires et des animations dites 'karting' (pour permettre à ses clients de 's'affronter entre collègues ou entre amis' en mettant en avant 'le tracé technique et ultra rapide' de son circuit), l'ensemble de ces éléments d'appréciation tendent à faire apparaître que l'activité sportive constitue son activité principale.
Monsieur [K] [Y] est, en conséquence, bien fondé à revendiquer l'application de la convention collective du sport du 7 juillet 2005.
- Sur la qualification de l'emploi ou classification -
Il incombe au salarié, Monsieur [K] [Y], qui occupait l'emploi de mécanicien et qui était rémunéré sur la base d'un salaire mensuel de brut de 1321,05 euros brut lors de l'embauche (1593,04 euros brut en janvier 1993) de démontrer que les tâches réellement exécutées par lui justifieraient son classement au niveau 4 de la convention collective du sport qu'il revendique.
Il résulte de l'article 9 de la convention collective du sport que le niveau 4 s'applique à un salarié qui a la qualification de 'technicien', dont l'activité se caractérise par la 'prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens'. Il 'doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions' et 'peut planifier l'activité d'une équipe de travail' et 'contrôler l'exécution d'un programme d'activité'. 'Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini'. 'Sa maîtrise technique permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre'.
Le niveau 4 se distingue du niveau 2 (employé) et du niveau 3 (technicien) en ce que l'employé de niveau 2 exécute des tâches prescrites sous le contrôle d'un responsable sans avoir de responsabilités vis-à-vis d'autres salariés, et du technicien de niveau 3 en ce que ce dernier exécute des tâches comportant un savoir-faire spécialisé sous le contrôle d'un responsable sans exercer d'encadrement hiérarchique. Le niveau 4 se caractérise par un savoir-faire plus étendu, une plus grande maîtrise technique, une plus grande autonomie et des responsabilités plus larges.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [K] [Y] fait valoir qu'il avait pour tâches principales l'animation, l'encadrement de groupes, la gestion des licenciés FFSA, la responsabilité de la sécurité, la gestion de la location de karting, l'accompagnement des sorties quad.
Les parties s'étaient opposées sur ce point au cours de la relation salariale, Monsieur [K] [Y] ayant ainsi expliqué à l'employeur, par lettre du 12 septembre 2013, que, depuis son embauche, son temps de travail était consacré à hauteur de 70% par les tâches principales suivantes : 'animation, encadrement de groupes, briefing, gestion des licenciés FFSA, responsable de sécurité, gestion opérationnelle de location karting, accompagnateur sorties quad'.
L'employeur avait répondu, le 4 octobre suivant, que ses tâches principales consistaient à exécuter les travaux de maintenance et d'entretien du parc de véhicules et les travaux d'entretien du site (terrains, bâtiments et abords) et soutenu que les tâches annexes qui lui étaient confiées (accueil du public, présentation verbale des consignes de sécurité et encaissement des licenciés) n'occupaient qu'une part restreinte de son temps de travail, n'étaient exercées qu'à certaines périodes de l'année et ne correspondaient pas à celles prétendues. Selon la société CIRCUIT SARRON, Monsieur [K] [Y] n'exerçait aucune fonction d'encadrement, de conseil ou de coordination et exerçait ses fonctions sous le contrôle permanent de son supérieur hiérarchique.
Monsieur [K] [Y] avait, néanmoins, maintenu ses demandes en contestant les dires de l'employeur et en précisant, par lettre du 17 octobre 2013, qu'il était en charge d'assurer chaque jour l'accueil, les briefings, l'encadrement, la sécurité de la clientèle, 'et ce, la majorité de mon temps de travail'. Il avait ajouté maintenir qu'il occupait la plupart de son temps le poste de responsable de sécurité de la piste de karting et il avait soutenu qu'il n'exerçait pas ses fonctions sous le contrôle permanent de son supérieur hiérarchique 'car, la plupart du temps, je suis seul pour gérer les groupes de clients et assurer la sécurité et veiller au bon fonctionnement de la piste de karting'.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [K] [Y] produit les attestations de plusieurs personnes disant venir pratiquer des entraînements et expliquant avoir toujours été très bien accueillis par M. [Y] pour effectuer les formalités d'accès à la piste (droit de piste, présentation des licences). Selon eux, M. [Y] assurait la gestion de l'accès à la piste en facilitant les rotations entre les différents utilisateurs. M. [D] précise qu'il était le seul salarié du circuit présent les dimanches matin et qu'il avait parfois à accueillir des groupes de clients en location et à organiser le roulement avec les licenciés. Selon Mme [V], M. [Y] assurait, en plus de ses tâches d'accueil pour les entraînements, la préparation des karts de location ainsi que l'accueil et l'encadrement des éventuelles animations. M. [V] confirme qu'il effectuait seul le travail d'accueil du dimanche, y compris lorsque des groupes venaient pour des locations.
L'employeur maintient, dans le cadre des présents débats, que les tâches principales de Monsieur [K] [Y] consistaient dans l'exécution de travaux de maintenance et d'entretien et que la salarié n'a assuré qu'à titre occasionnel, l'accueil du public, la présentation verbale des consignes de sécurité et l'encaissement des licenciés sans jamais exercer aucune fonction d'encadrement, de conseil ou de gestion d'un budget.
Il sera toutefois relevé que l'employeur ne conteste pas l'exercice par Monsieur [K] [Y] d'autres fonctions en plus de ses tâches de mécanicien et qu'il n'apporte aucun élément, à l'appui de ses affirmations, permettant d'apprécier les tâches réellement exécutées ni quant à leur nature ni quant à leur ampleur.
Or, à s'en tenir aux témoignages recueillis par le salarié qui sont concordants avec les explications qu'il apporte, celui-ci se livrait à des tâches d'accueil, de contrôle, de gestion de l'accès à la piste et ce, non pas occasionnellement, mais de manière habituelle. Il avait aussi pour tâches la préparation des karts de location, l'accueil et l'encadrement des éventuelles animations. Selon les témoins, Monsieur [K] [Y] était seul présent pour assurer ces tâches.
En l'absence de tout élément de preuve contraire et compte tenu que l'application du niveau 4 n'exige pas l'exercice de responsabilités hiérarchiques ni la gestion d'un budget, il résulte de ces témoignages que Monsieur [K] [Y] prenait en charge un ensemble de tâches sans être sous le contrôle d'un responsable, qu'il consacrait à ces tâches la majorité de son temps de travail et que, par conséquent, il assurait des fonctions relevant du niveau 4 et non des niveaux inférieurs.
La demande de Monsieur [K] [Y] à ce titre sera accueillie en ce qu'il sollicite un rappel de salaire correspondant au niveau 4 de la convention collective.
- Sur la demande de rappel de salaire -
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
En l'espèce, Monsieur [K] [Y], dont les bulletins de salaire ne font pas état d'heures supplémentaires, soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, non récupérées et non réglées, entre le mois de janvier 2010 et le mois de décembre 2014 à hauteur de 42,50 heures en 2010, de 92,50 heures en 2011, de 87,25 heures en 2012, de 153,25 heures en 2013 et de 88 heures en 2014.
Monsieur [K] [Y] verse aux débats, outre les attestations concordantes entre elles pour relever qu'il travaillait les dimanches matin, des calendriers et des tableaux couvrant les années 2010 à 2014, sur lesquels figure le nombre d'heures de travail exécutées, mentionné pour chaque jour de la semaine et chaque semaine du mois, ainsi que des tableaux récapitulant les heures supplémentaires effectuées chaque semaine et chaque mois.
L'employeur soutient que ces tableaux ne refléteraient pas la réalité du travail réellement exécuté en ce qu'ils comportent des chiffres différents et seraient contradictoires entre eux. Toutefois, s'il est vrai que certains tableaux présentent des discordances en ce qui concerne le nombre d'heures supplémentaires effectuées pour certains mois, il n'empêche qu'ils fournissent des éléments tendant à faire ressortir que des heures supplémentaires ont été exécutées.
De tels documents qui comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent donc à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire, sont, contrairement à ce que soutient la société CIRCUIT SARRON, de nature à étayer les prétentions du salarié quant à l'exécution des heures supplémentaires alléguées.
Il incombe, en conséquence, à l'employeur d'y répondre et d'apporter des éléments justificatifs des horaires effectués de manière à permettre à la juridiction d'apprécier la valeur probante des éléments apportés de part et d'autre, sans imposer au seul salarié la charge de la preuve.
L'employeur critique les attestations produites par le salarié mais alors que celles-ci tendent à apporter la preuve de sa présence et d'une prestation de travail le dimanche matin autre qu'une prestation de mécanicien, il n'apporte pas d'éléments de preuve contraire.
