La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2023 | FRANCE | N°20/00718

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 28 février 2023, 20/00718


28 FEVRIER 2023



Arrêt n°

SN/NB/NS



Dossier N° RG 20/00718 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FM6T



Société [7]



/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE, (salarié : M. [S] [D])





jugement , origine tribunal des affaires de sécurité sociale du puy-en-velay, décision attaquée en date du 11 janvier 2018, enregistrée sous le n° 167/2017

Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lor

s des débats et du délibéré de :



M. Christophe RUIN, Président



Mme Sophie NOIR, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller



En présence de Mme ...

28 FEVRIER 2023

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 20/00718 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FM6T

Société [7]

/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE, (salarié : M. [S] [D])

jugement , origine tribunal des affaires de sécurité sociale du puy-en-velay, décision attaquée en date du 11 janvier 2018, enregistrée sous le n° 167/2017

Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Société [7]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me FOULET, avocat suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(salarié : M. [S] [D])

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 12 décembre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [D] [S] a été embauché par la Sarl [7] le 15 septembre 1993 en qualité d'aide maçon.

Le 12 mai 2017, l'employeur de M. [S] déclarait un accident du travail survenu la veille, accompagné d'un certificat médical établi le 11 mai 2017 par le docteur [O] faisant état des constatations suivantes : 'trauma par choc direct de l'avant bras et de l'épaule gauche (volumineux hématomes de l'avant droit et de trapèze - échographies demandées).'

Le 19 mai 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (Cpam) de Haute-Loire a déclaré prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par certificat de prolongation du 29 mai 2017, le Docteur [O] a mentionné une nouvelle lésion : 'rupture stade III de l'extenseur de l'index gauche par trauma direct' et prescrit une prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2017.

Le 2 juin 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé la société [7] de la réception de ce certificat médical constatant la nouvelle lésion.

Par décision du 8 juin 2017, la caisse a déclaré prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle.

Le 19 juillet 2017, la société [7] a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision. La Commission de Recours Amiable a rendu sa décision le 30 août 2017, notifiée le 14 septembre 2017, aux termes de laquelle elle a rejeté le recours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2017, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-En-Velay d'un recours à l'encontre de cette décision afin de voir dire et juger que la nouvelle lésion n'a pas de lien de causalité directe et unique avec l'accident initial, dire et juger inopposables les arrêts de travail et les soins prescrits postérieurement au 29 mai 2017, subsidiairement ordonner l'inopposabilité des arrêts de travail qui ne sont pas en lien direct et unique avec l'accident du 11 mai 2017, ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire sur pièces, de prendre acte du refus de la CPAM DE HAUTE-LOIRE de respecter le principe d'un débat loyal et contradictoire et ordonner en conséquence l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrit à M. [S] suite à son accident du 11 mai 2017.

Par jugement rendu contradictoirement le 11 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-En-Velay a :

- déclaré le recours de la société [7] recevable en la forme, mais mal fondé ;

- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 30 août 2017 ;

- dit que la prolongation prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Loire le 8 juin 2017 est en lien avec son accident du travail du 11 mai 2017.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2018, la société [7], par l'intermédiaire de son représentant légal, a interjeté appel de cette décision.

Le 26 mai 2020 , la cour d'appel de Riom a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite le 19 juin 2020 sur demande de la société [7] .

Par arrêt rendu contradictoirement le 22 mars 2022, la cour d'appel de Riom a ordonné une expertise sur pièces confiée au Docteur [E] [N], [Adresse 1], ou à défaut le Docteur [J] [T], [Adresse 4] ;

- Avec pour mission, après avoir convoqué les parties dans le respect du principe du contradictoire et s'être fait communiquer par la caisse l'entier dossier médical de M. [D] [S]:

- De retracer l'évolution des lésions de M. [D] [S] depuis l'accident du travail du 11 mai 2017 au;

- De déterminer si les lésions décrites peuvent résulter de l'accident déclaré par l'assuré ;

- De déterminer si l'ensemble des arrêts de travail prescrits présente une relation causale à la lésion initiale et si tel n'est pas le cas, préciser la date à partir de laquelle les arrêts de travail ne sont plus imputables à l'accident du travail ;

- Dit que l'expert déposera son rapport au secrétariat-greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom dans les quatre mois de sa saisine, et au plus tard avant le 22 septembre 2022, avec transmission d'une copie à chaque partie ;

- Fixé à 600 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que cette somme devra être avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire et consignée au secrétariat-greffe de la cour avant le 10 mai 2022 ;

- Désigné M. Christophe Ruin, président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom, ou, à défaut, Madame Frédérique Dalle, conseiller, pour contrôler les opérations d'expertise, à défaut le magistrat faisant fonction de président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom ;

- Réservé les autres demandes ;

- Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 12 décembre 2022 à 13h45;

- Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties et de leurs conseils.

L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2022.

Les parties n'ont pas déposé de nouvelles écritures postérieurement au dépôt du rapport d'expertise médicale sur pièces.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

- Sur l'opposabilité à l'employeur de la lésion nouvelle :

Il s'infère de la lecture de ce compte-rendu d'expertise médicale que le docteur [N], après avoir retracé l'historique des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] depuis son accident du travail du 11 mai 2017, a notamment rappelé, dans la partie discussion, que le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail établie le 12 mai 2017 fait état d'un 'trauma par choc direct de l'avant-bras et de l'épaule gauche suite à la chute d'une potence de chariot téléscopique alors qu'il décrochait un bloc béton ; volumineux hématome de l'avant-bras et du trapèze', qu'un certificat médical de prolongation en accident du travail a été établi le 29 mai 2017 par le docteur [O] avec en note additive 'Rupture stade III de l'extenseur de l'index gauche par trauma direct'. Il précise que cette nouvelle lésion a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels en lien avec l'accident du travail initial du 11 mai 2017, par décision de l'organisme rendue le 8 juin suivant. Il ajoute encore que la commission de recours amiable, saisie d'une contestation de la décision de prise en charge de la caisse par la société [7], a par décision en date du 30 août 2017 confirmé l'imputabilité de cette lésion nouvelle à l'accident du travail du 11 mai 2017.

Le docteur [N] explique ensuite que sur le plan anatomique le muscle extenseur de l'index est un muscle de la loge postérieure de l'avant-bras, qu'il fait partie de la couche profonde de cette loge en compagnie du muscle long abducteur du pouce et muscle court extenseur du pouce et muscle long extenseur du pouce, et s'insère à son origine sur la face postérieure du cubitus (milieu de l'avant-bras) et se termine sur la tête du 2ème métacarpien après avoir fusionné avec le tendon du muscle extenseur commun des doigts.

L'expert précise ensuite que ce muscle a son insertion au niveau de l'avant-bras où le traumatisme par choc direct est intervenu au niveau du membre supérieur gauche avec le volumineux hématome de l'avant-bras droit, comme l'avait par ailleurs noté le docteur [O] au terme du certificat médical initial établi le 11 mai 2017.

L'expert réfère ensuite aux examens médicaux réalisés le 28 août 2017 par le docteur [G], médecin conseil, et aux termes desquels celui-ci a notamment pu relever, au titre des doléances émises par la victime, que si celui-ci a pu indiquer que l'épaule gauche 'ne me fait aucun souci', il a ensuite précisé 'mais j'ai mal lorsque le kiné s'occupe de mon avant-bras'.

L'expert souligne enfin l'absence de possibilité de réalisation d'une échographie antérieurement au 23 mai 2017.

Le docteur [N] conclut en indiquant qu'au vu des éléments concordants du dossier médical de la victime, les lésions décrites en particulier au niveau de l'extenseur de l'index dont l'insertion siège au niveau de l'avant-bras résultent bien de l'accident déclaré le 11 mai 2017, et que l'ensemble des arrêts de travail prescrits jusqu'au 6 septembre 2017 avec rééducation encore active le 28 août précédent, présente une relation causale à la lésion initiale.

Il résulte des conclusions, tant de l'expert technique désigné que du médecin conseil de la caisse, que la lésion nouvelle déclarée le 29 mai 2017 présente une relation causale à la lésion initiale résultant de l'accident du travail dont a été victime M. [S] le 11 mai précédent.

En conséquence, en l'absence de tout élément contradictoire versé par l'employeur de nature à remettre en cause ces conclusions médicales particulièrement précises et explicites, force est de constater que la Sarl [7] échoue à rapporter la preuve de ce que la lésion nouvelle déclarée le 29 mai 2017 a pour origine un état indépendant évoluant pour son propre compte et qu'elle est dénuée de tout lien avec l'accident du travail du 11 mai 2017.

C'est donc au terme d'une juste appréciation des circonstances de la cause, ainsi que des droits et obligations des parties, que le premier juge, dont la décision mérite entière confirmation, a débouté la Sarl [7] de son recours et dit que la prolongation prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Loire le 8 juin 2017 est en lien avec l'accident du travail de M. [S] en date du 11 mai 2017. Il convient par ailleurs, ajoutant à la décision déférée, de juger pleinement opposables à la Sarl [7] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] postérieurement au 29 mai 2017.

- Sur les dépens :

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens.

En cause d'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7], qui succombe à la procédure sera condamnée, outre aux entiers dépens, à payer à la CPAM de la HAUTE-LOIRE une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Dit opposables à la Sarl [7] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [S] postérieurement au 29 mai 2017 ;

- Condamne la Sarl [7] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Loire une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la Sarl [7] aux dépens ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00718
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;20.00718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award