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25/05/2022 | FRANCE | N°19/02104

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 mai 2022, 19/02104


N° RG 19/02104 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IF4Q





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 25 MAI 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 23 Avril 2019





APPELANTE :



Madame [S] [D] épouse [K]

[Adresse 7]

[Localité 5]



représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substitu

ée par Me Olivier DESHAYES, avocat au barreau de DIEPPE





INTIMES :



Monsieur [B] [X] exerçant sous l'enseigne 'L'ESPRIT DES SAVEURS'



[Adresse 2]

[Localité 6]



représenté par Me Linda MECHANTEL de la SC...

N° RG 19/02104 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IF4Q

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 25 MAI 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 23 Avril 2019

APPELANTE :

Madame [S] [D] épouse [K]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Jean christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Olivier DESHAYES, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMES :

Monsieur [B] [X] exerçant sous l'enseigne 'L'ESPRIT DES SAVEURS'

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE, avocat au barreau de ROUEN

Maître [T] [Z] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Monsieur [B] [X] exerçant sous l'enseigne L'ESPRIT DES SAVEURS

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE, avocat au barreau de ROUEN

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame POUGET, Conseillère, en remplacement du Président empêché et par M. CABRELLI, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 25 septembre 2015, Mme [S] [K] (la salariée) a été engagée en qualité de plongeuse par M. [B] [X] (l'employeur) exerçant sous l'enseigne 'l'Esprit des saveurs', en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel, le dernier ayant pour terme le 18 octobre 2015.

Le 14 novembre 2015, elle a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu'au 31 août 2017.

Le 19 septembre 2017, à l'issue de la seconde visite médicale, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

Par courrier du 28 octobre 2017, M. [X] lui a adressé une proposition de reclassement pour un poste administratif à temps partiel que la salariée a refusé selon courrier du 5 novembre 2017.

A la suite de l'entretien préalable du 22 novembre 2017, il lui a été notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, selon courrier daté du 25 novembre 2017.

Le 27 juin 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe, lequel par jugement du 23 avril 2019, a jugé nulle sa requête introductive d'instance et l'a condamnée aux dépens.

Elle a relevé appel du jugement le 21 mai 2019.

Entre-temps, par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Dieppe a admis M. [X], exerçant sous l'enseigne « l'Esprit des saveurs », au bénéfice du redressement judiciaire et nommé Mme [T] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Par arrêt du 13 janvier 2022, auquel il conviendra de se reporter pour de plus amples développements, la cour a :

-infirmé la décision déférée en ce qu'elle a déclaré nulle la requête introductive d'instance de Mme [S] [K] ;

-statuant sur ce point, déclarer cette requête recevable ;

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 avril 2022 à 9h15, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations concernant la conséquence juridique de la poursuite de la relation de travail au-delà du terme du dernier contrat à durée déterminée et, partant, sur les demandes formées au titre de le requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

-sursis à statuer sur les demandes présentées ;

-réservé les dépens.

Par conclusions remises le 6 avril 2022, Mme [K] demande à la cour de :

-condamner M. [X], l'AGS-CGEA, et en tant que de besoin Mme [Z], ès qualités, à lui payer les sommes suivantes :

8 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 534 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

353,40 euros au titre de congés payés y afférents,

1 767 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

2 274,43 euros au titre de rappel de salaire du 19 octobre 2017 au 27 novembre 2017,

227,44 euros au titre des congés payés y afférents,

10 602,60 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents relatifs "aux différentes ruptures de contrat de travail et au non-règlement des salaires",

3 534 euros au titre de rappel de salaire du 25 septembre 2015 au 15 novembre 2015,

353,40 euros au titre des congés payés y afférents,

1 000 euros à titre d'indemnité de requalification,

- déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS-CGEA ainsi qu'à Mme [Z], ès qualités,

-condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 6 avril 2022, M. [X] et Mme [Z], ès qualités, demandent à la cour de :

à titre liminaire,

-déclarer irrecevable la prétention nouvelle relative à l'octroi d'une indemnité de précarité,

- débouter Mme [K] de toutes ses demandes,

- la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions remises le 9 mars 2022, le CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

- dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire,

à titre principal,

- débouter Mme [K] de ses demandes,

-réduire celles qui pourraient aboutir en tenant compte d'une rémunération de 883,48 euros,

en toute hypothèse,

-lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,

- déclarer la décision à intervenir comme lui étant opposable ainsi qu'à l'AGS dans les limites de la garantie légale,

-dire que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application des garanties du régime,

-dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L.3253-17, et D.3253-5 du code du travail,

-juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

-statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'association concluante.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat (dite prime de précarité) présentée par l'appelante pour la première fois, dans ses conclusions remises à la suite de la réouverture des débats, est irrecevable en application de l'article 910-4 alinéa 1erdu code de procédure civile.

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

A la demande de requalification de la relation contractuelle formée par la salariée, l'employeur oppose la prescription tirée de l'article L. 1471-1 du code du travail, soutenant que son action est prescrite en ce qu'elle a agi postérieurement au 18 octobre 2017.

S'il est exact que l'action en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée se prescrit par deux ans à compter, en cas de succession de contrats, du terme du dernier contrat, il en va autrement lorsque le salarié évoque, comme le précédent arrêt a pu le relever, qu'il a continué de travailler pour l'entreprise après le terme du dernier contrat à durée déterminée.

Dès lors cette fin de non recevoir doit être rejetée.

Par conséquent, en application de l'article L. 1243-11, la relation contractuelle de travail ayant perduré au-delà de l'échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée, elle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, sans qu'il y ait lieu ni d'examiner la pertinence des motifs de requalification soutenus, ni de prononcer une requalification des contrats à durée déterminée.

