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16/10/2008 | FRANCE | N°06/04853

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre civile 3, 16 octobre 2008, 06/04853


R. G : 06 / 04853

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 16 OCTOBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 10 Octobre 2006

APPELANTE :

Madame Malika X... épouse XX...
...
...
27950 SAINT MARCEL

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Y..., avocat au barreau d'EVREUX

INTIME :

Monsieur Z... XX...
...
...
27200 VERNON

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la Cour

assisté de Me B...,

avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été ...

R. G : 06 / 04853

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA FAMILLE

ARRET DU 16 OCTOBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 10 Octobre 2006

APPELANTE :

Madame Malika X... épouse XX...
...
...
27950 SAINT MARCEL

représentée par Me COUPPEY, avoué à la Cour

assistée de Me Y..., avocat au barreau d'EVREUX

INTIME :

Monsieur Z... XX...
...
...
27200 VERNON

représenté par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY A..., avoués à la Cour

assisté de Me B..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Septembre 2008 sans opposition des avocats devant Madame ROBITAILLE, Conseiller, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNHES, Président
Madame ROBITAILLE, Conseiller
Monsieur PERIGNON, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme BARRÉ, Greffier

DEBATS :

En chambre du conseil, le 15 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Mme BARRÉ, Greffier présent à cette audience.

*
* *

FAITS ET PROCÉDURE

MME. X... est appelante des dispositions d'un jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX rendu le 10 / 10 / 2006 qui a notamment :

- Prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce de
MME. X... et M. XX...,

- Condamné M. XX... à payer à MME. X... une somme de 15. 000 euros à titre de prestation compensatoire,

- Fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre d'un exercice conjoint des droits de l'autorité parentale,

- Accordé à M. XX... un droit de visite et hébergement, sauf meilleur accord,
- les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi après l'école au dimanche 19 h,
- les deuxième et quatrième mardis de chaque mois à compter de 18 h jusqu'au mercredi soir 19 h,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

- Fixé à la somme de 450 euros soit 150 euros par mois et par enfant le montant de la part contributive ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions de MME. X... en date du 23 / 06 / 2008 et les conclusions de M. XX... du 22 / 07 / 2008, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties,

Vu l'ordonnance de clôture du 25 / 07 / 2008

SUR CE :

Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :

Attendu que l'avoué de MME. X... a demandé à l'audience le rabat de l'ordonnance de clôture intervenue le 25 juillet 2008, que son adversaire s'y est opposé,

Qu'en l'absence de tout élément nouveau postérieurement à la clôture de la procédure il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, que les pièces et conclusions remises par les parties postérieurement à la clôture de la procédure seront écartées des débats ;

Sur le fond :

Attendu que MME. X... demande que le droit de visite et hébergement de M. XX... soit supprimé, qu'à titre subsidiaire, elle sollicite que ce droit s'exerce avec l'accord des enfants,

Que la prestation compensatoire soit portée à la somme de 150. 000 euros, que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixée à la somme de 600 euros soit 200 euros par mois et par enfant,

Que M. XX... demande que le divorce soit prononcé aux torts de MME. X..., que son épouse soit déboutée de sa demande de prestation compensatoire, que la résidence des enfants soit fixée à son domicile,

Qu'à titre subsidiaire il demande que la résidence des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents, qu'à titre infiniment subsidiaire la part contributive à l'entretien et à l'éducation soit fixée à la somme de 450 euros soit 150 euros par mois et par enfant ;

Sur la demande en divorce de l'épouse :

Attendu que MME. X... fait état à l'appui de la demande en divorce présentée à l'encontre de son conjoint, des griefs suivants :

- Alcoolisme et violences physiques et verbales de son mari en état d'ébriété,

Attendu que MME. X... produit de nombreuses attestations faisant état de l'alcoolisme du mari et de ses violences, qu'ainsi MME. D...a assisté à une scène de violence au cours de laquelle M. XX... a menacé son épouse avec un bout de miroir, que les enfants, présents lors de cet épisode, étaient terrifiés, que MME. E...a pu constater que M. XX... arrivait dans un état d'ébriété avancé lors d'un dîner au restaurant, que le mari s'est même endormi dans son assiette selon le témoin, que le père de MME. X... a été témoin du comportement violent et agressif de son gendre, qu'il a dû s'interposer afin de protéger sa fille,

Que M. XX... n'apporte pas la preuve du caractère mensonger de ces attestations, que certains salariés ont effectivement attesté de l'alcoolisation de leur employeur, qu'il est certain qu'un litige a opposé M. XX... à plusieurs de ses employés, que si ces attestations doivent être prises avec prudence il apparaît que des témoignages de proches et de voisins viennent corroborer les griefs allégués par l'épouse en faisant état de faits précis, que l'absence de certificat médical n'est pas de nature à exclure le fait que le mari avait un comportement agressif à l'encontre de son épouse,

Que les faits de violence et alcoolisme constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal, qu'il a été à juste titre fait droit à la demande en divorce de MME. X... ;

Sur la demande en divorce du mari :

Attendu que M. XX... fait état à l'appui de la demande en divorce présentée à l'encontre de son conjoint, des griefs suivants :

MME. X..., qui ne travaillait pas, amenait les enfants à l'école le matin, les inscrivant à la cantine et ne les récupérant que le soir de façon à pouvoir utiliser toute la journée à s'occuper d'elle-même, qu'elle n'a jamais envisagé d'aider son mari qui exploitait un hôtel, absence totale d'affection, dénigrement et manque de loyauté en remettant des attestations à des salariés dans le cadre d'une procédure prud'homale,

Que MME. X... conteste totalement les griefs allégués par son mari, qu'elle a aidé son mari dans son activité professionnelle,

Attendu que M. XX... produit des attestations de membres de sa famille faisant état de son attachement à sa famille et du fait qu'il travaillait beaucoup pour assurer à sa famille une vie confortable, que ces témoignages ne font pas état de comportement fautif de l'épouse,

Que le fait que l'épouse fume ou dispute ses filles dans des conditions non précisées par la soeur de M. XX... ne permet pas de caractériser une faute de MME. X...,

Que le frère de M. XX... qui évoque l'hypocrisie de MME. X... ne fait pas état de constatations précises, que, dans une autre attestation ce témoin précise que la belle-famille était mal reçue, que MME. X... volait de l'argent et a même levé la main sur sa belle-mère, que ce témoin, qui vit en Algérie, ne précise pas dans quelle conditions il a eu connaissance de ces faits, qu'il sera retenu qu'il rapporte les propos de tierce personne,

Qu'il affirme avoir été présent lorsque MME. X... " responsabilisait ses filles en les laissant seules dans la salle de bains prendre leur bain ", qu'il ne peut s'agit d'une faute de nature à justifier le prononcé du divorce,

Attendu que M. XX... reproche à MME. X... d'avoir remis une attestation dans le cadre de la procédure prud'homale initiée par certains de ses salariés, que, dans ce document, MME. X... relate avoir travaillé sans être payée au sein de l'établissement tenu par son conjoint, qu'elle fait état de la violence dont elle a été la victime lors de la vie commune, violence retenue d'ailleurs dans le cadre de la demande principale en divorce de l'épouse,

Que le fait d'apporter son témoignage dans le cadre d'une procédure diligentée à l'encontre de son conjoint n'est pas, en l'absence de toute autre circonstance, de nature à constituer une faute, qu'en effet M. XX... n'apporte pas la preuve du caractère mensonger ou malicieux de ce témoignage,

Que le jugement qui a écarté la demande reconventionnelle de M. XX..., sera confirmé ;

Sur la résidence des enfants et les droits de visite et hébergement :

Attendu que M. XX... demande que la résidence des enfants soit fixée à son domicile, qu'il indique qu'il était très proche de ses filles et que, depuis la séparation MME. X... a tout fait pour les éloigner de lui, qu'il réside désormais à Vernon, qu'à tout le moins la résidence alternée peut être retenue,

Que MME. X... soutient que cette demande a pour finalité la suppression de la pension due pour les enfants, que le père tient des propos désobligeants sur elle lorsqu'il a les enfants, qu'il n'hésite pas à les insulter ou à les mettre à la porte de chez lui,

Attendu que les enfants sont âgées de 17, 16 et 13 ans, que les pièces produites par M. XX... n'apportent pas la preuve que l'intérêt des trois jeunes filles serait de vivre désormais avec leur père, que MME. X... a, depuis la séparation du couple, accueilli les trois enfants dans de bonnes conditions, qu'il n'existe aucune raison de modifier les mesures actuellement applicables en ce qui concerne la résidence des enfants,

Que MME. G..., voisine de MME. X..., atteste avoir vu M. XX... ramener ses filles au domicile de la mère fin avril 2007, qu'elle constatait que le père se montrait agressif, donnant des coups de pied dans les bagages des enfants, leur demandant de " dégager ", que l'aînée des enfants pleurait, que ce témoignage vient corroborer les plaintes de la mère faisant état du comportement regrettable de M. XX... à l'égard de ses filles, que le père n'hésite pas à les laisser sur la voie publique et leur jetant leurs affaires, que MME. G... voyait que M. XX... écrasait le portable d'un des enfants et interdisait à la plus âgée de prendre son violon,

Que, malgré l'agressivité de M. XX... lié à la persistance du conflit familial, il convient de maintenir un contact entre le père et les enfants, que le droit de visite de fin de semaine ainsi que le droit d'hébergement sera maintenu, que, compte tenu du comportement de M. XX... le droit de visite de milieu de semaine sera, quant à lui, supprimé,

Que les droits accordés à M. XX... ne pouvant dépendre de l'accord des enfants, MME. X... sera déboutée de sa demande tendant à la mise en place d'un droit assujetti à la volonté des trois filles ;

Sur la prestation compensatoire :

Attendu que l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux a qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et l'évolution de celle-ci dans un délai prévisible,

Que MME. X... et M. XX... se sont mariés en 1995, que trois enfants sont issus de cette union,

Que MME. X... est titulaire d'un D. E. U. G., qu'elle a travaillé de 1997 jusqu'en 2005 et percevait 462 euros par mois, que de septembre 2003 à juin 2006 elle a disposait en qualité de vacataire, d'un revenu de 615 euros brut à 781 euros brut pour 15 heures par semaine, que jusque janvier 2007 elle n'a travaillé que 7h30 par semaine, qu'elle a suivi ensuite une formation, qu'elle a été rémunérée 652 euros par mois,

Que, depuis juin 2008, elle exerce les fonctions d'aide à domicile, qu'elle indique disposer de 811 euros de prestations sociales comprenant l'aide au logement,

Que les conclusions de M. XX... n'apporte aucune précision sur les revenus actuels du mari, qu'il précise simplement que la quasi totalité de ses revenus est consacrée au crédit immobilier de 1900 euros par mois ainsi qu'au remboursement du solde d'impôt,

Que M. XX... ne fournit aucun avis d'imposition récent, qu'en 2002 il disposait de 6488 euros, de 3255 euros en 2003, 5480 euros en 2004 et 3485 euros en 2005,

Que le couple a acquis en indivision une maison à Vernon évaluée 425. 000 euros en 2003, que MME. X... indique que le retard de paiement du crédit est de 200. 000 euros,

Que MME. X... et M. XX... ont constitué une SCI laquelle est propriétaire d'un immeuble avec piscine sesituant en Corse, que le mari est détenteur de 90 parts et son épouse de 10 parts, que ce bien serait évalué entre 800. 000 et 1000000 euros selon l'épouse, qu'aucune évaluation n'est versée aux débats,

Que M. XX... est propriétaire d'un café restaurant à Vernon qu'il a acquis en 2004 avec les fonds provenant de la vente d'un hôtel qui était un bien propre de M. XX...,

Qu'il existe une incontestable disparité tant au regard des revenus respectifs des parties, du patrimoine plus conséquent de M. XX... et des droits à retraite de chacune des parties,

Qu'il convient de compenser cette disparité par l'octroi d'une somme de 52. 000 euros, que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants :

Attendu que MME. X... demande une augmentation de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, que la situation des parties, telles qu'elle a été justifiée par MME. X... et M. XX... a été analysée dans le cadre de la fixation de la prestation compensatoire,

Que, compte tenu de l'âge des enfants, de leurs besoins, des ressources et charges des parents, il n'y a pas lieu de modifier le montant de la part contributive à leur entretien et à leur éducation, que le jugement sera confirmé ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non contestées par les parties ;

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu que l'équité ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande de M. JASINSKI au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens :.

Attendu que M. XX... supportera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant contradictoirement, publiquement, après débats en chambre du conseil,

Dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture,

Écarte des débats les conclusions et pièces des parties signifiées ou communiquées postérieurement au 25 / 07 / 2008,

Reçoit les appels principal et incident réguliers en la forme,

Confirme la décision déférée, sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire et au droit de visite de milieu de semaine,

Statuant à nouveau,

Condamne M. XX... à payer à MME. X... une somme de 52. 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital,

Supprime le droit de visite du père organisé les milieux de semaine,

Dit que M. XX... supportera la charge des dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/04853
Date de la décision : 16/10/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 10 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-10-16;06.04853 ?
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