N° RG 19/00326 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICMK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 21 Novembre 2018
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
Société [14] devenue [11]
[10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Société [13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
Société [14]
[10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 21 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre a débouté Mme [Y] [O] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], intervenue volontairement à l'instance, dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Par arrêt du 16 décembre 2020, auquel il conviendra de se reporter pour de plus amples développements, la cour d'appel de Rouen a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 10 février 2021 et la convocation de la société [13] devant la cour.
Par arrêt du 2 juin 2021, auquel il conviendra également de se reporter pour de plus amples développements, la cour a :
- dit y avoir lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnels (CRRMP) de la région Normandie par application de l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, aux fins de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [O],
- indiquer si la pathologie dont elle est atteinte est en lien direct et certain avec son travail habituel,
- dit que le CRRMP devrait transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au secrétariat de la cour d'appel de Rouen,
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 17 novembre 2021.
Par conclusions du 16 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger que la société [14] a commis une faute inexcusable,
- ordonner la majoration de la rente au taux maximum prévu de 30 %,
- lui allouer une indemnité provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- dire et juger que la caisse fera l'avance de cette provision,
- ordonner une expertise médicale dont elle détaille la mission,
- condamner la société à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions du 2 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [14] devenue [11] (la société) demande à la cour de :
- dire que la demande de Mme [O] est irrecevable comme prescrite,
- confirmer le jugement déféré,
- à titre subsidiaire, recevoir la requête en retranchement et en conséquence, dire et juger, que la maladie de Mme [O] ne relève pas du tableau 15 ter et qu'aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à son encontre,
- dire et juger que l'action en faute inexcusable est mal fondée, compte tenu de l'absence d'imputabilité de la maladie à son égard et de l'absence de démonstration des critères de la faute,
- à titre très subsidiaire, considérer que la caisse ne disposera d'aucune action récursoire à son encontre,
- dire que la majoration de la rente ne pourra porter, dans ses rapports avec la société, que sur le seul taux de 10 %.
Par conclusions du 17 mars 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater que le caractère professionnel de la maladie est établi au regard du tableau n°15 ter des maladies professionnelles,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de société [14] ou [13] ou [13] dans la survenance de la pathologie de Mme [O],
- condamner la société [14] ou [13] ou [13] à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [O].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision :
Sur la requête en retranchement
Si la cour n'a pas statué sur ces questions par le dispositif de son arrêt du 2 juin 2021, elle a exposé les motifs devant la conduire à rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable et à considérer que Mme [O] était fondée à diriger ladite action à l'encontre de la société [14].
La société se limite aujourd'hui à se référer à ses précédentes écritures sur ces deux points sans présenter de nouveaux arguments de nature à remettre en cause cette motivation.
Il y a donc lieu de statuer conformément à celle-ci.
Par ailleurs, la société forme une requête en retranchement aux motifs que la cour aurait statué ultra petita en indiquant que Mme [O] pouvait prétendre à la reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéas 4 et 5, dans sa version applicable à la cause et en désignant un CRRMP chargé de se prononcer sur l'existence d'un lien entre la pathologie et l'activité professionnelle de Mme [O], alors qu'aucune partie n'évoquait l'existence d'une maladie hors tableau.
Or, par les conclusions au vu desquelles la cour a alors statué, la société soutenait expressément que les conditions du tableau n'étaient pas réunies et, sans doute par voie de conséquence, Mme [O] prétendait à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, «soit relevant du tableau 15 ter tel que l'a admis la CPAM, soit contractée à l'occasion de l'activité professionnelle dans l'hypothèse où la juridiction considérerait que les conditions du tableau ne sont pas toutes réunies», se prévalant donc clairement, à titre subsidiaire, des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article L.461-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
La cour était par conséquent tenue, pour répondre à cette prétention, de recueillir l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément à ces dispositions, dès lors qu'elle constatait que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau 15 ter des maladies professionnelles, ne remplissait pas les conditions de ce dernier. Et c'est à tort que la société reproche à la cour d'avoir omis de répondre au moyen tiré de l'absence de faute inexcusable résultant de l'absence de caractère professionnel de la maladie - ce qui est au demeurant surprenant dans le cadre de sa requête en retranchement alors que le grief est cette fois-ci l'allégation d'une omission de statuer - puisque la cour n'avait pas tranché la question de ce caractère professionnel.
Par conséquent, la requête en question ne peut qu'être rejetée.
Sur la faute inexcusable
La reconnaissance d'une faute inexcusable suppose l'existence au préalable d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Dans son avis motivé, le CRRMP a constaté que "l'activité professionnelle d'essayeuse en laboratoire/aide laboratoire/chimiste exercée par Mme [O] l'avait exposée à des hydrocarbures aromatiques polycycliques issus du pétrole et de la houille, ainsi qu'à des amines mentionnées au tableau 15 ter des maladies professionnelles. Ces expositions, confirmées par une attestation d'exposition fournie par l'employeur, ont duré au moins 20 ans. Elles semblent suffisantes pour être rendues responsables de la pathologie déclarée. Le comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle".
Peu importe que la société persiste à contester l'imputabilité professionnelle de la maladie aux motifs que salariée n'a pas effectué des opérations de craquage cylindrique susceptibles de contenir unamine aromatiquerelevant du tableau 15 ter, puisqul'avis du CRRMP, qui n'est pas pertinemment contesté, retient dans le cadre de son activité professionnelle, elle a été exposée, durant de nombreuses années, à diverses substances chimiques soit du tableau, soit hors tableau, lesquelles sont responsables de son cancer de la vessie, en précisant qu'il n'existait pas de facteur de risque extra professionnel avéré pour cette pathologie déclarée.
Enfin, si la société relève que l'avis du médecin du travail n'a pas été transmis au CRRMP, il résulte de l'article D. 461-29, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, que le comité émettre un avis sans avoir eu connaissance de celui du médecin du travail.
Dans ces conditions, il est établi que pathologie déclarée par Mme [O] a un lien direct et essentiel avec son exposition professionnelle.
Il résulte des articles L 452-1 du code de la sécurité sociale, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, il suffit qu'elle y ait concouru pour que sa responsabilité soit engagée.
Il incombe à celui qui l'allègue de la démontrer.
Il convient de rappeler que le cancer de la vessie développé par Mme [O] a été diagnostiqué en 1995 et qu'entre 1953 et 1991, date de son départ de l'entreprise, elle a occupé différents postes au centre de recherche de Total.
Par lettre du 5 mars 2013, l'ingénieur-conseil de la C arsat a précisé qu'au sein du laboratoire d'analyses pétrolières, la salariée avait été exposée, de 1953 à 1991, par voie respiratoire et cutanée, "de façon certaine et habituelle" à des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) de pétrole, puisqu'elle était chargée de l'analyse des produits pétroliers à 900°, ainsi qu'à l'amino-4-biphényle et à d'autres produits cancérogènes dont l'amiante, ainsi qu'à des produits chlorés.
L'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux, établie en vertu de l'article R. 4412-58 (aujourd'hui abrogé) par l'employeur et le médecin du travail, n'est renseignée concernant les produits, les tâches effectuées et les mesures de prévention qu'à compter de janvier 1967. Toutefois, il n'est pas discuté qu'avant cette date, la salariée travaillait déjà au sein du laboratoire d'analyses où elle effectuait les mêmes manipulations et, partant, était exposée aux mêmes agents chimiques.
Ainsi, il s'avère que Mme [O] a été en contact d'une part, avec des substances chimiques dites CMR (cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction), dont l'inhalation ou/et la pénétration cutanée sont particulièrement dangereuses pour la santé, et d'autre part, à des agents chimiques dangereux (ACD) présentant les mêmes risques pour la santé. Contrairement à ce que soutient la société, la connaissance de la nocivité des agents chimiques utilisés, notamment des HAP, est démontrée, puisque l'attestation d'exposition précise, au moins à partir de 1967, que des mesures de prévention collective (système d'aspiration) et individuelle (usage de gants) sont rendues nécessaires pour effectuer les tâches obligeant à leur manipulation.
Dès lors il est établi que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel était exposée sa salariée.
Par ailleurs, Mme [O] produit plusieurs attestations d'anciens collègues de travail dont celle de M. [P], chimiste au sein du laboratoire et membre du CHSCT n°2, qui précise qu'il "n'existait pas jusque dans les années 1994 de mesures prises pour limiter les risques d'exposition aux produits mutagènes et cancérigènes ainsi qu'à l'amiante, les laboratoires ont été dotés, à partir de cette époque, d'efficaces moyens d'extraction de l'air". Ceci est confirmé par les autres témoignages, notamment ceux de M. [F] et Mme [X], cette dernière indiquant que "l'endroit où Mme [O] travaillait n'était pas bien ventilé", alors qu'elle intervenait "sur les huiles usées et les bitumes nécessitant l'emploi de solvants toxiques pour le nettoyage tel que le trichloréthylène, le benzène, le tétrachlorure, le mercure, l'aniline et l'acide chlorhydrique". Enfin, M. [C], chimiste de 1952 à 1965 au sein du laboratoire, précise que le lieu "ne comportait pas de système de captation de vapeurs des solvants au-dessus des goulottes d'évacuation des produits d'analyses, les seules existantes étaient destinées aux essais de brûlage des produits dit essais Conradson"
L'employeur conteste l'absence de mesure s de prévention en se prévalant des mentions portées sur l'attestation d'exposition aux risques et, dans une moindre mesure, sur celles de l'enquête administrative, lesquels documents font état d'un système d'aspiration et d'utilisation de gants.
Toutefois, ces protections n'apparaissent sur l'attestation d'exposition, qu'à compter de janvier 1967. Or, il n'est pas discuté que la salariée a travaillé en qualité d'essayeuse de laboratoire puis d'aide de laboratoire de 1953 à 1967, de sorte que durant ces 14 années, et comme précédemment démontré, elle a manipulé divers agents chimiques sans bénéficier de mesures de protection individuelle ou collective. Au surplus, au-delà des mentions portées par ses soins sur l'attestation d'exposition, l'employeur ne produit pas le moindre élément de preuve concernant la réalité et les caractéristiques des mesures de protection mises en 'uvre, afin de contredire les témoignages précis et circonstanciés ci-dessus évoqués concernant l'absence de systèmes efficaces de ventilation ou de captation des vapeurs toxiques pour la période de 1967 à 1994, mais également permettant de démontrer la mise à disposition de mesures de protection individuelle efficace (masques) de nature à protéger la salariée de l'exposition aux agents chimiques considérés.
Il est donc établi que l'employeur, alors même que des dangers graves pour la santé de Mme [O] étaient clairement identifiés, n'a pas pris de mesures ou, à tout le moins, de mesures suffisantes, pour l'en préserver.
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [O] de majoration à son maximum de la rente, en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il sera fait également droit à la demande d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices.
Eu égard à l'importance de la lésion subie par l'appelante, il convient de lui accorder la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par ailleurs, si la société peut soutenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée, puisque celle-ci ne lui a pas été notifiée mais l'a été, effectivement, à la société [12], de sorte que le délai de recours n'a pas couru contre elle, cette inopposabilité portant sur le fond ne peut toutefois pas prospérer dans la mesure où la cour a précédemment retenu le caractère professionnel de la maladie.
S'agissant de la baisse du taux d'IPP à 10 %, la société ne peut valablement s'en prévaloir puisqu'elle résulte d'une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 27 février 2017, opposant la caisse à la société [14], entreprise juridiquement distincte de la société [14], seule retenue comme étant l'employeur de Mme [O].
Par conséquent, l'action récursoire de la caisse pourra porter sur une majoration d'une rente calculée sur la base de 30%.
La décision déférée est infirmée.
La société qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Dit que Mme [O] était fondée à diriger ladite action à l'encontre de la société [14] ;
Déboute la société [14] de sa requête en retranchement ;
Infirme le jugement ;
statuant à nouveau,
Dit que la société [14] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [Y] [O] ;
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [Y] [O] ;
Dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à Mme [Y] [O] en réparation de ses préjudices seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre qui pourra les récupérer, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente, auprès de la société [14] ;
Avant dire droit sur les préjudices de Mme [O] :
Désigne le docteur [B] [J] en qualité d'expert avec mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs conseils, de prendre connaissance de tous documents utiles, d'examiner Mme [O], de donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par elle au titre :
- des souffrances endurées avant consolidation de son état,
- du préjudice esthétique,
- du préjudice d'agrément,
- du déficit fonctionnel temporaire,
- du préjudice sexuel,
- de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
- de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
- de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à Mme [O] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur, en ces de besoin, et adressera aux parties un pré-rapport ;
Dit que l'expert devra adresser son rapport trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme Fabienne Pouget, conseillère à la cour d'appel de Rouen, pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Havre devra verser à Mme [O] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Déboute la société [14] de sa demande d'indemnité fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à Mme [O] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit qu'elle y sera réinscrite après dépôt du rapport d'expertise à l'initiative de la partie la plus diligente, qui devra avoir conclu ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Président