N° RG 20/02030 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IP3B
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Avril 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. DOUBLE L
17 rue du Matrey
27400 LOUVIERS
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF DE HAUTE NORMANDIE
61 rue Pierre Renaudel
76000 ROUEN
représentée par Mme [T] [C] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Double L (la société) a relevé appel d'un jugement, rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux le 2 avril 2020, qui a confirmé le redressement opéré par l'URSSAF de Haute-Normandie et l'a condamnée à lui payer la somme de 2 463 euros au titre des majorations de retard restant dues ainsi qu'aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Par conclusions remises le 16 juillet 2020, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- infirmer la décision,
- annuler le redressement opéré au titre de la situation de travail dissimulé de M. [P] [B],
- condamner l'URSSAF à lui restituer les sommes réglées et à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
Elle expose que l'URSSAF a considéré qu'un de ses salariés, bien que déclaré, ne l'était pas en réalité dès lors que son NIR (numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques) correspondait à une personne de sexe féminin. Elle soutient qu'il s'agit en réalité d'une erreur matérielle qui ne doit pas laisser supposer l'existence de deux salariés différents, portant le même nom, nés le même mois et la même année mais de sexe différent. Elle affirme que [P] est un prénom exclusivement masculin et qu'aucune femme portant les nom et prénom de [B] [P] n'existe dans ses effectifs. Elle ajoute que la base de réintégration retenue est la même que le montant des salaires versés au salarié déclaré et que les cotisations payées l'ont bien été pour celui-ci.
Par conclusions remises le 7 août 2020, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle fait valoir que le 5 juin 2018 son inspecteur a procédé au contrôle du restaurant japonais Au comptoir du Jap' situé à Louviers et a constaté sur place la présence de sept personnes en situation de travail, dont M. [P] [B] qui ne possédait pas de titre de séjour ; que l' embauche de ce dernier a été déclarée le 6 juillet 2016 mais que son emploi ne figurait pas sur les déclarations sociales de l'entreprise du mois d'avril 2018 alors que figurait le nom de Mme [Y] née [D] [B] ; que le nom de [P] [B] figure sur les déclarations sociales de l'année 2017 mais avec un numéro de sécurité sociale correspondant à celui de Mme [Y]. Elle conteste l'existence d'une erreur matérielle dès lors que Mme [Y] née [B] [D] existe et est domiciliée à Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il incombe aux employeurs de vérifier que la personne qu'ils envisagent d'embaucher a le droit de travailler en France et de faire, le cas échéant, une demande de NIR, lorsque la personne en est dépourvue, lorsque la déclaration préalable d'embauche est effectuée.
Il ressort de la lettre du 15 juin 2018 de l'inspecteur du recouvrement qui a procédé au contrôle de la société, que M. [P] [B] était en situation de travail le jour de son passage, le 5 juin ; qu'il était dépourvu d'un titre de séjour et qu'une demande d'autorisation de travailler était en cours ; que son embauche a été déclarée le 6 juillet 2016 pour un début le 1er juillet ; qu'il a indiqué être né le 1er février 1969 et que la gérante de la société a déclaré ne pas connaître Mme [D] [Y] née [B].
C'est pourtant cette personne qui est mentionnée, avec son NIR, dans la déclaration sociale nominative du mois d'avril 2018, avec mention d'un début de contrat le 15 juillet 2016. L'URSSAF a effectivement vérifié l'existence de cette personne qui est née le 12 février 1969 et réside à Paris, à partir de son NIR.
Il ressort des données annuelles des données sociales pour l'année 2017 que si c'est M. [P] [B] qui est mentionné, avec pour date de naissance le 1er février 1969, c'est le NIR de Mme [Y] qui figure dans le document.
Il ne peut être déduit de ces éléments que la mention d'un 2 au début du NIR (pour une personne de sexe féminin) correspond à une erreur dès lors que ce numéro est celui d'une personne qui existe et qu'il n'est pas justifié d'un numéro attribué à M. [B].
Quand bien même les rémunérations figurant dans les déclarations de salaire correspondent à celles qui ont été versées à M. [B], il ne peut être considéré que des cotisations ont été versées à son bénéfice puisqu'elles l'ont été pour celui d'une autre personne.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a rejeté le recours de la société.
Succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement ;
Déboute la société de ses demandes ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président