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29/06/2022 | FRANCE | N°19/04857

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 juin 2022, 19/04857


N° RG 19/04857 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILRE





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 29 JUIN 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 14 Novembre 2019





APPELANTE :



SAS [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN





INTIMEE :r>


CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire ...

N° RG 19/04857 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILRE

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 JUIN 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 14 Novembre 2019

APPELANTE :

SAS [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Patrick Cabrelli

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

M. [O] [T], salarié de la société [4] (la société), a déclaré un syndrome du canal carpien bilatéral, maladies prises en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, à l'issue de deux procédures d'instruction.

La société a contesté devant la commission de recours amiable les décisions de prise en charge et l'imputabilité des arrêts de travail à la maladie du syndrome du canal carpien droit. Après rejet de sa demande, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évreux.

Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Évreux, devenu compétent pour statuer, a débouté la société de son recours et l'a condamnée aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

La société a relevé appel de cette décision et, par conclusions remises le 15 avril 2022, modifiées oralement à l'audience, demande à la cour de :

- l'infirmer,

- lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découlent,

- condamner la caisse aux dépens.

Elle fait valoir que la date du dernier jour de travail du salarié étant le 26 juin 2015, la première constatation médicale de sa pathologie devait intervenir, en application des conditions du tableau n° 57C des maladies professionnelles, au plus tard le 30 juillet 2015 ; que le certificat médical initial a été établi le 19 novembre 2015 et qu'aucun élément objectif et concret ne permet de faire remonter la première constatation médicale à une date antérieure ; que si le médecin-conseil de la caisse a retenu le 19 février 2015 comme date de première constatation de la maladie professionnelle, comme correspondant à la prescription d'un précédent arrêt de travail, celui-ci n'a pas été produit dans le cadre du litige, de sorte qu'il est impossible de vérifier s'il a bien été prescrit pour la même pathologie.

Par conclusions remises le 13 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter la société de ses demandes,

- la condamner à lui payer une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le médecin-conseil s'est appuyé sur un arrêt de travail pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie au 19 février 2015 et que le colloque médico-administratif a considéré que la maladie déclarée était bien conforme à celle du tableau n°57 et que le délai de prise en charge de 30 jours était respecté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il est constant que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la première doit établir que la maladie qu'elle a prise en charge a été constatée au cours du délai de prise en charge prévu au tableau concerné, soit en l'espèce 30 jours. Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnels. La première constatation médicale concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie même si son identification n'est intervenue que postérieurement. À défaut de certificats médicaux établis à une date antérieure, la date de première constatation médicale est celle du certificat médical qui est joint à la déclaration de maladie professionnelle ou celle qui figure dans ce certificat.

M. [T] a effectué sa dernière mission pour le compte de la société le 26 juin 2015, ce qui constitue la date de cessation de l'exposition au risque.

Le certificat médical initial établi le 19 novembre 2015, soit au delà du délai de 30 jours de cette cessation, ne mentionne pas une date de première constatation des maladies antérieure. Les colloques médico-administratifs indiquent comme date de première constatation médicale le 19 février 2015 et précisent que le document ayant permis de fixer cette date est un arrêt de travail.

Or, l'enquête de la caisse fait apparaître que le salarié a été en arrêt de maladie du 19 février au 5 mai 2015, du 18 juin au 18 novembre 2015 et en arrêt de maladie professionnelle du 19 novembre 2015 au 14 mai 2016. Aucun élément ne permet d'établir que l'arrêt de travail mentionné dans les colloques médico-administratifs a été prescrit pour les mêmes pathologies que celles en cause ni qu'elles ont été médicalement constatées à une date antérieure à celle du certificat médical initial.

Il en résulte que la caisse n'établit pas que la condition du délai de prise en charge du tableau n° 57 C a été respectée.

C'est en conséquence à tort que le tribunal a déclaré les décisions de prise en charge des maladies professionnelles de M. [T] opposables à la société.

La caisse qui perd son procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau :

Déclare inopposables à la société les décisions de prise en charge du syndrome du canal carpien gauche et du syndrome du canal carpien droit du 21 juin 2016 ;

Déboute la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04857
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;19.04857 ?
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