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29/06/2022 | FRANCE | N°19/04708

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 juin 2022, 19/04708


N° RG 19/04708 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILG3







COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 29 JUIN 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 21 Octobre 2019







APPELANTE :



URSSAF NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Mme [B] [F], muni d'un pouvoir







INTIME :
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Monsieur [Z] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparant







































COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'...

N° RG 19/04708 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILG3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 21 Octobre 2019

APPELANTE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [B] [F], muni d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Patrick Cabrelli

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Haute-Normandie, qui vient aux droits du RSI, a relevé appel d'un jugement du 21 octobre 2019 par lequel le tribunal de grande instance du Havre, sur opposition de M. [Z] [U], a déclaré nulle la contrainte que le RSI avait fait signifier à ce dernier le 19 septembre 2016 pour obtenir paiement de la somme de 18'268 euros.

Par conclusions remises le 12 novembre 2021 et soutenues lors de l'audience, elle demande à la cour de réformer ce jugement, de valider ladite contrainte et de condamner M. [U] à lui payer la somme de 18'341,18 euros, sauf mémoire, se décomposant en 17'330 euros en principal, 938 euros de majorations de retard et 73,18 euros de frais de signification.

M. [U] sollicite la confirmation du jugement ; il déclare que la créance de l'Urssaf a été intégrée dans le plan de redressement dont il a bénéficié dans le cadre d'une procédure de traitement des situations de surendettement mais que l'Urssaf n'a pas mis en oeuvre l'échéancier prévu, sans qu'il comprenne pourquoi, et aurait déclaré que la créance était annulée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des poursuites objet du présent litige, précise que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, et que, si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

Aux termes de l'article R 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

Il est constant que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'une contrainte est valablement motivée par référence à une mise en demeure répondant à cette exigence.

L'organisme social n'est pas tenu de détailler le calcul des cotisations.

La contrainte signifiée à M. [U] le 19 septembre 2016 fait précisément référence à trois mises en demeure, deux du 15 mai 2013 et une du 9 août 2013, qui énumèrent les différents chefs de cotisation (maladie-maternité, invalidité etc.) et, pour chacun d'eux, la période concernée, la nature de la cotisation demandée (provision ou régularisation) et son montant. Elle répond donc aux exigences précitées, ce qu'ont d'ailleurs constaté les premiers juges.

Le tribunal a cru néanmoins devoir examiner le bien fondé de la contrainte, ce qui l'a conduit à l'annuler au motif tiré d'incohérences, en indiquant dans sa motivation que M.'[U] le contestait alors, d'une part, qu'il ressort de l'exposé qu'il a fait du litige comme de la lettre par laquelle ce dernier avait saisi la juridiction d'une opposition à ladite contrainte que l'intéressé se prévalait seulement de la liquidation judiciaire de la société dont il avait été le gérant, à tort, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal, puisque la créance de l'Urssaf était une dette personnelle du gérant, d'autre part, qu'il est constant qu'il appartient à l'opposant à une contrainte de démontrer qu'il ne doit pas les sommes réclamées.

Quoi qu'il en soit, l'Urssaf détaille chronologiquement dans ses conclusions d'appel l'évaluation des cotisations provisionnelles et définitives, compte tenu de l'absence de déclaration par M. [U] de ses revenus des années concernées, et le calcul de sa créance prenant en compte les versements effectués, or ce dernier ne démontre nullement l'inexactitude de la somme qui lui est réclamée.

De surcroît, il est confirmé par la note en délibéré que l'Urssaf a été autorisée à adresser à la cour eu égard aux déclarations de l'intimé à l'audience, et par les pièces qui y sont jointes, que sa créance a effectivement été intégrée, et pour un montant supérieur à celui de la contrainte, dans le plan de redressement proposé par la commission de redressement (mesures recommandées), que M. [U] n'a pas contesté et que le juge compétent a homologué.

La créance a donc été admise par la commission de surendettement et le juge, reconnue par l'intéressé et non « annulée'», de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de condamner M. [U] au paiement de la somme due.

Il ressort également des pièces susvisées que le plan de redressement ne prévoyait le remboursement de la créance de l'Urssaf qu'à partir du 29ème mois de ce plan, et en 31 mensualités, soit au plus tôt en avril 2020. L'Urssaf explique que l'état d'urgence sanitaire alors instauré en raison de la pandémie de covid 19 ainsi que les ordonnances prorogeant les délais échus pendant cette période ont retardé la mise en place de l'échéancier.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

infirme le jugement et, statuant à nouveau,

condamne M. [Z] [U], le présent arrêt se substituant à la contrainte susvisée, à payer à l'Urssaf de Haute-Normandie la somme de 18'341,18 euros,

le condamne aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04708
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.04708 ?
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