La société CIRCUIT SARRON verse, certes, aux débats les plannings de Monsieur [K] [Y] pour les années considérées (qui mentionnent très souvent des heures de travail le dimanche) mais le nombre d'heures qui y sont portées est presque toujours équivalent à celui porté dans les tableaux du salarié, voire quelquefois supérieur. L'employeur soutient que ces plannings ne reproduiraient que les amplitudes de travail quotidiennes mais non les heures de travail effectif et qu'il conviendrait de déduire les temps de pause et de repas mais les plannings, qui font figurer, en grisé, les horaires du salarié (le plus souvent 10h-12h puis 13h-17h ou 13h-17h ou 18h, ce qui semble exclure les temps de repas) ne permettent nullement de vérifier cette affirmation. Monsieur [K] [Y], qui conteste avoir inclus les temps de pause dans son calcul, explique la différence entre les plannings de l'employeur et son propre décompte par le fait qu'il lui a été demandé à certaines périodes d'effectuer des heures supplémentaires non prévues initialement. De fait, la société CIRCUIT SARRON se borne à produire des plannings à l'exclusion de tout document lui ayant servi à contrôler les horaires du salarié qui permettrait de vérifier les horaires de travail effectivement réalisés.
L'employeur se réfère à l'accord du 1er avril 1999 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail et plus spécialement à la partie V de cet accord relatif à la modulation du temps de travail pour soutenir que l'entreprise a appliqué en son sein la modulation du temps de travail de sorte que la durée du travail aurait été appréciée sur une période de 12 mois et non à la semaine.
Cependant, outre que l'accord du 1er avril 1999 a été conclu dans le cadre de la convention collective des espaces de loisirs et non de celle du sport, il convient de relever qu'il permet, certes, la mise en place possible au sein des entreprises relevant de son champ d'application d'un système de modulation du temps de travail, parmi d'autres, dans le cadre de la réduction à 35 heures de la durée légale du temps de travail mais en renvoyant expressément la mise en oeuvre d'un tel dispositif à la mise en place d'un accord collectif au sein de l'entreprise pour déterminer les modalités de mise en oeuvre de la modulation.
Or, en l'espèce, l'employeur se borne à produire l'accord de branche du 1er avril 1999 mais il n'apporte aucune pièce justificative permettant de vérifier que les dispositions de cet accord auraient été mises en oeuvre au sein de l'entreprise.
En outre, le contrat de travail ne fait pas mention d'une modulation du temps de travail. Au contraire, il mentionne expressément que la durée du temps de travail de Monsieur [K] [Y] est de 35 heures par semaine et que son salaire est fixé pour une durée de 151,67 heures mensualisées. De fait, les bulletins de salaire ne font aucunement mention d'une durée annuelle du travail mais seulement de la durée légale mensuelle de 151,67 heures.
Il apparaît en conséquence qu'aucun des éléments versés aux débats par l'employeur ne permet ni de remettre en cause le nombre d'heures de travail revendiquées par le salarié ni d'établir que le nombre exact d'heures de travail effectuées ne correspondrait pas à celui avancé ni d'interdire la réclamation au titre des heures supplémentaires exécutées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail.
Il s'ensuit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, que les prétentions du salarié sont établies par les pièces produites qui permettent de déterminer l'existence d'heures supplémentaires alléguées. En ne prenant en considération que les décomptes mentionnant de manière précise le nombre d'heures de travail exécutées chaque jour et chaque semaine (à l'exclusion des décomptes plus globaux faisant ressortir des résultats discordants), ces décomptes étant compatibles avec les indications fournies par les plannings, il apparaît que M. [Y] a exécuté 42,50 heures supplémentaires en 2010, 92,50 heures en 2011, 87,25 heures en 2012, 153,25 heures en 2013 et 88 heures en 2014.
Son décompte qui est établi sur la base du salaire applicable au niveau 4 et qui fait apparaître, conformément aux dispositions applicables, les majorations dues au titre des heures supplémentaires, l'incidence de la prime d'ancienneté et les compensations au titre des jours fériés, doit être retenu.
La société CIRCUIT SARRON doit, en conséquence, payer à Monsieur [K] [Y] les sommes de :
- 6.842,98 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires outre celle de 684,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
- 793,72 euros brut au titre de la prime d'ancienneté outre celle de 79,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
- 852,88 euros brut au titre des jours fériés outre celle de 85,29 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur dans le paiement des salaires -
En application de l'article 1231-6 du code civil, le préjudice résultant du retard apporté au paiement ne peut être réparé que par la condamnation de l'employeur aux intérêts au taux légal à compter de la demande. Le non-paiement de sommes d'argent ne peut donc donner lieu à paiement de dommages-intérêts sauf à justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du retard.
