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20/10/2022 | FRANCE | N°19/03540

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 octobre 2022, 19/03540


N° RG 19/03540 - N° Portalis DBV2-V-B7D-II3S





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 20 OCTOBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 09 Août 2019





APPELANTE :





S.A.S. FRAZZI

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée p

ar Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN









INTIME :





Monsieur [I] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au...

N° RG 19/03540 - N° Portalis DBV2-V-B7D-II3S

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 09 Août 2019

APPELANTE :

S.A.S. FRAZZI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [I] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Valentina PORCILE, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCEDURE

M. [I] [J] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Frazzi en qualité de chauffeur magasinier, niveau 3 échelon A, coefficient 210, à compter du 15 janvier 2001, suivant contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction.

La société Frazzi employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

M. [J] a fait l'objet de deux avertissements les 27 juin 2013 et 13 mars 2015.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2017, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 7 novembre 2017 et par lettre du 15 novembre 2017, adressée sous la même forme, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 9 août 2019, le conseil de prud'hommes du Havre, en sa formation de départage, a :

-dit que la société Frazzi a violé les dispositions conventionnelles applicables en matière de salaire et en conséquence,

-condamné la société Frazzi à verser à M. [J] la somme de 5 476,12 euros à titre de rappel de salaire pour les trois dernières années de travail, soit du 17 janvier 2015 au 16 janvier 2018, outre 547,61 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

-rejeté la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires,

-dit que la société Frazzi n'a pas eu un comportement constitutif de harcèlement moral à l'égard de M. [J],

-rejeté la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et professionnel et la dégradation des conditions de travail et de l'état de santé subis du fait du harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat,

-dit que le licenciement de M. [J] n'est pas nul,

-rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

-dit que le licenciement de M. [J] est dénué de cause réelle et sérieuse,

-condamné la société Frazzi à verser à M. [J] la somme de 10 304,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,

-dit n'y avoir lieu à ordonner à la société Frazzi de communiquer les bilans des deux dernières années précédant le licenciement de M. [J] (bilan au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017) et son registre du personnel complet,

-dit que la société Frazzi devra remettre à M. [J] un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail rectifié conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document, passé le délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

-condamné la société Frazzi à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la société Frazzi de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société Frazzi aux dépens de l'instance,

-fixé en application de l'article R. 1454-28 du code du travail la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [J] à la somme de 2 060,81 euros,

-condamné en application de l'article L. 1235-4 du code du travail la société Frazzi à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [J] dans la limite de trois mois d'indemnités,

-dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour les sommes pour laquelle elle n'est pas de droit.

La société Frazzi a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 1er avril 2022, la société Frazzi, appelante, demande à la cour de voir :

-infirmer partiellement le jugement rendu le 9 août 2019 par le conseil de prud'hommes du Havre en ce qu'il a :

1. dit que la société Frazzi a violé les dispositions applicables en matière de salaire et en conséquence condamné cette dernière à verser à M. [J] la somme de 5 476,12 euros à titre de rappel de salaires outre 547,61euros au titre des congés payés afférents avec intérêt au taux légal à compter de la demande,

2. dit que le licenciement de M. [J] est dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la société Frazzi à verser à M. [J] la somme de 10 004,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,

3. dit que la société Frazzi devra remettre à M. [J] un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail rectifié conforme au jugement sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document, passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement,

4. condamné la société Frazzi à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

5. condamné la société Frazzi aux entiers dépens de la présente instance,

6. fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [J] à 2 060,81 euros,

7. condamné la société Frazzi à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à M. [J] dans la limite de trois mois d'indemnité,

-confirmé partiellement le jugement rendu le 9 août 2019 par le conseil de prud'hommes du Havre en ce qu'il a :

8. dit que la société Frazzi n'a pas eu un comportement constitutif d'un harcèlement moral à l'égard de M. [J],

9. rejeté la demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral et professionnel et la dégradation des conditions de travail et de l'état de santé subit du fait du harcèlement moral et d'une violation de l'obligation de sécurité et de résultat,

10. dit que le licenciement de M. [J] n'est pas nul ;

11. rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,

12. rejeté la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

-débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes,

-condamner M. [J] à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 21 juin 2022, M. [J], intimé, demande à la cour de :

Sur les rappels de salaires,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la société Frazzi a violé les dispositions conventionnelles applicables en matière de salaire,

A titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé qu'il ne doit pas bénéficier du coefficient de 245 et statuant à nouveau,

-condamer la société Frazzi à lui verser la somme de 8 123,56 euros à titre de rappel de salaire pour les trois dernières années de travail (du 17 janvier 2015 au 16 janvier 2018), outre 812,35 euros à titre de congés payés afférents.

A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Frazzi à lui verser la somme de 5 476,12 euros à titre de rappel de salaire pour les trois dernières années de travail, soit du 17 janvier 2015 au 16 janvier 2018, outre 547,61 euros à titre de congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la demande,

Sur la violation des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires,

A titre reconventionnel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire pour violation des dispositions de l'article 4-1-2 de la convention collective du négoce des matériaux de construction.

Statuant à nouveau,

-condamner la société Frazzi à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions en matière d'heures supplémentaires (article 4-1-2 de la convention collective du négoce des matériaux de construction).

Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de sécurité,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Frazzi n'a pas eu un comportement constitutif de harcèlement moral et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de « sécurité de résultat »,

-dire et juger que le comportement de la société Frazzi à son encontre est constitutif de harcèlement moral et constater qu'elle a également méconnu son obligation de « sécurité de résultat » en matière de santé et sécurité.

Statuant à nouveau,

-condamner la société Frazzi à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et professionnel subi du fait de harcèlement moral et du manquement de son employeur à son obligation de « sécurité de résultat ».

Sur le licenciement,

à titre principal,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de son licenciement et statuant à nouveau,

-condamner la société Frazzi à lui verser la somme de 41 998,15 euros (20 mois et demi de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

à titre subsidiaire,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son est dénué de cause réelle et sérieuse mais statuant à nouveau sur le quantum,

-condamner la société Frazzi à lui payer la somme de 28 681,66 euros (14 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner à la société Frazzi de communiquer les bilans des deux dernières années précédant le licenciement de « Messieurs [J] et [C] » (à savoir les bilans au 31/12/2016 et au 31/12/2017).

Statuant à nouveau, la cour ordonnera la communication de ces deux pièces essentielles pour la parfaite connaissance du litige,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Frazzi aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Frazzi à l'indemniser de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mais statuant à nouveau sur le quantum, condamner la société Frazzi à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juillet 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la demande de revalorisation de la classification conventionnelle

Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir qu'il a très peu évolué en dix-sept ans de carrière, passant du coefficient 210 au coefficient 225 alors qu'il a toujours donné entière satisfaction à son employeur et à la clientèle du magasin et fait preuve d'une remarquable polyvalence et d'une certaine autonomie ainsi que cela résulte des attestations établies par plusieurs clients fidèles et d'anciens salariés,

qu'il aurait dû bénéficier du coefficient le plus élevé du niveau III, soit le coefficient 245, pour le moins sur les dernières années travaillées du 17 janvier 2015 au 16 janvier 2018.

La société Frazzi réplique que le salarié avait adopté une attitude réfractaire au travail et qu'elle n'avait aucun motif objectif de le faire évoluer, alors qu'il n'en manifestait, du reste, pas le souhait,

qu'il a été recruté en qualité de chauffeur magasinier niveau III échelon A coefficient 210 et est passé à l'échelon B coefficient 225,

que le changement de coefficient ne constitue pas une simple augmentation du salaire, mais également une évolution dans les fonctions,

que M. [J] a évolué au sein de la société, comme il l'affirme lui-même en passant de chauffeur-livreur, à magasinier, puis à installateur en salle d'exposition puis de nouveau magasinier,

qu'il ne justifie pas pouvoir assumer les responsabilités correspondant au niveau de classification revendiqué, laquelle ne peut être revue sur la simple production de témoignages de clients ou d'attestations peu objectives d'anciens salariés en litige avec l'employeur, alors que les pièces qu'elle verse aux débats tendent à démontrer le contraire.

M. [J] a été engagé par la société Frazzi en qualité de chauffeur magasinier cariste, niveau 3 échelon A, coefficient 210, à compter du 15 janvier 2001. Il estime pouvoir bénéficier du coefficient 245, invoquant les dispositions de l'article 2, 4, 3, 1, de la convention collective du négoce des matériaux de construction définissant le niveau III comme suit : « A partir d'instructions précises et détaillées sur le mode opératoire et connaissance prise des objectifs à atteindre, exécution d'activités variées, complexes qui supposent la maîtrise technique des travaux confiés. Les travaux exécutés s'accomplissent avec une certaine autonomie et impliquent la supervision, la coordination de collègues (sous l'autorité et la responsabilité d'un agent de maîtrise ou d'un cadre) et des responsabilités simples », ce niveau comprenant les coefficients 210, 225 et 245.

