28 FEVRIER 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 20/01841 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQDK
S.A.R.L. CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03
/
[Y] [O]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montluÇon, décision attaquée en date du 17 novembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00095
Arrêt rendu ce VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. CENTRE EXPRESS LOGISTIQUE 03
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 12 décembre 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [O] a été embauché en contrat de travail à durée déterminée le 26 mai 2014 par la Sarl Centre Express Logistique 03 au poste de chauffeur super lourd coefficient 138 M en contrepartie d'un salaire brut mensuel de 1.878 euros correspondant à 151,67 heures de travail.
La relation de travail s'est poursuivie en CDI à compter du 18 novembre 2014.
Le 1er juillet 2016, le salarié a déclaré un accident du travail à la CPAM survenu le 8 juin 2016.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 24 juin 2016, régulièrement renouvelé jusqu'au 5 avril 2017.
Le 7 septembre 2016, la CPAM a pris en charge accident du 8 juin 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [Y] [O] a sollicité une rupture conventionnelle par courrier du 7 avril 2017, avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 15 mai 2017 suite à une mise en demeure du 12 mai 2017 d'avoir à justifier de son absence depuis le 5 avril 2017.
Le courrier du 15 mai 2017 est rédigé dans les termes suivants :
' J'accuse réception ce jour du courrier recommandé le 15 mai 2017.
Donc je comprend pas le therme.
Vous connaissait parfaitement le motif de mon absence.
Et je me suis expliquer à plusieurs reprises.
D'ailleurs nous avons envisager la rupture conventionnelle de mon contrat de travail.
Cela n'a plus ce fait vous avez refuser de me payer mes heures supplémentaire.
D'autre par je vous est indiquer que mes conditions de travail ne garantisser pas ma sécurité.
En raison de c'est manquement grave, obliger de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
Avec effet au 9 avril 2017, à défaut de règlement de mes heures supplément.
Je me réserve la possibiliter de saisir le conseille de prud'homme.
Et de voir qualifier la rupture de mon contrat de travail en licenciement abusif'.
M. [Y] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Montluçon le 28 juillet 2017 pour obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses indemnités.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montluçon a :
- dit que l'action de M. [O] est régulière dans la forme et recevable ;
- dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la Sarl Centre Express Logistique 03, en la personne de son représentant légal, à porter et payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 844,13 euros brut à titre cl'indemnité de licenciement ;
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - 52,24 euros au titre des quatre primes de repas du mois de mai 2014 ;
- 8.900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sarl Centre Express Logistique 03, en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [O] son bulletin de paie, l'attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision ainsi que le document de portabilité pour la mutuelle sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de 21 jours après la notification de la décision et jusqu'à délivrance des documents, le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de la liquider sur simple demande de M. [O] ;
- débouté M. [O] de sa demande sur les heures supplémentaires de 600 euros (montant à parfaire) outre 60 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur heures supplémentaires ;
- débouté la Sarl Centre Express Logistique 03 de sa demande de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] à porter et payer à la Sarl Centre Express Logistique 03, en la personne de son représentant légal, la somme de 1.074 euros correspondant à un trop perçu de salaires sur la période du mois de mai 2014 ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- mis les dépens de la présente instance à la charge de la partie défenderesse.
La SARL Centre express logistique 03 a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2020 et la déclaration d'appel a été signifiée à domicile à M. [Y] [O] le 12 février 2021.
M. [O] n'a pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions de la Sarl Centre Express Logistique notifiées par RPVA le 8 mars 2021 et signifiées à M. [Y] [O] par acte d'huissier (PV 659) le 10 mars 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la Sarl Centre Express Logistique 03 demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- dire mal jugé, bien appelé ;
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montluçon en date du 17 novembre 2020 en ce qu'il a considéré le courrier adressé par M. [O] en date du 15 mai 2017 comme constitutif d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Réformant ledit jugement :
- dire et juger que ce courrier doit être analysé en une démission.
En conséquence
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] les somme de 844,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 500 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 8.900 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour le surplus :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 52,24 euros au titre des frais de repas du mois de mai 2014 (4 jours ouvrés) ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [O] à lui payer la somme de 1.074 euros bruts au titre d'un trop versé de salaires (112,61 heures au taux horaire de 9,53 euros) ;
- débouter M. [O] du surplus de ses prétentions ;
- le condamner à lui payer et porter la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie appelante, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que la cour d'appel qui n'est pas régulièrement saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :
La prise d'acte de rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle qui ne peut plus ensuite être rétractée.
