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12/05/2022 | FRANCE | N°19/02731

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 mai 2022, 19/02731


N° RG 19/02731 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHFK





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 12 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 13 Juin 2019





APPELANT :



Monsieur [T] [H]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]



présent



représenté par M. [L] [N], défenseur syndical, muni d'un pouvoir

et

par Mme [Y] [R], défenseur syndical





INTIMES :





Me [I] [K] (SELARL MONTRAVERS [I]) - Mandataire liquidateur de la Société ICP FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au ba...

N° RG 19/02731 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHFK

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 13 Juin 2019

APPELANT :

Monsieur [T] [H]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

présent

représenté par M. [L] [N], défenseur syndical, muni d'un pouvoir

et par Mme [Y] [R], défenseur syndical

INTIMES :

Me [I] [K] (SELARL MONTRAVERS [I]) - Mandataire liquidateur de la Société ICP FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline MATHIEU, avocat au barreau de ROUEN

Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE L'ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [T] [H] a été engagé par la société Interface cosmétiques & Parfums ( ICP) en qualité de magasinier cariste par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 1980.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des industries chimiques et connexes.

Titulaire de mandats lui donnant la qualité de salarié protégé, le 12 juin 2014, l'inspecteur a autorisé son licenciement pour motif économique, lequel lui a été notifié le 17 juin 2014.

Par jugement du 26 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ICP France et désigné M. [K] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ICP France.

Par décision du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision d'autorisation de licenciement, et sur recours formé par le liquidateur judiciaire, la cour administrative d'appel de Douai l'a confirmée le 8 novembre 2018.

Par requête du 31 décembre 2018, M. [T] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 13 juin 2019, le conseil a donné acte au CGEA d'Ile de France de son intervention dans l'instance, constaté et pris acte des deux décisions administratives qui cassent la décision d'autorisation du licenciement économique de M. [T] [H] par l'inspection du travail et frappent ainsi la procédure de licenciement de nullité, à titre subsidiaire, dit que le licenciement du demandeur M. [T] [H] pouvait reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté le demandeur M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, le préjudice subi n'étant absolument pas démontré, débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle et condamné M. [T] [H] aux dépens.

M. [T] [H] a interjeté appel le 10 juillet 2019.

Par conclusions remises le 23 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [T] [H] demande à la cour de dire que le tribunal administratif de Rouen et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai était fondé, le dire fondé en ses réclamations, dire que la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire que la SELARL Montravers lui cause un dommage, mettre au passif de la liquidation judiciaire de la Société ICP les sommes suivantes :

indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 533,26 euros,

réparation du préjudice subi résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement : 124 360,92 euros,

congés payés afférents : 12 436,09 euros,

dommages et intérêts pour licenciement nul : 124 360,92 euros,

indemnité au titre de l'article 1240 du code de procédure civile : 16 303 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

déclarer que le jugement et opposable à l'AGS-CGEA, ordonner l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, condamner la SELARL Montravers en qualité de mandataire liquidateur aux entiers dépens, dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, seront supportées par la partie défenderesse.

Par conclusions remises le 9 décembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SELARL Montravers [I] demande à la cour, à titre principal, de dire que faute d'avoir énoncé les termes du jugement critiqué dans sa déclaration d'appel, l'appel n'est pas soutenu et par application de l'article 562 du code de procédure civile la cour n'est pas saisie, à titre subsidiaire, débouter M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 2 janvier 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le CGEA IDF Ouest demande à la cour de lui donner acte de son intervention dans l'instance au titre des dispositions de l'article L 625-1 du code de commerce, si la cour était valablement saisie de l'appel de M. [T] [H], lui donner acte de ce qu'il s'associe pleinement à l'argumentation et aux moyens de défense développés dans l'intérêt de la SELARL Montravers [I], ès qualités, confirmer purement et simplement le jugement dont appel, subsidiairement, réduire les dommages et intérêts à hauteur du préjudice effectivement subi et justifié, dire que les dispositions de l'arrêt ne seront déclarées opposables à l'UNEDIC CGEA de Rouen que dans les limites de la garantie légale de l'AGS, la garantie de l'AGS étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lui déclarer inopposables les dispositions de l'arrêt qui seraient relatives à la remise de documents sous astreinte (Cass. soc. 07/11/1990, n°89-43895), à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (Cass. soc. 02/03/1999, n°97-40044) ainsi qu'aux dépens (Cass. soc. 09/03/2004, n°02-46116) et aux intérêts au taux légal (Cass. soc. 13/06/2001, n°99-41762).

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dévolution de l'appel

La SELARL Montravers [I], ès qualités, soutient que dans la mesure où l'acte d'appel ne critique pas les termes du jugement mais se limite à indiquer que son appel porte sur l'intégralité du jugement, la cour n'est en réalité saisie d'aucune demande par application de l'article 562 du code de procédure civile et que dès lors l'appel n'est pas soutenu.

La cour relève que par ordonnance du 29 octobre 2020, la présidente de chambre chargée de la mise en état a débouté la SELARL Montravers [I], ès qualités, de cette demande, de sorte que faute d'avoir été déféré à la cour dans les délais requis, cette décision a autorité de chose jugée et dès lors ce moyen doit être déclaré irrecevable.

Sur la rupture du contrat de travail

I - conséquences de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement

Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement ; lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

S'agissant du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, invoquant l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement du 12 juin 2014 par le tribunal administratif le 12 mai 2016, confirmée par la cour administrative d'appel de Douai le 8 novembre 2018, M. [T] [H], qui n'a pas sollicité sa réintégration, demande réparation de son préjudice entre le 17 juin 2014, date de son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt de la cour administrative d'appel, soit l'équivalent de 54 mois de salaire et les congés payés afférents.

La SELARL Montravers [I], ès qualités, à laquelle s'associe pleinement l'Unedic délégation AGS CGEA, s'oppose à la demande aux motifs que M. [T] [H] ne donne aucune information sur sa situation professionnelle à la suite de la rupture du contrat de travail alors que ses avis d'imposition font état de la perception d'un revenu imposable et qu'il a bénéficié de ses droits à retraite.

Selon l'article L.2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

Il s'en déduit que le salarié, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi depuis son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation.

Dans la mesure où c'est le jugement d'annulation de l'autorisation du jugement administratif qui emporte droit à réintégration, le recours formé par l'employeur devant la cour administrative d'appel n'a aucune incidence sur l'étendue de cette période, sauf s'il a obtenu un sursis à l'exécution de la réintégration.

Le fait que durant cette période, le salarié ait fait valoir ses droits à la retraite ne met pas fin à la période servant de référence à l'évaluation du préjudice dès lors qu'il n'a pas atteint l'âge de mise à la retraite d'office, sous réserve de la déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période.

Le préjudice subi doit être apprécié compte tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse notamment au titre d'une activité professionnelle, des pensions de retraite ou des allocations chômage perçues.

En l'espèce, M. [T] [H], né le 11 juillet 1954, a été licencié le 17 juin 2014 et la décision du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement a été rendue le 12 mai 2016.

Il n'a pas été sollicité de sursis à son exécution.

Aussi, il ne peut prétendre à son indemnisation au-delà de juillet 2016.

Jusqu'à cette date, il ne relevait pas de la mise à la retraite d'office comme n'ayant pas atteint l'âge de 70 ans.

Il résulte des éléments produits que depuis le 1er septembre 2014, il bénéficie d'une allocation de retraite directe versée par AG2R la Mondiale d'un montant brut mensuel de 441,47 euros.

Sa retraite au titre du régime général s'élevait à 995,45 euros à compter d'avril 2018.

Il ressort de ses déclarations de revenus qu'en 2014, il a perçu 4 692 euros au titre des pensions retraites et rentes, en 2015 17 602 euros en 2015 et en 2016 17 511 euros.

Au regard de ces éléments, alors qu'il s'en déduit que M. [T] [H] a fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er septembre 2014, sur la base d'un salaire moyen brut mensuel de 2 302,98 euros non discuté, déduction faite des pensions retraite perçues, il convient d'allouer à M. [T] [H] :

- du 17 juin au 30 août 2014 : 5 603,92 euros

- du 1er septembre au 31 décembre 2014 : 4 519,92 euros

- 2015 : 10 033,76 euros

- du 1er janvier au 15 juillet 2016 : 5 484,25 euros,

soit un total de 25 641,85 euros.

La cour infirmant le jugement entrepris, fixe la créance de M. [T] [H] à cette somme.

Pour le salarié qui n'a pas sollicité sa réintégration, l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'annulation du licenciement n'est pas exclusive du droit aux indemnités de rupture dues au salarié dont le licenciement ne reposerait pas sur une cause réelle et sérieuse.

