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29/06/2022 | FRANCE | N°19/04664

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 juin 2022, 19/04664


N° RG 19/04664 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILEF





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 29 JUIN 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Septembre 2019





APPELANTE :



SAS [9] venant aux droits de la société [10]

[Adresse 6]

[Localité 5]



ayant pour conseil Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON



dispensé de comparaître





INTIMEE :



CPAM DE [Localité 4]-[Localité 8]-[Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN





COMPOSITION DE LA COUR ...

N° RG 19/04664 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILEF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Septembre 2019

APPELANTE :

SAS [9] venant aux droits de la société [10]

[Adresse 6]

[Localité 5]

ayant pour conseil Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON

dispensé de comparaître

INTIMEE :

CPAM DE [Localité 4]-[Localité 8]-[Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 27 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2022, prorogé au 29 juin 2022.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

Par décision du 21 juillet 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] [Localité 8] [Localité 7] (la caisse) a notifié à Mme [F] [L] l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, constatée le 7 avril 2016 et consolidée le 30 juin 2017.

L'employeur de Mme [L], la société [10] (la société), a contesté le taux d'IPP devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen. Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de la même ville, en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal a rejeté le recours.

Par conclusions remises le 26 avril 2022, la société, qui a relevé appel et a été dispensée de comparution, demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- commettre tout consultant qu'il plaira à la juridiction avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 15%, d'en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux,

- déclarer que le taux litigieux doit être ramené à 8% avec toutes les conséquences de droit,

- débouter la caisse de toutes ses demandes,

- condamner la caisse aux dépens.

Elle soutient, au regard du rapport de son médecin-conseil, le docteur [M], que le taux d'incapacité de 15% fixé par la caisse a été surévalué au motif que le médecin- conseil de la caisse a pris en compte des séquelles qui ne sont pas directement rattachables à la pathologie professionnelle.

Par conclusions remises le 4 mars 2022, reprises oralement, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- confirmer le taux d'IPP de Mme [L] à 15% dans les rapports caisse/employeur.

- condamner la société aux entiers dépens.

Elle s'oppose à la demande de consultation au motif que la société n'apporte aucun nouvel élément de nature médicale par rapport à ceux déjà étudiés au cours de la consultation médicale organisée par le tribunal.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

S'il est constant qu'il appartient à chacune des parties d'apporter les éléments de nature à prouver ses assertions et que la cour n'a pas à suppléer la carence probatoire de la société, la cour peut ordonner toute mesure de consultation qu'elle estime nécessaire à la solution di litige.

Le barème d'invalidité en matière d'accidents du travail, en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule, précise que les mesures normales des mouvements sont les suivantes :

- élévation latérale : 170°

- abduction : 20°

- antépulsion : 180°

- rétropulsion : 40°

- rotation interne : 80°

- rotation externe : 60° ;

que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne ;

Le barème évalue à 20 % la limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant et entre 10 et 15 % la limitation légère de tous les mouvements.

Le médecin-conseil de la caisse a retenu l'existence de séquelles d'une maladie professionnelle responsable d'une tendinopathie de l'épaule droite traitée médicalement chez une droitière qui consiste en une gêne fonctionnelle importante. Il a notamment évalué la rotation externe à 30°, la rétropulsion à 40° et précisé que les mouvements main tête et main nuque étaient impossibles à droite.

Pour contester le taux de 15 % fixé par la caisse, le docteur [M], dans sa note du 22 août 2019, considère qu'aucun élément médical du dossier ne permet de retenir une véritable limitation des mouvements de l'épaule et que la réalisation d'ondes de choc, dont il est fait état, est un traitement en lien avec une calcification du tendon du supra épineux.

Le docteur [O], médecin-consultant désigné par le tribunal, qui a eu connaissance de l'avis du docteur [M], ainsi qu'il ressort de la mention portée sur son compte rendu de consultation écrit, a précisé que Mme [L] présentait des séquelles de type raideur douloureuse de l'épaule droite avec antépulsion et abduction à 90° et des mouvements complexes très incomplets et indiqué que les microcalcifications étaient reconnues en maladie professionnelle et étaient signe de tendinopathies chroniques.

Dans une note complémentaire du 22 avril 2022, le docteur [M] maintient que les éléments médicaux objectifs ne permettent pas de retenir une raideur douloureuse séquellaire de l'épaule droite et soutient qu'aucune étude n'a fait le lien entre l'existence de calcification tendineuse de l'épaule et une sur-sollicitation de cette structure anatomique, raison pour laquelle les calcifications tendineuses ont été exclues de la désignation de la maladie professionnelle du tableau n° 57 ; qu'en l'espèce il ne s'agit pas de micro calcifications de l'enthèse du tendon mais d'une calcification intra tendineuse, mise en évidence à l'I.R.M. ; que cette lésion participe à la gêne fonctionnelle globale au niveau de l'épaule dominante et ne peut être considérée comme étant une séquelle de la maladie professionnelle.

Au regard de cette analyse qui diverge de celles du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant du tribunal, la cour s'estime insuffisamment éclairée et ordonne une mesure de consultation.

PAR CES MOTIFS

Avant dire droit,

Ordonne la mise en oeuvre d'une mesure de consultation sur pièces effectuée par le docteur [G] [N], [Adresse 2], avec pour mission d'examiner les éléments du dossier médical justifiant le taux d'IPP de 15%, d'en apprécier le bien fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux,

Dit que la consultation prendra la forme d'un rapport écrit qui sera remis au greffe et communiqué par le docteur [N] au médecin désigné par la société, à savoir le docteur [M], [Adresse 1], ainsi qu'au praticien-conseil de la caisse, dans le délai d'un mois à compter de la réception des pièces des parties,

Enjoint à cette fin à la caisse ainsi qu'à son praticien-conseil de communiquer au consultant désigné, dès l'acceptation par celui-ci de sa mission dont il devra les informer, l'ensemble des pièces médicales détenues par le service du contrôle médical, et aux parties de lui communiquer les pièces versées aux présents débats utiles à sa mission,

Dit que les frais de consultation sont à la charge de la caisse en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,

Renvoie l'affaire à l'audience du 2 novembre 2022 à 9h30 pour plaidoiries après dépôt du rapport de consultation et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04664
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.04664 ?
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