Il appartient dans ce cadre au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Ces faits sont ceux dont le salarié a eu connaissance avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ils doivent donc être antérieurs ou contemporains à la démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La rupture par prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.
Le jugement déféré a jugé que la prise d'acte de rupture de M. [Y] [O] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs :
- que le salarié avait été victime d'un accident du travail le 8 juin 2016
- que M. [Y] [O] justifiait d'un dysfonctionnement du hayon de son camion par des bons de livraison.
Au soutien de sa demande de réformation de ce chef, la société Centre Express Logistique 03 fait valoir :
- que M. [Y] [O] n'apporte aucun élément permettant de rapporter la preuve de l'existence d'heures supplémentaires
- que le dysfonctionnement du hayon du camion et l'accident du travail du 8 juin 2016 ne peuvent constituer à eux seuls des manquements imputables à l'employeur présentant un caractère suffisamment grave pour interdire la poursuite du contrat de travail
- que les 'conditions de travail ne garantissant pas sa sécurité' invoquées par le salarié dans sa lettre de prise d'acte constituent un grief vague et imprécis puisque aucun incident n'est expressément visé dans le courrier
- que dans le cadre de ses conclusions de première instance, M. [Y] [O] a fait état d'un dysfonctionnement du hayon arrière déjà signalé ainsi que d'un accident du travail en date du 8 juin 2016
- que si le salarié a effectivement refusé d'exécuter une tournée de livraison sur le département 58 le 21 juin 2016 au motif que le hayon élévateur ne fonctionnait toujours pas, cet incident est sans rapport avec un quelconque manquement à l'obligation de sécurité et témoigne en revanche de la mauvaise volonté de M. [Y] [O]
- que le seul incident pouvant mettre en cause la sécurité du salarié concerne un accident du travail - une entorse à la cheville - qui serait survenu, selon M. [O], le 8 juin 2016 et serait imputable à un mauvais fonctionnement du hayon qui l'aurait contraint de sauter de la plate-forme arrière du camion, occasionnant une blessure à la cheville
- que M. [Y] [O] n'apporte aucune preuve de la matérialité de cet accident qui n'a pas fait l'objet d'un arrêt de travail immédiat, n'a été déclaré à l'employeur que le 24 juin 2016 et à la CPAM le 1er juillet 2016 seulement
- que ceci confirme bien que l'accident n'a jamais eu lieu ou que les blessures sont de faible gravité
- que la simple constatation d'un accident du travail n'implique pas nécessairement un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
- que la cause de l'accident n'est pas le dysfonctionnement du hayon, lequel ne présentait aucun danger, mais le fait que le salarié ait sauté de la plate-forme arrière du camion
- que dans l'hypothèse où la télécommande n'aurait pas fonctionné, le chauffeur pouvait parfaitement actionner la manette située à l'arrière du véhicule pour élever ou rabaisser la plate-forme
- que les règles de sécurité en matière de chargement et de déchargements sont les suivantes : s'asseoir avant de descendre de la remorque, s'aider de ses bras pour soutenir son poids, ne jamais sauter du camion
- que M. [Y] [O] était à jour des habilitations de son permis
- que 'la semi-remorque incriminée par le salarié est parfaitement conforme'.
Il résulte des termes de la lettre de prise d'acte détaillés plus haut que le salarié a pris acte de la rupture en raison des manquements suivants :
- le non-paiement de ses heures supplémentaires
- des conditions de travail ne garantissant pas sa sécurité.
S'agissant du non-paiement des heures supplémentaires, la cour rappelle qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail, que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, il résulte des motifs du jugement déféré que M. [Y] [O] n'a présenté aucun élément au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
En conséquence et par application les principes rappelés ci-dessus, l'existence d'heures supplémentaires impayées n'est pas établie.
S'agissant des conditions de travail ne garantissant pas sa sécurité, le courrier de prise d'acte de rupture ne mentionne effectivement aucun fait précis.
Il ressort des termes du jugement déféré que M. [Y] [O] a fait état, dans le cadre de la procédure, de l'accident du travail du 8 juin 2016 et d'un défaut de fonctionnement du hayon élévateur de son camion.
