La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2022 | FRANCE | N°19/00555

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 19/00555


N° RG 19/00555 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IC23





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 06 JUILLET 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 17 Décembre 2018





APPELANTE :



Société [9]

[Adresse 2]

[Localité 6]



représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES





INTIMES :r>


Monsieur [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Patricia RIQUE-SEREZAT, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Mathilde THEUBET, avocat au barreau du HAVRE





[7]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 4]



...

N° RG 19/00555 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IC23

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 JUILLET 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU HAVRE du 17 Décembre 2018

APPELANTE :

Société [9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES

INTIMES :

Monsieur [I] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Patricia RIQUE-SEREZAT, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Mathilde THEUBET, avocat au barreau du HAVRE

[7]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Mai 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur POUPET, Président

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

Exposé des faits

Par décisions du 26 juillet 2016, la [7] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de plaques pleurales et d'un épaississement pleural, maladies déclarées par M. [S], qui a été salarié de la société [10], rachetée par la société [9].

Ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre d'une demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de ses maladies.

Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a :

- déclaré l'action recevable,

- jugé que la notification de prise en charge relative à la maladie professionnelle relative à l'épaississement de la plèvre viscérale de M. [S] inscrite au tableau N°30B était confirmée,

- jugé que la notification de prise en charge relative à la maladie professionnelle relative aux plaques pleurales de M. [S] inscrite au tableau N° 30 B était confirmée,

- dit que la société [10] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [S],

- ordonné la majoration de la rente à son maximum,

- condamné la société [10] à rembourser à la caisse les sommes que cette dernière devra régler à M. [S] au titre de la rente.

Par conclusions remises le 3 décembre 2021, reprises oralement, la société [9] (la société) demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- à titre liminaire, rejeter la péremption d'instance,

- à titre principal, déclarer la caisse irrecevable en toute action récursoire à son encontre,

- débouter M. [S] de son action en reconnaissance de faute inexcusable,

- en toute hypothèse, débouter M. [S] et la caisse de l'ensemble de leurs demandes,

- statuer ce que de droit quant aux dépens

Par conclusions remises le 27 janvier 2022, reprises oralement, M. [S] demande à la cour de :

- constater la péremption de l'instance,

- subsidiairement, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- en toute hypothèse, condamner la société [9] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 2 décembre 2021, reprises oralement, la caisse demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne l'existence d'une faute inexcusable de la société [9],

- rejeter toute demande d'indemnisation qui pourrait être formulée ultérieurement par M. [S],

- en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant des réparations qui pourrait être alloué à M. [S].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 386 du même code, applicable en matière de sécurité sociale en cause d'appel depuis le 1er janvier 2019, dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.

Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.

En l'espèce, la société [9] a relevé appel le 30 janvier 2019, n'a pas sollicité la fixation de son affaire par le greffe et n'a conclu que le 3 décembre 2021, après avoir été convoquée par le greffe le 15 juillet 2021 et après remise des conclusions de M. [S] le 31 août 2021. Il s'en déduit que l'instance est périmée, faute de diligence pendant les deux ans suivant la déclaration d'appel et à défaut de fixation de l'affaire dans ce délai.

Il incombe à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens et d'indemniser M. [S] d'une partie de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Constate la péremption de l'instance d'appel ;

Condamne la société [9] à payer à M. [S] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/00555
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.00555 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award