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20/10/2022 | FRANCE | N°19/02717

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 octobre 2022, 19/02717


N° RG 19/02717 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHEQ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 20 OCTOBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 07 Juin 2019





APPELANTE :





SCP [B] ET ZOLOTARENKO, prise en la personne de Me [K] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. UTL EXPRESS

[Adresse 4]

[Localité 2]



r

eprésentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE





INTIMEES :





Madame [V] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN...

N° RG 19/02717 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IHEQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 07 Juin 2019

APPELANTE :

SCP [B] ET ZOLOTARENKO, prise en la personne de Me [K] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. UTL EXPRESS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEES :

Madame [V] [J]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Corinne BUHOT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 décembre 2017, Mme [V] [J] (la salariée) a été engagée en qualité d'assistante comptable à temps partiel (104 heures par mois) par l'Eurl UTL Express (l'employeur) dirigée par M. [Z] [H], dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ayant pour terme le 31 mai 2018.

Le 30 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay d'une demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que d'une demande de rappel de salaires.

Par jugement du 7 juin 2019, ledit conseil de prud'hommes a :

- requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er décembre 2017 en un contrat à durée indéterminée à temps partiel,

-condamné la société au paiement des sommes suivantes :

37 664,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2015 à novembre 2017,

3 766,46 euros au titre des congés payés afférents,

6 277,44 euros au titre du travail dissimulé,

1 046,24 au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminé,

2 096,48 euros au titre de l'indemnité de préavis,

209,25 euros au titre des congés payés afférents,

3 400,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

4 184,96 euros d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur a interjeté appel de la décision le 3 juillet 2019.

Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de commerce de Bernay a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de l'Eurl UTL Express et désigné la SCP [B] Zolotarenko, prise en la personne de M. [K] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes d'huissier des 8 et 9 juin 2020, Mme [J] a assigné en intervention forcée la SCP [B] Zolotarenko, ainsi que l'AGS-CGEA de Rouen.

Par des conclusions remises le 8 septembre 2020, la SCP [B] Zolotarenko, ès qualités, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

-débouter Mme [J] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail à temps complet pour la période du 7 mai 2015 au 4 décembre 2017,

-statuer ce que de droit sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- débouter Mme [J] de ses demandes formées au titre des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement ainsi que pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-dire que l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder un mois de salaire,

-débouter Mme [J] du surplus de ses demandes,

-condamner Mme [J] aux dépens.

Par des conclusions remises le 28 août 2020, l'AGS-CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement entrepris,

-débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire, si la cour devait requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- débouter Mme [J] de sa demande d'indemnité de licenciement,

-limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents à un mois de salaire soit une somme de 1 046,24 euros, outre 104,62 euros à titre de congés payés y afférents,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et reconnaître l'existence d'un contrat de travail pour la période du 7 mai 2015 au 4 décembre 2017 :

-limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 806,47 euros et celui des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à celle de 1046,24 euros,

-débouter Mme [J] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,

en toute hypothèse,

- lui donner acte de ses réserves et statuer ce que de droit quant à ses garanties,

- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA et à l'AGS dans les limites de la garantie légale,

-dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire,

-dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-18, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L.3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

-dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,

-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur la présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

-statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

Par des conclusions remises le 21 octobre 2020, Mme [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

-débouter la société ainsi que les instances de la procédure collective et l'AGS-CGEA de toutes leurs demandes,

-fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur comme indiqué dans le jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonner qu'il lui soit la remis ses documents de fin de contrat dûment rectifiés, sous une astreinte définitive de 70 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la date à laquelle l'arrêt à venir sera rendu,

-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SCP [B] Zolotarenko, prise en la personne de M. [B], ès qualités, et à l'AGS-CGEA de [Localité 5],

-condamner la société et la SCP [B] Zolotarenko, prise en la personne de M. [B], ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juillet 2022.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat de travail

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, alors qu'il existe un contrat de travail stipulant que la société engage Mme [J] à compter du 4 décembre 2017, cette dernière soutient toutefois que la relation de travail, à temps partiel, a débuté dès le 7 mai 2015, date de création de l'entreprise, ce qui lui appartient donc de prouver.

Pour ce faire, elle produit 111 mails portant sur la période du 28 octobre 2015 au 29 décembre 2017 dont seuls quelques-uns ont été rédigés et adressés par ses soins au comptable de la société ou au service comptabilité d'un client via l'adresse mail [Courriel 6], également utilisée par le gérant.

Ainsi, la cour relève qu'elle a rédigé moins de 20 mails entre 2015 et 2016 et environ une quarantaine en 2017. Il s'infère de leur lecture qu'en grande majorité, il s'agit de mails de transfert de documents au comptable de la société (cabinet CRG) ou à des clients (règlement de facture, transfert de RIB...). Il en ressort également que l'appelante sollicitait des explications du cabinet comptable de la société pour effectuer une demande de remboursement de TVA ou lui indiquait qu'elle faisait un essai pour établir une déclaration de CA3 qu'elle lui soumettait.

Si Mme [J] soutient qu'elle recevait des ordres et critiques de la part du gérant, M. [H], la cour constate qu'elle ne produit à cet effet que trois courriels dans lesquels celui-ci lui écrit : « bonjour bébé, rectifie l'erreur produit (') bisous » ou « [V], la lettre de résiliation nous permet de réviser le contrat, regarde dans le fichier ci-joint. Bisous » et « tu es trop lente », étant précisé que le destinataire de ce dernier message n'est pas indiqué. Il résulte de ceux-ci, ainsi que d'autres mails échangés avec le gérant, et d'une attestation établie par ses soins, qu'elle entretenait une relation sentimentale avec ce dernier, comme le soutient le liquidateur sans être pertinemment contredit. De plus, si elle a été effectivement absente durant un mois en juin/juillet 2017 pour rendre visite à ses parents, elle n'évoque pas dans son mail être en congés mais «s'absenter» et ne justifie pas de ce que cette absence ait été soumise à l'accord préalable du gérant. Elle ne démontre pas voir sollicité le paiement de salaires antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, alors qu'elle se prévaut d'une période travaillée conséquente.

Dans ces conditions, si l'existence d'un lien personnel avec le gérant n'est pas exclusive de la qualité de salariée, la cour constate qu'en l'espèce les éléments du dossier permettent d'établir d'une part, l'existence d'une aide ponctuelle apportée à son conjoint de la part de Mme [J] et d'autre part, l'absence de lien de subordination.

La décision déférée est infirmée en ce qu'elle fait droit à la demande de rappel de salaires à ce titre et à celle formée au titre du travail dissimulé.

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

L'article L.1242-2 dans sa version applicable au litige, dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère.

Selon l'article L.1245-1 alinéa 1er du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, et 1242- 6 à L.1242- 8, et 1242-12 alinéa 1, et 1243-11 alinéa 1, L.1243-13, et 1244-3 et L.1244-4 du même code.

Eu égard aux précédents développements, la requalification revendiquée ne peut prospérer sur le fondement du premier texte dont la salariée invoque le bénéfice, puisqu'il a été considéré qu'elle n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail et, partant, avoir occupé le même poste à temps partiel depuis la création de l'entreprise, comme elle l'allègue.

En revanche, il n'est pas discuté que le contrat de travail à durée déterminée liant les parties ne comporte aucun motif de recours, de sorte qu'il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017.

En application de l'article L.1245-2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

Par conséquent, il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, l'indemnité de requalification d'un montant de 1 046,24 euros.

La décision déférée est infirmée sur ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Par l'effet rétroactif de la requalification opérée, la salariée est considérée comme ayant été embauchée en contrat à durée indéterminée dès le 4 décembre 2017.

Or, il n'est pas discuté que la rupture du contrat de travail est intervenue sans mise en 'uvre de la procédure de licenciement, de sorte que la rupture est abusive.

Le terme du contrat à durée déterminée étant fixé au 31 mai 2018 alors que le contrat de travail a débuté le 4 décembre 2017, la salariée disposait d'une ancienneté inférieure à 8 mois, si bien qu'elle ne peut prétendre à une indemnité de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 1234-9 dans sa version applicable.

En application de l'article L. 1234-1-1° du code du travail dans sa version applicable et de de l'article 13 de l'accord du 27 février 1951 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, dont le liquidateur indique qu'il doit être appliqué, il convient d'accorder à la salariée la somme de 1046,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 104,62 euros de congés payés afférents.

Enfin, l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, prévoit une indemnité maximale d'un mois de salaire en cas de licenciement d'un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté dans les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.

Par conséquent, eu égard aux éléments fournis par la salariée, il convient de lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.

La décision est infirmée sur ces chefs.

Eu égard aux dispositions de l'article L. 625-3 du code du commerce, le liquidateur judiciaire de la société étant dans la cause, le montant des créances accordées à la salariée doit être fixé au passif de la liquidation.

Par ailleurs, le cours des intérêts légaux a été interrompu par le jugement d'ouverture de la procédure collective, eu égard aux articles L. 622-28 et L. 641-3 du code du commerce.

Il appartiendra à la SCP [B] Zolotarenko, ès qualités, de remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une astreinte.

L'article L. 3253-8-1° du code du travail dispose que l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Eu égard aux dates en présence, il ne peut être contesté que la salariée a sollicité la requalification de son contrat de travail et, partant, le constat du caractère abusif de la rupture de son contrat de travail antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'en application du texte ci-dessus rappelé, l'Ags-Cgea lui doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants dudit code.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Eu égard à l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie le contrat à durée déterminée liant Mme [V] [J] à la société UTL Express en contrat à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2017,

Fixe au passif de la liquidation de la société UTL Express la créance de Mme [J] aux sommes suivantes :

1 046,24 euros à titre d'indemnité de requalification,

1 046,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

104,62 euros à titre de congés payés y afférents,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Dit que le cours des intérêts au taux légal sur ces sommes a été interrompu par le jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Déclare l'Ags-Cgea de [Localité 5] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles ;

Ordonne à la SCP [B] Zolotarenko, prise en la personne de M. [B], ès qualités, de remettre à Mme [J] des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt ;

Dit qu'il n'y a pas lieu faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/02717
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.02717 ?
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