S'agissant de l'accident du travail du 8 juin 2016, le fait que le salarié n'ait pas été placé immédiatement en arrêt de travail et qu'il ait déclaré cet accident tardivement à l'employeur - le 24 juin 2016 - et à la CPAM - le 1er juillet 2016 - ne suffit pas à remettre en cause l'existence de cet accident que la CPAM a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
S'agissant des circonstances de cet accident, il ressort du courrier d'explications transmis par le salarié à l'employeur le 31 juin 2016 que M. [O] s'est blessé à la cheville gauche après avoir été éjecté par le poids de la palette qu'il était en train de décharger suite au déblocage brutal sous sa poussée des roues du transpalette auparavant bloquées dans l'espace de 15 cms séparant l'arrière de la semi-remorque du hayon.
Pour démontrer que la semi-remorque impliquée dans l'accident était parfaitement conforme, la société Centre Express Logistique 03 verse aux débats la copie du procès-verbal de contrôle technique du véhicule réalisé le 26 février 2016 portant la mention ' véhicule accepté' ainsi qu'un rapport de vérification générale périodique du véhicule daté du 30 juin 2016 qui mentionne l'existence de plusieurs 'défauts à remédier/observations'.
Ces éléments techniques, dénués de tout commentaire, ne permettent pas de démontrer que la société Centre Express Logistique 03 a pris toutes les mesures utiles pour éviter l'accident du travail causé par le blocage des roues du transpalette entre la semi-remorque et le hayon.
Or, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur est tenu, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés et doit également veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte de ce texte que l' employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi établi.
Toutefois, le salarié a attendu plus de 11 mois après l'accident du travail pour prendre acte de la rupture du contrat de travail.
De ce fait, la cour considère que le manquement reproché à l'employeur ne revêt pas une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement, qui a requalifié la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Centre Express Logistique 03 au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif sera donc infirmé de ces chefs et la prise d'acte de rupture sera requalifiée en démission.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :
En l'espèce, les premiers juges ont condamné la société Centre Express Logistique 03 à payer à M. [Y] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité au seul motif que M. [Y] [O] avait été victime d'un accident du travail le 8 juin 2016.
Au soutien de sa demande de réformation du jugement de ce chef, la société Centre Express Logistique 03 conteste l'existence de cet accident et, de façon plus générale, tout manquement à son obligation de sécurité.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que l'employeur a bien manqué à son obligation de sécurité.
Le montant des dommages et intérêts accordés par les premiers juges n'étant pas spécialement contesté, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des frais de repas du mois de mai 2014 :
Les premiers juges ont condamné la société Centre Express Logistique 03 au paiement de la somme de 52,24 euros au titre des 4 primes de repas du mois de mai 2014.
Conformément à la demande de la partie appelante, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement du trop versé au titre du salaire du mois de mai 2014 :
Les premiers juges ont condamné M. [Y] [O] à payer à la société Centre Express Logistique 03 la somme de 1 074 euros correspondant à un trop-perçu de salaire au titre du mois de mai 2014.
Il résulte de la fiche de paie de ce mois versée aux débats que le salarié, embauché à compter du 26 mai 2014, a été rémunéré comme s'il avait travaillé durant le mois complet.
L'existence d'un indu est ainsi établie.
En conséquence la cour confirme le jugement de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte :
Compte tenu des termes du présent arrêt, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Centre Express Logistique 03 à remettre à M. [Y] [O] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Centre Express Logistique 03 au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande d'indemnisation des frais irrépétibles présentée par la société Centre Express Logistique 03 en cause d'appel.
La société Centre Express Logistique 03, qui succombe partiellement en son appel, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :
- dit la prise de rupture s'analyse en un licenciement sans cause ;
- condamné la société Centre Express Logistique 03 à payer à M. [Y] [O] la somme de 844,13 euros à titre d'indemnité de licenciement et 8 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- condamné la société Centre Express Logistique 03 à remettre sous astreinte à M. [Y] [O] un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés ;
Statuant à nouveau sur ces chefs :
REQUALIFIE la prise d'acte de rupture en démission ;
REJETTE la demande d'indemnité de licenciement et la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
REJETTE la demande de remise sous astreinte d'un bulletin de paie, du certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Centre Express Logistique 03 aux dépens de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE la société Centre Express Logistique 03 ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN