N° RG 19/04449 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKW7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 26 Septembre 2019
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 2]-[Localité 3]-[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Le 26 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4] (la caisse) a fixé à 10% le taux d'IPP de M. [C] [P], à compter du 2 août 2016, à la suite de la prise en charge, comme maladie professionnelle (tableau 57A : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs), d'une myotendinopathie du supraépineux de l'épaule droite avec conflit avec le ligament acromio-coracoïdien et oedème inflammatoire sous chondral céphalique postérieur mécanique, datée du 10 août 2015.
La société [Adresse 5] (la société), employeur de M. [P], a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen.
Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Rouen en vertu de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal a rejeté le recours.
La société a relevé appel et, par conclusions remises le 14 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- réformer la décision,
- à titre principal, fixer à 5% le taux d'IPP de M. [P],
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction afin de déterminer le taux d'IPP relatif aux seules séquelles consécutives à l'affection de M. [P] du 10 août 2015.
Par conclusions remises le 4 février 2022, la caisse demande à la cour de :
- constater la péremption d'instance et la force de chose jugée du jugement,
- à titre subsidiaire, confirmer le taux d'IPP de 10 %,
- condamner la société aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption :
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La société est mal fondée à invoquer le bénéfice de l'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, qui prévoit à nouveau une dérogation au droit commun concernant la péremption, dès lors que cette disposition est applicable devant la juridiction de première instance et que l'article R. 142-12-1 du même code ne rend pas l'article R. 142-10-10 applicable devant la cour d'appel.
La péremption d'instance est interrompue par un acte procédural de nature à faire progresser l'affaire qui peut émaner indifféremment de l'une ou l'autre partie au procès.
En procédure orale, les parties qui n'ont aucune obligation de conclure, n'ont d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire.
Or, en l'espèce, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2022 par convocation du 5 novembre 2021, soit dans le délai de deux ans de l'appel qui a été interjeté le 15 novembre 2019.
Il en résulte que la péremption n'est pas acquise.
Sur le taux d'IPP :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le taux d'IPP de 10 % a été fixé eu égard aux 'séquelles cliniques de la maladie concernant l'épaule droite, dominante, de l'assuré [qui] se résument à une impotence fonctionnelle douloureuse légère de l'épaule droite avec déformation de l'articulation acromio-claviculaire droite (dommage esthétique qui ne peut être retenu comme séquelle indemnisable), sans blocage de l'épaule ou de l'omoplate, mais avec limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite'.
Le docteur [V], mandaté par l'employeur, indique dans une note technique du 5 juillet 2019 qu'un accident traumatique violent a interféré le 20 mars 2016, entraînant une luxation acromion-claviculaire de stade III, sans rapport avec la maladie professionnelle du tableau 57A ; qu'il n'a pas eu le compte rendu de l'IRM mentionnée sur le certificat médical initial ; que l'oedème inflammatoire sous chondral céphalique postérieur mentionné dans le certificat médical initial est le signe spécifique d'une luxation antéro interne de l'épaule qui devait préexister ; qu'alors que les séquelles touchent, semble-t-il, la jonction myotendineuse du supra-épineux, celle-ci n'a pas été évaluée par le médecin conseil ; qu'il n'existe pas de preuve certaine d'une tendinopathie du sus-épineux et qu'il s'agit en réalité d'une épaule douloureuse simple, intégralement 'impactée' par l'entorse grave de l'articulation acromion-claviculaire, ce qui justifie un taux d'IPP de 5 %.
Il convient de rappeler que la société n'a pas contesté la décision de prise en charge d'une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs.
Le docteur [F], chargé d'une consultation par le tribunal, qui a pris connaissance des éléments médicaux, y compris de la note du docteur [V], a considéré que les séquelles de la maladie professionnelle de M. [P] justifiaient le taux d'IPP de 10 % au regard du barème d'indemnisation et qu'il n'était pas possible de dire qu'elles étaient liées à la luxation acromio-claviculaire résultant d'un accident de vélo du 20 mars 2016, puisque l'assuré a repris très vite son travail à la suite d'un court arrêt.
La société n'apporte aucun élément complémentaire en cause d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté le recours de la société qui sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le moyen tiré de la péremption ;
Confirme le jugement ;
Condamne la société aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT