28 FEVRIER 2023
Arrêt n°
KV/NS/NB
Dossier N° RG 20/01021 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FN3L
S.A.S. [8] venant aux droits de la société [7]
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CPAM DE LA LOIRE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 30 juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00446
Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [8] venant aux droits de la société [7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me CLAMA, avocat suppléant Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 23 Janvier 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mars 2015, M. [P], salarié de la société [8], venant aux droits de la société [7] , ci-après dénommée société [6], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 30 janvier 2015 faisant état d'une 'épicondylite bilatérale'.
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la LOIRE a notifié le 15 juillet 2015 à la société [6], la prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, tant pour le coude droit que pour le coude gauche.
M. [P] a bénéficié de soins du 30 janvier 2015 au 30 juin 2016 et d'arrêts de travail du 29 juin 2015 au 6 juillet 2016, date de consolidation arrêtée par le médecin conseil. La CPAM de la LOIRE a imputé l'ensemble de ces soins et arrêts à la maladie professionnelle déclarée le 2 mars 2015.
Le 2 novembre 2017, la société [6] a contesté cette imputation s'agissant du coude droit devant la commission de recours amiable de la CPAM de la LOIRE, laquelle a rejeté la contestation par décision du 9 mai 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juillet 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME d'un recours contre cette décision explicite de rejet.
Le 9 mars 2017, M. [P] a souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, à laquelle a été joint un certificat médical faisant état d'une arthrose du coude droit.
La CPAM de la LOIRE a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie, inscrite au tableau n°69, par décision du 7 juin 2017, qui a été contestée par la société [6] devant la commission de recours amiable de la CPAM de la LOIRE puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME, saisi par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 juillet 2018.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONTFERRAND a succédé au pôle social du tribunal de grande instance de CLERMONT FERRAND, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DÔME.
Par jugement en date du 30 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
- ordonné la jonction du recours enregistré sous le numéro RG18/00450 au recours enregistré sous le numéro RG 18/00446 ;
- débouté la société [6] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la société [6] à payer à la CPAM de la LOIRE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [6] aux dépens.
Par déclaration du 11 août 2020, la société [6] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 4 août 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- réformer le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des deux instances et statuant à nouveau :
- dire et lui juger inopposables :
o l'intégralité des 374 jours d'arrêts de travail prescrits à M. [P] au titre de la pathologie 'épicondylite du coude droit'
o la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie 'arthrose du coude droit' notifiée le 5 septembre 2017.
A défaut :
- ordonner avant dire droit l'organisation d'une mesure d'expertise médicale sur pièces et demander à ce que l'expert désigné détermine sur la base de l'intégralité des documents médicaux qui lui seront nécessaires pour les besoins de sa mission et notamment les documents iconographiques et ceux relatifs aux soins :
o la nature de la ou des pathologies dont est atteint M. [P] au niveau du coude droit
o dans l'hypothèse où M. [P] serait effectivement atteint d'une épicondylite du coude droit, dire la durée exacte des arrêts de travail seulement en lien avec cette pathologie
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert désigné ;
- dire que la CPAM fera l'avance et supportera les frais d'expertise compte tenu de son refus de transmettre les éléments médicaux depuis le 9 octobre 2015.
En tout état de cause :
- condamner la CPAM de la LOIRE à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par ses conclusions visées le 23 janvier 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de la LOIRE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société [6] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l'opposabilité à l'employeur des arrêts de travail prescrits au titre de l'épicondylite du coude droit :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste l'application de cette présomption d'apporter la preuve contraire que les soins et arrêts prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
La société [6] considère en l'espèce qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité entre l'épicondylite du coude droit et les 374 jours d'arrêts de travail prescrits à ce titre aux motifs que :
- la longueur de l'arrêt de travail n'est pas en adéquation avec la durée moyenne des arrêts prescrits pour cette pathologie ;
- il existe sur le même siège de lésion une autre pathologie constatée quelques semaines seulement après ;
- la date de première constatation de l'arthrose et la prescription du premier arrêt de travail au titre de l'épicondylite sont concomitantes.
Il est exact que le premier arrêt de travail motivé par l'épicondylite déclarée le 2 mars 2015 n'a été délivré que le 29 juin 2015, soit à une date très proche de celle du 15 juin 2015, mentionnée comme étant celle de la première constatation médicale par le certificat médical initial joint aux deux déclarations de maladie professionnelle successivement transmises par M. [P] au titre de l'arthrose. Des arrêts de travail de prolongation ont ensuite été prescrits jusqu'au 10 août 2016.
