N° RG 19/04798 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILNF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 03 Juillet 2019
APPELANT :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Gontrand CHERRIER substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [Y] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
M. [F] [C], ayant relevé appel d'une ordonnance du 3 juillet 2019 par laquelle le président du pôle social du tribunal de grande instance de Rouen a déclaré manifestement irrecevable son opposition à deux contraintes que l'Urssaf lui avait fait signifier, demande à la cour, par des conclusions remises le 2 décembre 2021 et reprises oralement lors de l'audience, de réformer ladite décision au motif tiré d'une violation du principe de la contradiction et au visa de l'article R'142-10-5-II du code de la sécurité sociale.
L'Urssaf de Haute-Normandie, par conclusions remises le 10 mars 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Parce qu'elle concerne les requêtes manifestement irrecevables, cette décision est prévue comme pouvant être prise, dès la saisine de la juridiction, sans débat ni demande d'observations des parties.
L'article R 142-10-5 du même code dont excipe l'appelant, qui prévoit en son paragraphe II que «'le président de la formation de jugement (...) peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations'», ne concerne que les décisions prises par celui-ci dans l'exercice des missions et pouvoirs de juge de la mise en état que lui confère ledit article en son paragraphe I.
L'appel de M. [C] est donc mal fondé et en outre totalement abusif dès lors que ce dernier n'élève aucune contestation du caractère manifestement irrecevable de son opposition formée le 6 juin 2018 à des contraintes qui lui avaient été signifiées les 13 octobre 2017 et 9 décembre 2016 alors que le délai d'opposition est de quinze jours à compter de la signification.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme l'ordonnance querellée,
condamne M. [F] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président