Pour ces raisons, Mme [K] n'est pas fondée à solliciter une indemnité de requalification et elle doit en être déboutée.

Sur le rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet

Mme [K] forme une demande de rappel de salaire à temps complet en alléguant qu'elle "bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps complet".

La cour rappelle que la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, de sorte qu'elle n'a pas pour conséquence, à elle seule, de conduire à la requalification du contrat à temps complet.

Les contrats à durée déterminée liant les parties concernaient un travail à temps partiel et faisaient mention de la durée du travail et des horaires, en sorte qu'ils répondaient aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail,

Par conséquent, la prétention considérée doit être rejetée.

Sur le licenciement

Alors que Mme [K] soutient qu'elle n'aurait pas été convoquée à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, l'employeur produit ladite convocation adressée par lettre recommandée, mais surtout, le compte rendu dudit entretien lors duquel la salariée était assistée par un conseiller extérieur, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

Par conséquent, ce moyen ne peut prospérer.

Aux termes de l'article L. 1226-12, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Mme [K] reproche à son employeur de lui avoir fait une "proposition de reclassement largement insuffisante" et "incompatible avec sa vie de famille".

Il n'est pas contesté qu'après l'avis d'inaptitude du médecin du travail, l'employeur a recueilli son avis sur le poste de repasseuse, sur lequel il a émis un avis défavorable. En revanche, ce praticien a fait connaître son avis favorable sur celui d'employée administrative que la salariée a refusé souhaitant « passer à autre chose », selon ses dires.

Dans ces conditions, alors que l'effectif de l'entreprise était de 4 salariés, qu'aucun autre poste n'était disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail, il convient de considérer que l'employeur a rempli l'obligation de reclassement mise à sa charge, peu important les raisons qui ont justifié le refus de la proposition de reclassement par la salariée.

Par conséquent, le licenciement étant justifié par l'impossibilité de reclassement à la suite de la constatation médicale de l'inaptitude de la salariée, il est pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

Mme [K] est déboutée de l'ensemble de ses prétentions à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour la remise tardive de documents

Au-delà du fait que Mme [K] se contente d'alléguer que ses bulletins de salaire lui étaient remis "tardivement", que les certificats de travail établis à la suite de chaque contrat à durée déterminée (septembre à octobre 2015) n'étaient « pas conformes » et que l'attestation Pôle Emploi ne correspond pas « à la réalité du travail réalisé », elle ne justifie, en toute hypothèse, d'aucun préjudice qui aurait pu en résulter.

Il convient de la débouter de cette demande.

Sur le travail dissimulé

L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Comme cela a été retenu précédemment, le contrat de travail s'est effectivement poursuivi au-delà du terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 18 octobre 2015. Si Mme [K] soutient que l'employeur "n'a régularisé sa situation qu'en raison de la survenue de son accident du travail", le 14 novembre 2015, il résulte pourtant des déclarations préalables à l'embauche (DPAE) produites qu'il avait procédé à pas moins de 14 déclarations préalables entre le 23 octobre et le 12 novembre 2015, de sorte que ces documents excluent toute intention de dissimulation d'emploi salarié de l'employeur.

Par ailleurs, il produit les DPAE concernant les autres contrats de travail à durée déterminée sans que la salariée émette aucune contestation sur ce point.

Enfin, cette dernière se contente d'alléguer que de nombreuses heures de travail n'ont fait l'objet ni d'un bulletin de salaire, ni d'un règlement, sans autre développement, et alors qu'elle ne forme aucune demande de paiement d'heures supplémentaires.

Par conséquent, la prétention concernant le travail dissimulé est rejetée.

Sur le rappel de salaire du 19 octobre au 27 novembre 2017

L'article L. 1226-11 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

L'inaptitude de la salariée ayant été constatée le 19 septembre 2017 et celle-ci ayant été licenciée le 27 novembre, elle est fondée à obtenir un rappel de salaire pour la période du 19 octobre au 27 novembre 2017 sur la base d'un temps partiel et non sur celle d'un travail à temps complet pour les raisons précédemment développées.

En effet, contrairement à ce que l'employeur affirme, le reçu pour solde de tout compte ne démontre aucunement qu'un tel règlement ait été effectué.

Aussi, il est dû à Mme [K] la somme de 1 119,07 euros, outre les congés payés y afférents, eu égard au mois d'octobre 2015, dernier mois travaillé avant son arrêt de travail.

Compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective le 12 janvier 2018, les créances de Mme [K] doivent être fixées, peu important qu'elle sollicite une condamnation de la société dans ses conclusions.

Les conditions prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail étant réunies, il convient de déclarer la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 4]) qui sera tenue à garantie.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombant très partiellement, M. [X] exerçant sous l'enseigne "l'Esprit des saveurs" est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes raisons, il est condamné, ès qualités, à payer à Mme [K] la somme de 500 euros sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Déclare irrecevable la demande formée par Mme [S] [K] au titre de l'indemnité de fin de contrat,

Rejette la fin de non recevoir résultant de la prescription opposée à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

Fixe les créances de Mme [S] [K] à la procédure collective de M. [B] [X], exerçant sous l'enseigne « l'Esprit des saveurs » aux sommes de :

1 119,07 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 19 octobre au 27 novembre 2017,

111,91 euros au titre des congés payés y afférents ;

Déclare la présente décision opposable à l'AGS (CGEA de [Localité 4]) qui sera tenue à garantie dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants et les plafonds des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

Condamne M. [B] [X], exerçant sous l'enseigne « l'Esprit des saveurs » à payer à Mme [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [B] [X], exerçant sous l'enseigne « l'Esprit des saveurs » aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLa conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02104
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;19.02104 ?
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