Alors que le juge administratif s'est prononcé sur la cause du licenciement en retenant que le poste de magasinier cariste occupé par M. [T] [H] n'avait pas été réellement supprimé puisque ce poste a été pourvu par un salarié de la société Eurasia, société repreneur, qu'en particulier, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 13 juin 2014 mentionnait que ' M. [F] [P] remplace M. [H] au poste de magasinier cariste' et que les feuilles de présence journalière de ce salarié le mentionne comme exerçant les fonctions de magasinier cariste, de sorte que ses tâches n'ont pas été simplement réparties entre plusieurs salariés mais qu'il a été remplacé par un autre, analyse reprise par la cour administrative d'appel de Douai dans son arrêt du 8 novembre 2018, visant également le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 13 juin 2014 lequel éclaire les conditions dans lesquelles la décision a été prise puisqu'à la question 'qui va remplacer Mme [X] ainsi que M. [H] '', le dirigeant de la société Eurasia group, repreneur a répondu 'Mme [J] remplace Mme [X] au contrôle et M. [F] [P] remplace M. [H] au poste de magasinier cariste ', ce qui est corroboré par d'autres éléments et notamment les feuilles de présence du salarié remplaçant et l'avenant à son contrat de travail le mettant à la disposition de la société I C P du 12 mai 2014 au 30 août 2014, ces décisions s'opposent à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Aussi, s'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement, il convient de dire qu'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié a droit à indemnisation dans les conditions prescrites par l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, fixant l'indemnité à au moins les six derniers mois de salaire.

Compte tenu de l'ancienneté du salarié (34 ans), lequel a fait valoir ses droits à retraite suite à son licenciement, de son salaire moyen de 2 302,98 euros, la cour lui alloue la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.

II - non-respect de la procédure de licenciement

Invoquant le non-respect de son obligation de reclassement et des critères d'ordre, M. [T] [H] sollicite une indemnité d'un montant de 2 302,97 euros en réparation de son préjudice pour non-respect de la procédure de licenciement.

En application des dispositions de l'article L.1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciement, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel.

Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, l'ancienneté, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapés et des salariés âgés, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

Dès lors que l'employeur est condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre en sus à l'indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements.

Dans cette hypothèse, le seul manquement indemnisable est celui résultant d'un défaut d'information.

En l'espèce, M. [T] [H] remet en cause les critères d'ordre mais non la procédure d'élaboration, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter réparation.

Concernant le reclassement, le manquement de l'employeur a été sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la demande au titre de l'irrégularité de la procédure pour manquement à cette obligation doit également être rejetée.

La cour confirme le jugement entrepris sur ce point.

Sur la demande dirigée à l'encontre de la SELARL Montravers [I]

M. [T] [H] fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, que la SELARL Montravers [I] lui cause un dommage dont il sollicite réparation en le licenciant sans cause réelle et sérieuse.

Faisant valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel, ne relevant pas de la compétence de la chambre sociale, la SELARL Montravers [I] indique qu'elle intervient comme liquidateur judiciaire et que la procédure de licenciement a été menée par l'administrateur judiciaire.

La cour rappelle que l'article 8 du décret n° 1016-660 du 20 mai 2016 a abrogé à compter du 1er août 2016 l'article R. 1452-6 du Code du travail qui consacrait la règle de l'unicité de l'instance sur le fondement duquel, l'article 564 du Code de procédure civile n'était pas applicable en matière d'appel prud'homal en sorte qu'il était possible de présenter en appel, des demandes nouvelles et que, par suite, à compter du 1er août 2016, les demandes nouvelles en cause d'appel, y compris en matière prud'homale, doivent être d'office déclarées irrecevables par application de l'article 564 du Code de procédure civile, sauf si elles sont formulées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, compte tenu de l'objet de la demande présentée pour la première fois en cause d'appel, laquelle n'est pas formulée pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, elle doit être déclarée irrecevable.

Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.

L'arrêt étant exécutoire même en cas de pourvoi, la demande d'exécution provisoire est sans objet.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, la SELARL Montravers [I], ès qualités, est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [T] [H] la somme de 1 500 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable le moyen tiré du caractère non soutenu de l'appel ;

Déclare irrecevable la demande nouvelle dirigée contre la SELARL Montravers [I] ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;

L'infirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Fixe la créance de M. [T] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Interface cosmétiques & Parfums aux sommes suivantes :

indemnité au titre de l'article L.2422-2

du code du travail : 25 641,85 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse : 15 000,00 euros

Dit que l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France est tenue à garantie pour ces sommes, à défaut de fonds disponibles ;

Dit sans objet la demande d'exécution provisoire ;

Condamne la SELARL Montravers [I], ès qualités, à payer à M. [T] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SELARL Montravers [I], ès qualités, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SELARL Montravers [I], ès qualités, aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02731
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.02731 ?
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