La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2023 | FRANCE | N°20/01815

France | France, Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 28 février 2023, 20/01815


28 FEVRIER 2023



Arrêt n°

SN/NB/NS



Dossier N° RG 20/01815 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQBA



[V] [O]



/



Association HOSPITALIERE [4]





jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy-en-velay, décision attaquée en date du 06 novembre 2020, enregistrée sous le n° f 18/00049

Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
<

br>

M. Christophe RUIN, Président



Mme Sophie NOIR, Conseiller



Mme Karine VALLEE, Conseiller



En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des déb...

28 FEVRIER 2023

Arrêt n°

SN/NB/NS

Dossier N° RG 20/01815 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQBA

[V] [O]

/

Association HOSPITALIERE [4]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire du puy-en-velay, décision attaquée en date du 06 novembre 2020, enregistrée sous le n° f 18/00049

Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [V] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Aurélie CHAMBON, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

APPELANT

ET :

Association HOSPITALIERE [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Alexia DELVIENNE de la SCP ANAJURIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 12 décembre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] [O] a été embauché par l'Association Hospitalière [4] à compter du 18 juin 2012 au poste de médecin spécialisé, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Le docteur [O] exerçait son activité de psychiatre au sein du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au Centre hospitalier [4] du Puy-en-Velay.

La relation de travail est soumise à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

A compter du 5 août 2015, M. [O] a été placé en arrêt maladie, régulièrement renouvelé jusqu'au 4 septembre 2018, date à laquelle le salarié a repris son poste à temps partiel thérapeutique de 40%.

Durant cet arrêt de travail l'employeur a maintenu son salaire, avec subrogation dans ses droits aux IJSS à l'égard de la CPAM.

Par courrier du 3 mai 2017, la Cpam de [Localité 3] a mis en demeure l'association hospitalière [4] de lui rembourser un indu de 24'781,68 euros au titre des indemnités journalières correspondant à l'arrêt de travail de M. [V] [O] durant le du 3 août 2015 au 12 avril 2017 en raison de l'exercice, par ce dernier, d'une activité libérale pendant son arrêt de travail.

Par courrier du 4 mai 2017la CPAM de [Localité 3] a écrit à M. [V] [O] dans les termes suivants :

' Votre médecin traitant vous a prescrit un arrêt de travail du 3 août 2015 au 12 avril 2017.

Je vous informe que le versement des indemnités journalières est subordonné à :

- Une prescription médicale de repos

- La constatation de l'interruption de travail par vos employeurs.

Ces deux conditions, médicale et administrative, doivent être simultanément remplies.

Or, vous n'avez pas cessé votre activité en tant que libéral. En conséquence, aucune indemnité journalière ne peut vous être versée, la condition administrative requise n'étant pas remplie (...)'.

M. [O] a saisi la Commission de recours amiable d'un recours contre cette décision, que cette commission à confirmée par décision du 31 juillet 2017.

Par courrier recommandé avec avis de réception de son conseil en date du 28 juillet 2017, l'Association Hospitalière [4] a informé M. [V] [O] de la demande de remboursement émanant de la CPAM ainsi que de son motif. Elle lui a également indiqué que, faute versement des indemnités journalières de sécurité sociale depuis le mois d'avril 2017, elle ne pouvait lui verser le maintien de salaire.

L'association hospitalière [4] a procédé au remboursement de la somme de 24 781,68 euros correspondant aux IJSS par chèque libellé à l'agent comptable de la CPAM de [Localité 3], encaissé le 15 août 2017.

Le 2 juillet 2018, l'Association Hospitalière [4] a saisi le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay pour obtenir la condamnation de Monsieur [O] au paiement d'une somme totale de 85'905,18 euros indûment versée au titre de son maintien de salaire entre le 3 août 2015 et le 30 avril 2017.

Par jugement du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay a :

- dit que M. [O] est redevable envers l'association Hospitalière [4] de la somme de 85.905,18 euros indûment versée au titre de son maintien de salaire à compter du 3 août 2015 jusqu'au 30 avril 2017 ;

En conséquence,

- condamné M. [O] à payer à l'association Hospitalière [4] la somme de 85.905,18 euros ;

- dit le salarié mal fondé en ses demandes nouvelles et reconventionnelles et l'en déboute ;

- condamné M. [O] à payer à l'employeur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le salarié aux dépens.

M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2020.

Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 mars 2021 par M. [O] ;

Vu les conclusions notifiées à la cour le 9 avril 2021 par l'association Hospitalière [4].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, M. [O] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement et de rejeter en l'état la demande de restitution de l'indu qui n'est pas justifiée

À titre subsidiaire :

- de dire que les avances sur salaire ne peuvent faire l'objet d'une retenue de plus d'un 10ème de la part de l'employeur ;

- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

- de rejeter toutes autres demandes.

Dans ses dernières conclusions, l'Association Hospitalière [4] demande pour sa part à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- de condamner M. [V] [O] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures mais qu'en revanche, elle ne statue pas sur des prétentions indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d'une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d'une partie, de l'argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs.

Sur la demande de remboursement de remboursement du maintien de salaire entre le 3 août 2015 et le 30 avril 2017 :

Selon l'article L323-6 du code de la sécurité sociale : 'Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° D'observer les prescriptions du praticien ;

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1".

En l'espèce, l'association hospitalière [4] fait valoir au soutien de sa demande de remboursement :

- que M. [V] [O] a reconnu avoir exercé une activité libérale durant son arrêt maladie en violation des dispositions de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale

- qu'elle a remboursé à la CPAM le 15 août 2017 la somme de 24 781,68 euros correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale pour lesquelles elle bénéficiait de la subrogation

- que M. [V] [O] ne lui a pas remboursé cette somme malgré sa demande du 28 juillet 2017

- que la décision de la Commission de recours amiable ayant confirmé la décision de la CPAM du 4 mai 2017 refusant le bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale est désormais définitive

- que le principe et la durée du versement des indemnités journalières relèvent de la seule décision de la CPAM et non pas des juges du fond

- que selon l'article 13.01.2.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit pour le salarié en cause aux indemnités journalières prévues à l'article L323-1-2 du code de la sécurité sociale.

- que cette règle n'est que la transposition de celle énoncée à l'article L1226-1 du code du travail selon laquelle le salarié absent ne peut bénéficier d'une indemnisation de son employeur que s'il est pris en charge par la sécurité sociale

- que M. [V] [O] n'ayant pas droit au versement d'indemnités journalières durant la période considérée, elle est en droit de lui réclamer le remboursement des salaires indûment versés pendant la même période.

M. [V] [O] répond :

- que durant son arrêt de travail, il a été amené à reprendre le suivi de cinq patients en situation grave auparavant suivis par une cons'ur aujourd'hui décédée, qui devaient impérativement être vus

- que cette activité libérale ne lui a procuré aucun revenu et qu'il a voulu aider ces patients qui, sinon, auraient été abandonnés à leur sort

- que l'action en répétition de l'indu est irrecevable faute pour l'association hospitalière [4] de justifier du remboursement, à la CPAM des sommes correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale, et à l'assurance prévoyance des sommes payées au titre des indemnités complémentaires

- qu'à titre subsidiaire, il ne peut être condamné au paiement de la totalité de l'indu, lequel doit être considéré comme une avance sur salaires qui ne peut faire l'objet d'une retenue au-delà du 10e du salaire en application des dispositions de l'article L3251-3 du code du travail.

S'agissant de la recevabilité de la demande de remboursement de l'indu tirée de l'absence d'intérêt à agir, la cour relève qu'aucune fin de non recevoir ne figure dans le dispositif des conclusions de la partie appelante de sorte que, par application des dispositions de l'article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie d'une telle prétention.

Il n'est pas contesté que M. [V] [O] a exercé une activité libérale minime et non lucrative entre le 3 août 2015 et le 30 avril 2017, période durant laquelle il était placé en arrêt de travail et bénéficiait à ce titre d'un maintien de salaire de son employeur pour un montant total de 85'905,18 euros.

Il est également constant :

- que l'employeur était subrogé dans les droits du salarié pour la partie correspondant aux indemnités journalières de sécurité sociale dont le montant total s'élève à la somme de 24 781,86 euros

- que la décision de la Commission de recours amiable du 31 juillet 2017 ayant confirmé celle de la CPAM de [Localité 3] du 4 mai 2017 est aujourd'hui définitive.

La cour est donc tenue par cette décision qui a décidé que le Docteur [R] ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 3 août 2015 au 12 avril 2017 au motif que, n'ayant pas cessé son activité libérale, la condition d'interruption de travail - tirée de l'article L323-6 du code de la sécurité sociale - n'était pas remplie.

S'agissant des indemnités complémentaires, selon l'article 13.01.2.2 la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 : 'Les indemnités complémentaires ne sont servies que lorsque l'arrêt de travail ouvre droit, pour le salarié en cause, aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale mais, en cas d'hospitalisation (intervenue en début ou en cours d'arrêt de travail), elles sont versées dès le premier jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail. Cette condition de perception des indemnités journalières est supprimée pour le salarié, invalide de 1re catégorie ayant repris une activité à temps partiel dans l'établissement, lorsque le bénéfice des indemnités journalières lui est refusé au motif que son état est stabilisé ; à cet effet, le salarié fournira à l'employeur ou à son représentant un certificat notifiant la décision de l'organisme d'assurance maladie.

Elles cessent d'être servies :

-soit lorsque le salarié en cause a épuisé ses droits aux indemnités journalières prévues à l'article L. 323-1 (2°) du code de la sécurité sociale;

-soit lorsque le salarié non cadre a été absent pour maladie plus de 180 jours pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs ;

-soit lorsque le salarié cadre a été absent pour maladie pendant plus de 12 mois (...)'.

En application de ces dispositions et dans la mesure où le Docteur [O] ne pouvait prétendre aux indemnités journalières de sécurité sociale entre le 3 août 2015 et le 12 avril 2017, les indemnités complémentaires qui lui ont été versées par l'association hospitalière [4] au titre de cette même période constituent un indu.

De plus, l'association hospitalière [4] justifie, au moyen de sa pièce n°8 du remboursement à la CPAM des indemnités journalières perçues dans le cadre de la subrogation, et par les bulletins de paie du salarié du montant total des maintiens de salaires.

En conséquence la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que M. [V] [O] est redevable envers l'association hospitalière [4] de la somme totale de 85'905,18 euros indûment versée au titre de son maintien de salaire, à compter du 3 août 2015 jusqu'au 30 avril 2017 et en ce qu'il a condamné M. [V] [O] à payer la somme de 85'905,18 euros à ce titre.

Sur la demande tendant à voir limiter à 1/10 le montant des retenues opérées par l'association hospitalière [4] :

Selon l'article L3251-3 alinéa 1 du code du travail : 'En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles'.

M. [V] [O] soutient ces dispositions sont applicables au cas d'espèce dans la mesure où l'indu réclamé doit être considéré comme une avance sur salaire ne pouvant donner lieu à retenue au-delà du 10e du salaire.

L'association hospitalière [4] répond que les dispositions de l'article L3251-3 du code du travail ne sont pas applicables dans la mesure où le litige ne concerne pas une mesure d'exécution forcée, qu'une partie de la somme réclamée correspond non pas des salaires mais à des indemnités journalières de sécurité sociale qui n'ont pas une nature salariale et qu'elle ne sollicite aucune compensation avec les salaires actuels.

La somme de 85 905,18 euros que le Docteur [O] est condamné à rembourser à l'association hospitalière [4] constitue un indu et non pas une avance en espèces de sorte que les dispositions de l'article L3251-3 du code du travail ne sont pas applicables au litige.

En conséquence la demande tendant à limiter les retenues sur salaire doit être rejetée.

Le jugement, qui s'est expliqué sur cette prétention dans ses motifs et a omis de la reprendre dans son dispositif sera complété sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] [O] :

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [V] [O] fait valoir que depuis sa reprise à temps partiel thérapeutique le 4 septembre 2018, il ne perçoit que 40 % de son salaire sans aucun complément de la CPAM.

Il ajoute que, n'ayant reçu aucune explication de la part de cet organisme, il a le sentiment que cette situation et les difficultés financières qui en découlent ont pour origine l'absence de remboursement par l'association hospitalière [4] à la CPAM des indemnités journalières de sécurité sociale qu'il a perçues à tort.

Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que l'association hospitalière [4] a bien remboursé à la CPAM les indemnités journalières de sécurité sociale indûment versées.

De plus, l'association hospitalière [4] justifie que, par avenant au contrat de travail signé le 22 septembre 2018, les parties ont convenu que M. [V] [O] exercerait ses fonctions à 40 % à compter du 29 septembre 2018 et que le salaire de ce dernier était ramené à 2384,81 euros de ce fait.

Aucune faute ne peut donc être reprochée à l'employeur.

En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [O].

Sur les demandes accessoires :

Partie perdante, M. [V] [O] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a condamné M. [V] [O] à payer à l'association hospitalière [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :

REJETTE la demande tendant avoir dire que les avances sur salaires ne peuvent faire l'objet d'une retenue de plus 10 dixièmes de la part de l'employeur ;

DIT n'y avoir eu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;

CONDAMNE M. [V] [O] aux dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

Le greffier, Le Président,

N. BELAROUI C. RUIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Riom
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01815
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;20.01815 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award