La seconde déclaration de maladie professionnelle, complétée le 12 mai 2017 et transmise à l'employeur, a été adressée, contrairement à la première qui n'a pu être prise en compte, après réalisation, le 18 avril 2017, d'une radiographie, examen médical nécessaire pour pouvoir prétendre à la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau n°69. La radiographie n'a fait que confirmer, conformément aux exigences de ce tableau, l'existence de l'atteinte arthrosique qui s'était nécessairement manifestée antérieurement, de sorte que la date de réalisation de cette exploration médicale ne peut être retenue comme étant celle de la 1ère constatation de la pathologie.
La société [6] fait observer que l'arrêt de travail prescrit au titre de l'épicondylite a été tardivement délivré puisque jusqu'au 29 juin 2015, seuls des soins sans arrêt de travail ont été préconisés.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, la tardiveté du recours aux arrêts de travail n'est pas suspecte dès lors que selon les informations issues du site Améli de l'assurance maladie, qu'elle reproduit en pièce n° 22, l'arrêt des activités responsables de l'épicondylite n'est pas la seule option thérapeutique envisageable. A la question ' quel traitement pour une épicondylite'' le document explique en effet qu' 'il existe différents types de soins possibles selon les cas' et fait figurer la mise au repos des tendons atteints parmi d'autres modalités de soins, telles que le traitement antalgique, l'infiltration par corticoïde, un programme d'exercices musculaires ou encore une intervention chirurgicale.
Il n'est donc pas particulièrement douteux que des arrêts de travail n'aient pas été prescrits à M. [P], en lieu et place d'autres soins, en première intention de sa prise en charge thérapeutique au titre de l'épicondylite.
Dès lors, les éléments soulevés par la société [9] ne permettent pas de conclure que les arrêts de travails délivrés à compter du 29 juin 2015 l'auraient plutôt été au titre de l'arthrose, ce d'autant que l'arrêt de travail initial, comme les arrêts de travail de prolongation, sont tous justifiés, selon les observations du médecin qui en est à l'origine, par l'épicondylite.
Quant à la longueur des arrêts de travail, jugée disproportionnée par le docteur [G], médecin conseil de la société [9], elle ne constitue pas en soi un argument pertinent susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité, compte tenu de la diversité des cas cliniques et de la particularité de chaque situation au regard de l'état de santé. Qui plus est, comme l'a judicieusement souligné le pôle social, une durée d'arrêt de travail de 374 jours n'a rien d'exceptionnel en matière d'épicondylite puisque selon les informations diffusées par l'assurance maladie, ' la guérison intervient spontanément, en moyenne dans les 12 mois suivant le début des symptômes'.
L'avis du docteur [G], qui se limite à affirmer que la durée des arrêts de travail est totalement disproportionnée, au regard du fait qu'une telle pathologie n'entraîne habituellement qu'une incapacité temporaire totale n'excédant pas trois mois, ne contient pas d'éléments permettant d'étayer sérieusement le doute, mis en exergue par la société appelante, sur le rapport causal entre l'épicondylite et les arrêts de travail délivrés.
Certes, le médecin conseil ne peut disposer de tous les éléments du dossier médical de l'état de l'assuré qui lui aurait permis d'enrichir et préciser ses conclusions.
Il n'en reste pas moins que la société [9] n'apporte pas aux débats, autrement que par des allégations et suppositions qui ne valent pas preuve ni même commencement de preuve, des éléments de nature à créer un doute sérieux sur le lien de causalité entre l'épicondylite et les arrêts de travail.
En conséquence, la présomption d'imputabilité résultant de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer sans qu'il soit justifié de recourir à une expertise relativement à la nature des affections affectant le coude droit de M. [P] et la durée des arrêts de travail en lien avec la seule épicondylite.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société [6] de toutes ses demandes au titre de l'épicondylite du coude droit.
- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'arthrose du coude droit:
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, trois conditions doivent être cumulativement réunies :
- la maladie doit figurer dans un tableau de maladies professionnelles,
- le délai de prise en charge prévu au tableau doit être respecté,
- l'exposition au risque du tableau doit être démontrée.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse d'assurance maladie doit établir que les conditions désignées au tableau sont remplies.
Dans le corps de ses écritures oralement soutenues, la société [5] estime qu'une expertise permettra de vérifier si M. [P] présente effectivement des signes radiologiques d'ostéophytoses comme le prescrit le tableau n° 69 au titre duquel la pathologie a été instruite puis prise en charge. Sans le dire expressément, elle remet donc en cause le fait que la maladie prise en charge corresponde à celle qui est désignée au tableau des maladies professionnelles dont il a été fait application.
Or, comme l'a à juste titre fait observer la juridiction de première instance, il ressort du colloque médico-adminsitratif du 24 juillet 2017 que le médecin conseil a confirmé la réalisation de l'examen nécessaire à la caractérisation de l'arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéophytose.
Au même titre que pour la contestation relative à l'imputabilité des arrêts de travail à l'épicondylite, l'appelante n'étaye pas sa remise en cause de la désignation de la pathologie prise en charge.
En cause d'appel, elle n'allègue plus que la condition relative à la nature des travaux accomplis par le salarié n'est pas satisfaite.
Aux termes du tableau n°69 des maladies professionnelles, le salarié doit exécuter des travaux l'exposant habituellement aux vibrations transmises par :
- les machines-outils tenues à la main, notamment les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les bouchardeuses et les fouloirs, les machines rotopercutantes, telles que les marteaux perforateurs, les perceuses à percussion et les clés à choc, les machines rotatives, telles que les polisseuses, les meuleuses, les scies à chaîne, les tronçonneuses et les débroussailleuses, les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ;
- les outils tenus à la main associés à certaines machines précitées, notamment dans des travaux de burinage ;
- les objets tenus à la main en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.
Aussi, dès lors qu'il ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse de sécurité sociale, et en particulier du questionnaire complété par l'employeur lui même que M. [P] utilisait dans le cadre de son activité professionnelle de l'outillage électroportatif, à savoir 'visseuse, perforateur, scie à sol'
Le caractère habituel des travaux visés par le tableau n°69 des maladies professionnelles n'étant pas contesté, il y a lieu, faute d'éléments de contradiction opérants, d'appliquer la présomption d'imputabilité.
La société [9] oppose en outre un moyen relatif à la procédure d'instruction, estimant que la caisse s'est affranchie de l'application du principe de la contradiction.
Elle fait à cet égard valoir que l'article R441-11 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, à peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge, d'envoyer un double de la déclaration de la maladie professionnelle à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. Or en l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle dont se prévaut la CPAM de la LOIRE est différente de celle dont l'employeur a été destinataire et dont il fait état dans la procédure. En effet, il apparaît qu'une première déclaration a été souscrite le 9 mars 2017 puis qu'une seconde a été régularisée le 12 mai 2017, les informations qui y sont portées étant différentes quant à la description précise de la pathologie et la date de la première constatation médicale. Elle en déduit qu'elle n'a jamais été destinataire du double de la déclaration de maladie professionnelle d'origine qui a abouti à la décision de prise en charge lui faisant grief, en sorte que le principe de la contradiction a été méconnu.
S'il est exact que deux déclarations de maladie professionnelle ont été adressées par M. [P], il ressort en revanche des pièces versées aux débats que la société [6] a été destinataire d'une copie de la seconde déclaration qu'elle produit aux débats. Sur cette déclaration, la nature de la pathologie est renseignée de façon claire puisqu'il y est fait état 'd'arthrose des deux 2 coudes avec ostéophytose' et les courriers adressés à l'employeur, aussi bien celui du 7 juin 2017 relatif à la transmission de la déclaration, que celui du 11 août 2017 portant notification d'un délai complémentaire d'instruction, confirment que l'instruction de la caisse a été menée au titre d'une arthrose du coude droit.
La société [9] a donc pu s'expliquer sur la pathologie instruite et les conditions de sa prise en charge en maladie professionnelle
Le moyen tiré de la violation par la caisse du principe de la contradiction sera rejeté et le jugement frappé d'appel confirmé en ce qu'il a débouté la société [5] de ses demandes au titre en lien avec la décision de prise en charge du coude droit, en ce compris la demande d'expertise, cette mesure d'instruction ne pouvant être justifiée par le seul objectif de vérifier la réalisation de la radiographie déjà confirmée par le médecin conseil.
- Sur les dépens et les frais de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société [6], outre aux dépens, à payer à la CPAM de la LOIRE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société [6], qui succombe en son recours, sera condamnée à supporter les dépens d'appel, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande en paiement qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée à verser à la CPAM de l'ALLIER la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne la société [8] à supporter les dépens d'appel ;
- Condamne la société [8] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la LOIRE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN