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14/03/2006 | FRANCE | N°04/05213

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 14 mars 2006, 04/05213


R. G : 04/ 05213 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 14 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 01 Décembre 2004 APPELANTS : Monsieur Guy X... ... 76680 MAUCOMBLE représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour assisté de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN Madame Marie-Claude Y... épouse X... ... 76680 MAUCOMBLE représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE Chemin de la Bretèque Cité

de l'Agriculture 76230 BOIS GUILLAUME représentée par la SCP GALLIE...

R. G : 04/ 05213 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES ARRET DU 14 MARS 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 01 Décembre 2004 APPELANTS : Monsieur Guy X... ... 76680 MAUCOMBLE représenté par Me COUPPEY, avoué à la Cour assisté de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN Madame Marie-Claude Y... épouse X... ... 76680 MAUCOMBLE représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Agnès HAVELETTE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE Chemin de la Bretèque Cité de l'Agriculture 76230 BOIS GUILLAUME représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame PLANCHON, Président Madame LE CARPENTIER, Conseiller Madame PRUDHOMME, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme NOEL-DAZY, Greffier
DEBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2006 date à laquelle le délibéré a été prorogé à ce jour
ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 14 Mars 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience. * * * Faits et procédure :
Par acte authentique en date du 10 novembre 1995, Monsieur Guy X... et son épouse Madame Marie-Claude Y..., se sont constitués cautions solidaires et hypothécaires envers le Crédit Agricole à concurrence de la somme de 600 000 F (91 469, 41 euros), de l'EURL X... dont M. X... était le gérant.
Cette somme correspondait au montant d'une ouverture de crédits en comptes courants accordés par la banque CREDIT AGRICOLE à l'EURL
X... L'EURL X... a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 janvier 1996.
Le CREDIT AGRICOLE a été admis au passif de l'EURL X... du chef de l'ouverture de crédits en comptes courants à concurrence de la somme de 1. 129. 261, 50 F. échu par ordonnance en date du 31 décembre 1996 (1 051 753 F (160 338 euros) et a accepté, dans le cadre du plan de continuation de l'EURL X..., d'être payé du montant de cette créance par le débiteur principal, à concurrence de 65 % de son montant.
Le CREDIT AGRICOLE a sollicité des cautions, les époux X..., le paiement du solde de 35 %, soit la somme de 56 118, 35 euros en principal. Les époux X... s'y étant opposés, le CREDIT AGRICOLE leur a fait délivrer le 8 juin 2004 un commandement aux fins de saisie immobilière pour sûreté du paiement en principal, intérêts et indemnités de la somme de 83 905, 69 euros.
Par acte d'huissier en date du 21 juin 2004, les époux X... ont attrait devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dieppe le CREDIT AGRICOLE pour pouvoir prononcer la nullité du commandement.
Par jugement en date du 1er décembre 2004, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dieppe s'est déclaré compétent, a débouté les époux X... de l'ensemble de leurs moyens, fins, conclusions et demandes, a validé pour les sommes qu'il porte le commandement fin de saisie immobilière délivrée le 8 juin 2004 et les a condamnés à payer à la caisse régionale de CREDIT AGRICOLE mutuel de Normandie SEINE la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par déclaration en date du 10 décembre 2004, les époux X... ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2005 et expressément visées, les époux X... sollicitent de la Cour de recevoir leur appel, de le déclarer fondé et en conséquence, de :
A prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 8 juin 2004 par exploit de la S. C. P. DIVERRES et amp ; LEFEBVRE,
A constater que le CREDIT AGRICOLE ne justifie d'aucune créance exigible à l'encontre des époux X...,
À constater que l'acte authentique sur lequel le CREDIT AGRICOLE fonde ses poursuites prévoit un engagement d'un montant déterminé de 600 000 F soit 91 469, 41 euros, garanti par une inscription hypothécaire sur le montant,
A dire et juger, en application de l'article 1256 du Code civil relatif à l'imputation des paiements, que les paiements effectués par le débiteur principal s'imputent intégralement sur la dette des cautions et que celles-ci sont donc totalement déchargées de tout engagement,
A en tout état de cause, et en application de l'article 313-22 du code monétaire et financier, constater que le CREDIT AGRICOLE n'a jamais adressé aux époux X... une quelconque information en leur qualité de cautions,
A ordonner si nécessaire sous astreinte la remise d'un décompte précis des agios prélevés sur le compte courant et la remise de l'ensemble des relevés de comptes de la société X... afin de procéder à l'imputation des paiements du débiteur principal sur le capital,
A en tout état de cause, condamné le CREDIT AGRICOLE au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
A condamné le CREDIT AGRICOLE en tous les dépens de première instance et d'appel et accorder à Maître COUPPEY avoué, le droit de recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 janvier 2006, la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE de NORMANDIE-SEINE, poursuit la confirmation du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dieppe en date du 1er décembre 2004 et y ajoutant, sollicitent la condamnation de M. et Mme X... à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel avec le droit de recouvrement direct au profit de la S. C. P. GALLIERE, LEJEUNE, MARCHAND, GRAY avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
L'ordonnance du 13 janvier 2006 a clos l'instruction du litige. SUR CE, Sur l'exigibilité et le montant de la créance de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE :
Attendu que les époux X... font valoir que le CREDIT AGRICOLE ne détient pas de créance exigible dès lors que le compte courant objet de la garantie n'a pas été clos ni dénoncé au jour du prononcé du redressement judiciaire, qu'il ne l'est toujours pas alors que seule la clôture du compte le rend exigible nonobstant l'ordonnance d'admission de la créance ; que les cautions sont en outre fondées à opposer toutes les exceptions qui leur sont personnelles ;
Attendu que le CREDIT AGRICOLE réplique qu'il a été admis par ordonnance définitive en date du 31 décembre 1996 à concurrence d'un montant échu de 1. 129. 261, 50 F. dont 1. 051. 753, 01 F au titre de l'ouverture de crédit, ordonnance à l'encontre de laquelle les époux X... n'ont élevé aucune contestation ; que le plan de continuation consenti à l'EURL X... n'est pas opposable aux cautions ; qu'il reprend à son compte la motivation du jugement critiqué ;
Attendu que la créance du CREDIT AGRICOLE au titre de l'ouverture de crédit, admise définitivement à hauteur de 1. 051. 753, 01 F par ordonnance en date du 31 décembre 1996 en l'absence de toute contestation des cautions s'impose à ces dernières ; que l'exigibilité de la créance résulte de son admission définitive ; que les cautions ne peuvent invoquer à leur profit les conventions intervenues entre le débiteur principal et le CREDIT AGRICOLE dans le cadre du plan de continuation ;
Attendu que l'admission de la créance du Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE à titre définitif est opposable à la caution et rend exigible sa créance, cette admission est indivisible et également opposable à la banque ;
Que dès lors qu'il n'y a eu aucune déclaration au titre de l'indemnité de résiliation et des intérêts conventionnels, la créance de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE est éteinte de ce chef et ne peut être réclamée à la caution qui est fondée à opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette ;
Que l'extinction de la dette du chef des intérêts conventionnels et de l'indemnité de résiliation de 5 % peut être en effet opposée au créancier quand bien même il s'agit de cautionnement réel ;
Que l'engagement de cautions souscrit par les époux X... doit en effet être analysé comme un cautionnement réel dès lors qu'ils ont affectés hypothécairement à la garantie de leur engagement leur immeuble et que la convention d'ouverture de crédit rappelle par plusieurs mentions le caractère de cautionnement hypothécaire de leur engagement ; qu'un document manuscrit des époux X... confirme leur engagement de caution hypothécaire ;
Attendu que l'engagement était souscrit dans la limite de 600. 000 F. ; qu'en poursuivant le paiement de la somme de 56. 118, 55 euros correspondant à 35 % de la somme de 1. 051. 753, 01 F (160. 338, 71 euros), créance admise à titre définitif sur l'ouverture de crédit, par voie de commandement valant saisie immobilière, le CREDIT AGRICOLE n'a pas excédé les limites de l'engagement des cautions au sens de l'article 2015 du Code Civil, cette limite correspondant à la somme de 600. 000 F. (91. 469, 41 euros) et non pas 35 % de 600. 000 F. ; Sur le point de départ des intérêts :
Attendu qu'aux termes de l'article 1153 alinéa 3 du Code Civil, les intérêts ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure de payer qui peut résulter d'une demande en justice ; que dans le cadre d'une procédure collective, c'est la déclaration de créance qui tient lieu de demande en justice et qui fait courir les intérêts à l'encontre de la caution ; qu'en conséquence, la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE qui pouvait solliciter les intérêts à compter du jour de la déclaration de créance, soit le 11 mars 1996 est a fortiori recevable à solliciter le paiement des intérêts à une date postérieure à la date de la déclaration de créance, soit au 30 septembre 1996 ;
Attendu que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1re mars 1948 codifiées sous l'article L 313-22 du Code Monétaire et Financier ne sont pas applicables à l'espèce dès lors que l'engagement de caution des époux X... est un cautionnement réel et non pas un cautionnement personnel ; qu'aux termes de leur engagement de caution, ils ont expressément renoncé à être informés par la banque ; Attendu que toutefois, seuls les intérêts légaux sont exigibles faute de déclaration de créance relative aux intérêts conventionnels ; Que la sanction de l'article L. 312-22 du Code Monétaire et Financier relatif à l'imputation des paiements sur le capital n'a pas lieu de s'appliquer ; Sur l'imputation des paiements :
Attendu que les époux X... sollicitent qu'en application des dispositions de l'article 1256 du Code Civil, les paiements effectués par la Sté X... soient imputés sur le montant de la créance qu'ils garantissent, le débiteur principal y ayant le plus grand intérêt dès lors qu'il se libère à la fois envers le prêteur et envers la caution ;
Attendu que conformément à l'article L. 621-65 du Code de commerce, les époux X... ne peuvent se prévaloir des remises consenties à l'EURL poursuivie seulement à concurrence de 65 % de la créance et qui s'en est acquittée à hauteur de 91. 915, 78 euros imputés sur l'ouverture de crédit ;
Qu'au regard de l'article 1256 du Code Civil, la Sté X... avait intérêt à voir imputer ses règlements sur les sommes qui lui étaient réclamées dans le cadre du plan de continuation et pour permettre la poursuite de celui-ci plutôt que les sommes réclamées aux cautions ; ent réclamées dans le cadre du plan de continuation et pour permettre la poursuite de celui-ci plutôt que les sommes réclamées aux cautions ;
Que lorsqu'un cautionnement ne garantit qu'une partie de la dette, les paiements partiels effectués par le débiteur principal s'imputent d'abord sur la portion de la dette non cautionnée ;
Que l'imputation par la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE des paiements effectués par la Sté X... n'appelle aucune critique ; que ces paiements, correspondant aux 65 % prévus au plan, ne rentrent pas dans les sommes réclamées aux époux X... qui avaient en outre intérêt à ce que la Sté X... acquitte les 65 % de la créance mise à sa charge, allégeant dans la même proportion les sommes qui leur sont réclamées ;
Attendu qu'en définitive, la saisie immobilière mise en. uvre par la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE sera déclarée valable à hauteur du principal de 56. 118, 55 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 septembre 1996 et à l'exclusion de l'indemnité de résiliation ;
Que le jugement sera infirmé en ce sens ; Sur les frais et dépens :
Attendu que les époux X... qui succombent en plus grande part en leur appel seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;
Qu'ils seront en outre condamnés au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel par la Caisse Régionale de Crédit Agricole, les sommes allouées en première instance de ce chef étant confirmées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Déclare les époux X... recevables en leur appel et partiellement fondés en leurs prétentions. Infirmant partiellement le jugement déféré, valide le commandement signifié le 8 juin 2004 par exploit de la S. C. P. DIVERRES et amp ; LEFEBVRE huissiers de justice à hauteur de la somme en principal de 56. 118, 55 euros outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 30 septembre 1996 et à l'exclusion de l'indemnité de 5 % de 2. 805, 93 euros. Déboute les époux X... et la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE du surplus de leurs prétentions. Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt. Condamne les époux X... aux dépens de première instance et d'appel. Accorde à la S. C. P. GALLIERE, LEJEUNE, MARCHAND, GRAY le droit de recouvrement direct de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Confirme le jugement quant à la somme allouée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamne les époux X... à verser à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
Le Greffier
Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre des appels prioritaires
Numéro d'arrêt : 04/05213
Date de la décision : 14/03/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame PLANCHON, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2006-03-14;04.05213 ?
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