N° RG 19/04750 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILJS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 21 Octobre 2019
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [X] munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
L'Urssaf de Haute-Normandie, ayant relevé appel le 2 décembre 2019 d'un jugement du 21 octobre 2019 par lequel le tribunal de grande instance du Havre, saisi par M. [M] [K] d'une opposition à une contrainte que lui avait fait signifier cet organisme, l'a déboutée de ses prétentions, demande à la cour d'infirmer cette décision, de valider la contrainte litigieuse et de condamner M. [K] à lui payer la somme de 2581,74 euros.
M. [K], régulièrement convoqué par une lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 22 février 2022, n'a pas comparu.
Les parties ont été invitées à présenter par une note en délibéré leurs observations sur la recevabilité de l'appel du jugement susvisé rendu en dernier ressort, ce que seule l'Urssaf a fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de l'opposition à contrainte susvisée, formée initialement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre et jugée par le tribunal de grande instance du Havre devenu compétent pour en connaître par l'effet de la loi du 18 novembre 2016, dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros.
L'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement, dispose pour sa part que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4000 euros.
L'Urssaf fait valoir que l'intérêt du litige est le montant de l'acte frappé d'opposition, soit une contrainte signifiée pour un montant de 12'318 euros, que c'est dès lors à tort que le jugement a été rendu en dernier ressort et que son appel est recevable.
Or, par l'effet de l'opposition à contrainte formée par M. [K], l'Urssaf avait, dans l'instance engagée devant le tribunal, la qualité de demanderesse. Le jugement mentionne que l'Urssaf a demandé, lors de l'audience, la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2508 euros.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal a statué en dernier ressort et l'appel de l'Urssaf est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
déclare l'appel irrecevable,
condamne l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, aux dépens.
Le Greffier Le Président