En l'espèce, le défaut de paiement des sommes dues au titre des salaires a causé un préjudice financier au salarié. Toutefois, si le retard ainsi apporté justifie la condamnation de l'employeur au paiement des intérêts au taux légal sur les sommes dues à compter du 22 août 2019, date de la convocation de l'employeur à l'audience du conseil de prud'hommes aux fins de tentative de conciliation, valant mise en demeure, Monsieur [K] [Y] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct qui lui aurait été causé par le manquement de l'employeur et qui ne serait pas réparé par l'octroi des intérêts de retard.
Cette demande de dommages-intérêts sera rejetée.
- Sur les avertissements -
Par courrier du 20 septembre 2013, l'employeur a notifié à Monsieur [K] [Y] un avertissement en lui reprochant d'avoir tutoyé un client le 19 septembre précédent (en lui disant : 'tu ne mets pas tes affaires dans le bureau'), d'avoir eu 'une mauvaise gestion des relais qui a perturbé l'ensemble de l'animation' et d'avoir dérobé les plannings 2010,2011 et 2012.
Par courrier du 3 octobre suivant, Monsieur [K] [Y] a contesté cette sanction en expliquant qu'il n'avait fait qu'appliquer la note de service interdisant aux clients de déposer leurs affaires personnelles dans le bureau. Il soutient que les temps de roulage ont été modifiés par le directeur lui-même et que les plannings personnels ont toujours été à la disposition des salariés concernés.
Par lettre du 4 octobre 2013, l'employeur a, à nouveau reproché à M. [Y] d'avoir dérobé des plannings et précisé que 'le week-end du 14/15 septembre 2013", le salarié s'était permis de 'soustraire sans autorisation des documents originaux appartenant à notre entreprise (planning)', qu'il les avait conservés dans un premier temps avant de les rendre le 27 septembre 2013.
Même si ce courrier fait référence à des faits déjà sanctionnés par le premier avertissement, il est constant qu'il a été ainsi notifié au salarié une nouvelle sanction disciplinaire puisque l'employeur y mentionne expressément être 'au regret de (le) rappeler à l'ordre en (lui) notifiant, par la présente, un avertissement'.
En tout état de cause, l'employeur n'apporte aucun élément d'appréciation permettant de considérer comme fautif le fait pour Monsieur [K] [Y] de garder par-devers lui des plannings (dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse des siens) avant de les restituer peu de temps après lorsqu'ils lui ont été réclamés. Il ne justifie pas davantage que le salarié, contrairement à ce que celui-ci explique, n'aurait pas agi en fonction des directives de l'employeur en demandant à un client de ne pas déposer ses affaires personnelles dans le bureau ni que les modifications intervenues dans les temps de roulage auraient été le fait du salarié et non de l'employeur. Quant au tutoiement, rien ne permet de vérifier son caractère fautif au regard des consignes de l'employeur.
Dès lors, ces deux avertissements successifs ne sont pas justifiés et Monsieur [K] [Y] est bien fondé à en solliciter l'annulation.
Par courrier du 5 novembre 2013, l'employeur a, à nouveau, notifié un avertissement à Monsieur [K] [Y] au motif que, le 27 octobre 2013, à 18 heures, lorsqu'il a quitté les locaux de l'entreprise après sa journée de travail, il a 'laissé sur la porte du bureau de l'atelier le trousseau comportant toutes les clés de l'entreprise ainsi que le badge de l'alarme'. L'employeur précise que les clés sont restées sur la porte du bureau toute la nuit du 27 au 28 octobre et n'ont été découvertes par la femme de ménage que le 28 octobre au matin.
Monsieur [K] [Y] ne conteste pas cet oubli mais il fait valoir qu'il s'agit de son seul oubli en 6 ans et qu'il n'a pas eu d'incidence en expliquant que, pour pouvoir accéder à la porte du bureau, il faut déjà pouvoir passer l'enceinte extérieure grillagée fermée par un haut portail.
Toutefois, même s'il s'agit d'une carence unique d'une gravité relative, il n'en reste pas moins que l'employeur était en droit de sanctionner la faute ainsi commise. La demande d'annulation de cet avertissement sera rejetée.
Le 6 mars 2014, l'employeur a notifié au salarié un nouvel avertissement en expliquant que, le 3 mars précédent, son supérieur hiérarchique lui avait demandé d'aller chercher de l'essence avec le camion de l'entreprise, et qu'il a refusé alors qu'il s'agissait d'une tâche qui faisait 'depuis toujours partie intégrante de (ces) attributions'.
Monsieur [K] [Y] ne conteste pas ce refus mais il souligne que son contrat de travail ne prévoit pas une telle tâche, qu'il n'avait normalement pas le droit de sortir de l'entreprise et que l'employeur n'avait pris aucune mesure de sécurité, s'agissant de produits inflammables.
Cependant, Monsieur [K] [Y] ne conteste pas que cette tâche avait toujours été assumée par lui, ainsi que l'explique l'employeur, et il n'apporte aucun élément permettant de vérifier qu'il aurait été ainsi placé dans une situation le mettant, même potentiellement, en danger. Il ne saurait donc y avoir lieu à annulation de cet avertissement.
- Sur les demandes de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés -
Même si Monsieur [K] [Y] est bien fondé à solliciter l'annulation de deux des sanctions prononcées, il ne justifie aucunement que le fait d'avoir été ainsi sanctionné lui aurait causé le moindre préjudice lequel ne saurait résulter du seul caractère injustifié de ces sanctions.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
- Sur la rupture du contrat de travail -
En droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et caractériser une rupture aux torts de l'employeur.
En l'espèce, Monsieur [K] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 novembre 2014 en reprochant à l'employeur de lui faire exécuter des tâches qui ne relèvent pas de son contrat de travail. Dans le cadre des débats, il invoque également le courrier qu'il a adressé à l'employeur pour se plaindre du non-paiement de ses heures supplémentaires, des fonctions qu'il exerçait réellement et des avertissements injustifiés.
Ainsi qu'il a été vu ci-dessus, il est établi que Monsieur [K] [Y] était rémunéré selon une qualification inférieure à celle qui aurait dû lui être attribuée, qu'il relevait du niveau 4 de la convention collective du sport et que de nombreuses heures supplémentaires ne lui ont pas été payées tout au long de la durée d'exécution du contrat de travail.
Il apparaît que l'employeur, qui s'est opposé à satisfaire les réclamations du salarié jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail, a manqué à ses obligations et que les manquements ainsi établis à plusieurs titre présentent un caractère de gravité tel qu'ils justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, la prise d'acte devant, dès lors, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [K] [Y], né en 1977, a vu son contrat de travail rompu après 5 ans et 8 mois d'ancienneté au service d'une entreprise employant moins de 11 salariés, à l'âge de 37 ans. Il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Monsieur [K] [Y] faisant référence au salaire mensuel brut qu'il percevait (1 592,99 euros), il lui sera alloué, ainsi qu'il le sollicite, la somme de 1 592,99 euros brut à titre d'indemnité de licenciement correspondant à 1/5 de mois par année d'ancienneté et celle de 3 185,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante (318,60 euros brut). En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, il lui sera alloué la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les intérêts -
En application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et R. 1452-5 du code du travail, les sommes allouées dont le principe et le montant résultent de la loi, d'un accord collectif ou du contrat (rappels de salaire, indemnité de préavis, indemnités compensatrices de congés payés, indemnité de licenciement), porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 22 août 2019.
La somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
La SARL CIRCUIT SARRON, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à verser une somme de 2.500 euros à Monsieur [K] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement et statuant à nouveau,
- Déboute la société CIRCUIT SARRON de ses demandes aux fins de juger la péremption acquise, l'instance éteinte et les demandes de Monsieur [K] [Y] irrecevables ;
- Dit recevables les demandes de Monsieur [K] [Y] ;
- Dit que la convention collective applicable est celle du sport ;
- Dit que Monsieur [K] [Y] doit être classé au niveau 4 de la convention collective du sport ;
- Annule les avertissements du 20 septembre 2013 et du 4 octobre 2013;
- Déboute Monsieur [K] [Y] de sa demande d'annulation des avertissements du 5 novembre 2013 et du 6 mars 2014 ;
- Dit justifiée la prise d'acte par Monsieur [K] [Y] de la rupture du contrat de travail et dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société CIRCUIT SARRON à payer à Monsieur [K] [Y] les sommes de :
* 6.842,98 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 684,30 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 793,72 euros brut au titre de la prime d'ancienneté, outre 79,37 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 852,88 euros brut au titre des jours fériés, outre 85,29 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 3.185,98 euros brut au titre de I'indemnité de préavis, outre 318,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 1.592,99 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,
* 12.000 euros brut à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Déboute Monsieur [K] [Y] de ses demandes de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés et pour manquement de l'employeur à ses obligations au paiement des salaire ;
- Dit que les sommes allouées à titre de rappels de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 22 août 2019, et que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Condamne la société CIRCUIT SARRON à Monsieur [K] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société CIRCUIT SARRON aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
La Greffière Le Président
N. BELAROUI C. RUIN