La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2022 | FRANCE | N°19/04750

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 juin 2022, 19/04750


N° RG 19/04750 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILJS





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 29 JUIN 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 21 Octobre 2019







APPELANTE :



URSSAF NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Mme [S] [X] munie d'un pouvoir





INTIME :
r>

Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]



non comparant































COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 ...

N° RG 19/04750 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILJS

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 21 Octobre 2019

APPELANTE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [S] [X] munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Patrick Cabrelli

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

L'Urssaf de Haute-Normandie, ayant relevé appel le 2 décembre 2019 d'un jugement du 21 octobre 2019 par lequel le tribunal de grande instance du Havre, saisi par M. [M] [K] d'une opposition à une contrainte que lui avait fait signifier cet organisme, l'a déboutée de ses prétentions, demande à la cour d'infirmer cette décision, de valider la contrainte litigieuse et de condamner M. [K] à lui payer la somme de 2581,74 euros.

M. [K], régulièrement convoqué par une lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 22 février 2022, n'a pas comparu.

Les parties ont été invitées à présenter par une note en délibéré leurs observations sur la recevabilité de l'appel du jugement susvisé rendu en dernier ressort, ce que seule l'Urssaf a fait.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de l'opposition à contrainte susvisée, formée initialement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre et jugée par le tribunal de grande instance du Havre devenu compétent pour en connaître par l'effet de la loi du 18 novembre 2016, dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4000 euros.

L'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement, dispose pour sa part que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4000 euros.

L'Urssaf fait valoir que l'intérêt du litige est le montant de l'acte frappé d'opposition, soit une contrainte signifiée pour un montant de 12'318 euros, que c'est dès lors à tort que le jugement a été rendu en dernier ressort et que son appel est recevable.

Or, par l'effet de l'opposition à contrainte formée par M. [K], l'Urssaf avait, dans l'instance engagée devant le tribunal, la qualité de demanderesse. Le jugement mentionne que l'Urssaf a demandé, lors de l'audience, la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2508 euros.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a statué en dernier ressort et l'appel de l'Urssaf est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

déclare l'appel irrecevable,

condamne l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute-Normandie, aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04750
Date de la décision : 29/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.04750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award