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18/11/2008 | FRANCE | N°07/01523

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 novembre 2008, 07/01523


R. G. : 07 / 01523, 07 / 01542, 07 / 01543, 07 / 01544, 07 / 01545, 07 / 01546, 07 / 01547, 07 / 01549

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 14 Mars 2007

APPELANTES :

Madame Viviane X...
...
76340 PIERRECOURT

comparante en personne,
assistée de Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS

Madame Nelly Y...
...
76340 BAZINVAL

représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS

Madame C

hantal Z...
...
76340 MONCHAUX SORENG

comparante en personne,
assistée de Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS

Madame Lili...

R. G. : 07 / 01523, 07 / 01542, 07 / 01543, 07 / 01544, 07 / 01545, 07 / 01546, 07 / 01547, 07 / 01549

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2008

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 14 Mars 2007

APPELANTES :

Madame Viviane X...
...
76340 PIERRECOURT

comparante en personne,
assistée de Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS

Madame Nelly Y...
...
76340 BAZINVAL

représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS

Madame Chantal Z...
...
76340 MONCHAUX SORENG

comparante en personne,
assistée de Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS

Madame Liliane A...
...
76340 GUERVILLE

comparante en personne,
assistée de Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS

Madame Geneviève B...
...
76340 RIEUX

représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS

Madame Marie-Hélène C...
...
80430 MONTMARQUET

représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS

Madame Martine D...
...
76260 LE MESNIL REAUME

représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS

Madame Nelly E...
...
80430 BEAUCAMPS LE VIEUX

comparante en personne,
assistée de Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Me Béatrice K...- Mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ GAMAVER
...
BP 663
76008 ROUEN CEDEX 1

représenté par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Séverine F..., avocat au barreau de ROUEN

C. G. E. A.- A. G. S.
98 Avenue de Bretagne
76108 ROUEN CEDEX 1

représenté par Me Benoît DAKIN, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Vanessa G..., avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire, en présence de Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MOUCHARD, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2008

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Novembre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES

Vu leur connexité, joint les no 1523 / 07, 1542 / 07, 1543 / 07, 1544 / 07, 1545 / 07, 1546 / 07, 1547 / 07, 1549 / 07.

Vu les conclusions déposées les 17 septembre 2007, 10 mars et 27 septembre 2008.

Mmes Y..., L..., X..., M..., N..., C..., D... et E... étaient employées par la société GAMAVER.

Celle-ci a été mise en redressement judiciaire dans le cadre duquel elle a été cédée à la société ALPHAVER et à la société GAMAVER nouvelle, qui a repris le contrat de travail des salariés.

Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2004, et par lettre du 15 novembre 2004, Me K..., ès qualités, a notifié aux salariées leur licenciement pour motif économique.

Elles ont saisi le conseil de prud'hommes de DIEPPE qui, par jugement 14 mars 2007, les a déboutées de leurs demandes.

Elles ont interjeté appel et sollicitent de voir :

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré leur licenciement bien fondé ;

- dire que les licenciements sont intervenus dans le cadre de la procédure de licenciement économique collectif des salariés de la société GAMAVER ouverte par l'employeur en amont de la liquidation judiciaire au titre d'un projet de cessation d'activité de l'entreprise ;

- dire que le plan de sauvegarde de l'emploi établi est insuffisant au regard des possibilités de reclassement du Groupe DECOVER, auquel appartient la société GAMAVER ;

- dire que la société GAMAVER, représentée par Me K..., a violé son obligation individuelle de reclassement ;

- dire que les licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société GAMAVER, représentée par Me K..., à verser les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

• Mme Y........................................... 54. 373, 47 €
• Mme Z................................................. 54. 736, 53 €
• Mme X................................................. 55. 809, 60 €
• Mme A...................................................... 55. 200, 51 €
• Mme H........................................ 45. 073, 50 €
• Mme C......................................... 64. 355, 04 €
• Mme D................................................... 56. 259, 78 €
• Mme E.............................................. 83. 368, 50 €

- condamner la société GAMAVER, représentée par Me K..., à verser à Mmes Y..., L..., X..., M..., N..., C..., D... et E... la somme de 1. 000 € chacune, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- fixer les créances indemnitaires au passif de la société GAMAVER ;

- condamner la société GAMAVER, représentée par Me K..., aux entiers dépens.

Me K..., ès qualités, réplique :

• qu'elle n'avait pour seule obligation à compter de sa désignation que de tenter de reclasser, en fonction des moyens dont elle disposait, les salariés dont le licenciement devait de manière inéluctable intervenir ;

• qu'elle a rempli son obligation de reclassement, étendu ses recherches auprès d'entreprises extérieures, que seule une société s'est manifestée et s'est intéressée au profil de Mme C... qui a néanmoins refusé cette offre.

Elle sollicite de voir :

- donner acte à Mmes Y..., L..., X..., M..., N..., C..., D... et E... de ce qu'elles abandonnent leurs demandes relatives au calcul de l'indemnité de licenciement ;

- pour les surplus, les débouter de leurs demandes ;

- les condamner, chacune, à payer à la liquidation judiciaire de la société GAMAVER, représentée par Me K..., ès qualités, une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- les condamner aux entiers dépens.

Le CGEA DE HAUTE NORMANDIE demande de voir déclarer recevables mais mal fondés les appels interjetés par les salariées ; confirmer le jugement, les débouter de leurs demandes ; prendre acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le mandataire liquidateur fait remarquer à juste titre que les licenciements n'ont pas été prononcés en vertu du projet de plan de sauvegarde de l'emploi envisagé en septembre 2004 qui n'a pas été effectif, mais du jugement de liquidation judiciaire du 21 octobre 2004.

Cependant l'employeur était tenu de s'acquitter de bonne foi de son obligation de reclassement, celle-ci incombant également au mandataire liquidateur.

Il ressort des documents produits que le mandataire liquidateur s'est adressé par une lettre identique à de multiples entreprises spécialisées dans le travail du verre, y compris ALPHAVER.

Ses recherches n'étaient cependant pas individualisées, ne comprenaient qu'en annexe une description des postes concernés par les risques de licenciement qui n'est d'ailleurs pas produite.

Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à Mme I... d'avoir refusé l'unique proposition de reclassement géographiquement très éloignée de son domicile mais surtout intervenue postérieurement à son licenciement.

Les licenciements sont donc sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de leur ancienneté, de leur rémunération et des circonstances de leur licenciement, il convient de fixer ainsi les dommages-intérêts :

• Mme Y........................................... 37. 000 €
• Mme Z................................................. 37. 000 €
• Mme X................................................. 32. 000 €
• Mme A...................................................... 32. 000 €
• Mme H........................................ 32. 000 €
• Mme C......................................... 39. 000 €
• Mme D................................................... 30. 000 €
• Mme E.............................................. 43. 000 €

Les salariées ne reprennent pas en appel leurs demandes de solde d'indemnité de licenciement ;

Il est équitable d'accorder à chacune une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Joint les no 1523 / 07, 1542 / 07, 1543 / 07, 1544 / 07, 1545 / 07, 1546 / 07, 1547 / 07, 1549 / 07 ;

Infirme le jugement déféré ;

Déclare sans cause réelle et sérieuse les licenciements de Mmes Y..., L..., X..., M..., N..., C..., D... et E... ;

Fixe la créance des salariées au passif de la liquidation judiciaire de la société GAMAVER de la façon suivante :

- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

• Mme Y........................................... 37. 000 €
• Mme Z................................................. 37. 000 €
• Mme X................................................. 32. 000 €
• Mme A...................................................... 32. 000 €
• Mme H........................................ 32. 000 €
• Mme C......................................... 39. 000 €
• Mme D................................................... 30. 000 €
• Mme E.............................................. 43. 000 €

-800 € pour chacune des salariées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déclare l'arrêt opposable à l'AGS et au CGEA de Rouen dans les limites de leur garantie légale qui ne comprennent pas la créance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les salariées du surplus de leurs demandes ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de la procédure collective.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07/01523
Date de la décision : 18/11/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 29 septembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.179, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dieppe, 14 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rouen;arret;2008-11-18;07.01523 ?
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