Il sollicite la revalorisation de son salaire par application des minima conventionnels tels que prévus aux avenants n°12 à 14 à la convention collective, soit 1 689,61 euros à compter du 1er janvier 2015, 1 701,82 euros à compter du 1er mars 2016, et 1 718,85 euros à compter du 1er mars 2017, son salaire se fixant à 1 490,92 euros.

A l'examen des pièces du dossier, il apparaît que M. [J] a occupé le poste de magasinier de 2005 à 2010, qu'il a été affecté à la salle d'exposition puis réaffecté à compter de 2017 au poste de magasinier, qu'il a connu une évolution, certes modeste, pour être passé à l'échelon B, sans toutefois justifier occuper les responsabilités correspondant au coefficient sollicité, alors que l'employeur produit des éléments contraires ne permettent pas de lui attribuer le coefficient en cause.

Les premiers juges ont cependant justement retenu que M. [J] pouvait prétendre à une revalorisation de son salaire lequel se situe en deçà du minimum conventionnel se fixant, pour un poste de niveau III, coefficient 225, à 1 623,67 euros à compter du 1er janvier 2015, à 1 635,88 euros à compter du 1er mars 2016, et à 1 652,25 euros. à compter du 1er mars 2017.

Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 5 476,12 euros, outre les congés payés y afférents, le jugement étant confirmé sur ce point.

2 - Sur la demande au titre de la violation des dispositions conventionnelles en matière d'heures supplémentaires

M. [J] invoque les dispositions de l'article 4, 1, 2, de la convention collective applicable, lesquelles énoncent : « Il est convenu que les modalités de compensation, en payement ou en repos, des heures supplémentaires réalisées sur l'année, sont définies comme suit :

Jusqu'à 130 h : le choix relève exclusivement de l'employeur

Au-delà : le choix appartient au salarié.

Le repos compensateur peut-être pris par journée entière ou par demi-journée, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, dans le délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit. L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne lui fait pas perdre son droit à repos. ».

Il fait valoir qu'au cours des trois dernières années de travail, les heures supplémentaires effectuées ont été régulièrement payées jusqu'au mois de juin 2016,

qu'à compter de juillet 2016, la société Frazzi lui a imposé le paiement de ces heures par un repos compensateur, en violation manifeste des dispositions conventionnelles et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il lui incombe de rapporter la preuve contraire,

qu'il justifie par ailleurs de l'existence d'un préjudice, en raison d'un manque à gagner important, quand bien même il a bénéficié de repos compensateurs qu'il n'avait nullement sollicités.

La société Frazzi répond que le salarié n'aurait pas manqué de faire état de son opposition au remplacement du paiement des heures supplémentaires par l'attribution de repos compensateur et qu'il lui revient de prouver son opposition à cette substitution.

Au cas d'espèce, s'il n'est pas justifié d'un accord exprès du salarié sur la substitution d'un repos compensateur de remplacement au paiement majoré de ses heures supplémentaires, l'employeur peut à tout le moins se prévaloir d'un accord implicite, alors que les bulletins de salaire mentionnent que lesdites heures sont bonifiées par un repos.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

3 - Sur la demande au titre du harcèlement moral

En application des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.

Aux termes du même article et de l'article L.1154-1 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il revient à la présente cour de rechercher si M. [J] rapporte la preuve de faits qu'il dénonce au soutien de son allégation d'un harcèlement moral, si les faits qu'il présente, appréhendés dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, si l'employeur justifie que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [J] expose que depuis plusieurs années, la direction de la société Frazzi a mis en place une politique de management de plus en plus stressante,

qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral caractérisée par des changements inopinés de poste et de fonctions sans lui faire bénéficier d'augmentation salariale, ni de formation, une mise au placard à compter de janvier 2017, une lourde dégradation de ses conditions de travail, d'importantes pressions aux fins d'obtenir qu'il signe une rupture conventionnelle, lesquelles se sont accentuées lorsqu'il a fait part de son souhait de cotiser encore quelques trimestres aux fins de faire valoir ses droits à la retraite',

qu'à compter de janvier 2017, il a progressivement développé un sentiment de crainte profonde à l'encontre de la direction et en particulier de M. [B] [H], ce dernier adoptant un comportement très agressif envers ses subordonnés, se manifestant par des agressions verbales, des accès de colère, des provocations...,

qu'il s'est ainsi trouvé à l'origine de l'accident de travail de Mme [E] [X], salariée enceinte,

que M. [H] a également fait preuve d'une hostilité grandissante à son égard, demandant à son collègue, M. [C] de « faire l'impasse » sur son entente avec lui,

qu'il était également interdit de pause-café,

qu'il a vainement alerté sa hiérarchie,

que ces agissements ont eu un impact sur ses conditions de travail, sa santé s'en étant trouvée compromise,

qu'il a ainsi été placé en arrêt maladie du 6 au 18 mars 2017, du 24 août au 3 septembre 2017 et à compter du 10 novembre 2017, ce, jusqu'à la fin de son préavis,

que les attestations produites par l'employeur qui émanent de ses subordonnés ne suffisent pas à démontrer que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision de le licencier est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au soutien de ses allégations, il produit :

-les bulletins de salaire des trois dernières années de travail (janvier 2015 à janvier 2018), mentionnant la suspension de son contrat de travail pour maladie,

-les lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées à M. Frazzi les 30 mai et 3 juillet 2017 dénonçant sa mise au placard et le comportement de M. [H] à son égard, indiquant en outre que ce dernier a convoqué M. [C] pour lui demander de faire l'impasse sur leur entente,

-l'attestation rédigée par Mme [X] le 5 avril 2018, qui déclare avoir constaté à de nombreuses reprises des remarques désobligeantes envers M. [J] de la part de M. [H],

-le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 13 mars 2018, reconnaissant que Mme [X] a été victime de harcèlement moral et prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

-le rapport établi à la suite de l'entretien préalable à un éventuel licenciement du 7 novembre 2017 par Mme [A], déléguée du personnel, relevant qu'une rupture conventionnelle a été proposée au salarié qui l'a refusée et consignant ses explications et contestations,

-les avis d'arrêt de travail délivrés par son médecin traitant.

Ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence de faits précis et concordants laissant supposer des agissements répétés de harcèlement moral de la part de l'employeur, qui auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, ce dernier ne produisant que ses propres courriers adressés à l'employeur les 30 mai et 3 juillet 2017, dans lesquels il dénonce des faits « ressemblant à du harcèlement moral », Mme [X] faisant état de « remarques désobligeantes après des déjeuners prononcés » et faisant part de son propre ressenti « cela ressemble à du harcèlement moral », et quand bien même, M. [J] aurait été affecté sur différents postes et subi des changements de fonctions, sans obtenir l'évolution souhaitée, il ne saurait en découler une situation de harcèlement moral, alors que ces changements ont été opérés sur la durée de la relation travaillée, qu'il situe les faits en cause au mois de janvier 2015 et la dégradation de ses conditions de travail au mois de janvier 2017, alors que l'employeur justifie en tant que de besoin que l'intéressé avait adopté un comportement inadapté vis-à-vis de ses collègues et de son responsable d'agence, comportement incompatible avec une situation de victime de harcèlement moral, étant observé que les attestations produites par l'employeur ne doivent pas être d'emblée écartées au seul motif qu'elles émanent de personnes placées sous sa subordination, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que M. [J] n'apporte pas aux débats d'éléments suffisants pour laisser présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de son employeur.

En outre, l'altération avérée de son état de santé n'apparaît pas à elle seule suffisante pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, alors que les arrêts de travail ont été délivrés au titre de la maladie de droit commun et qu'en l'absence de production des certificats médicaux, il ne peut être établi de lien éventuel avec les conditions de travail.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que les faits présentés n'étaient pas suffisamment établis et ce, quand bien même ils seraient appréhendés dans leur ensemble et en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes en reconnaissance et indemnisation d'une situation de harcèlement moral et par voie de conséquence de sa demande de nullité du licenciement.

4 - Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité

M. [J] fait valoir qu'il a été victime d'agissements de harcèlement moral,

que sa santé et sa sécurité ont été exposées à des risques importants, alors qu'il n'a pas été formé aux risques spécifiques de l'entreprise et ne disposait pas des équipements de protection adéquats,

que selon la fiche entreprise réalisée courant 2015, le M. [N], médecin du travail, a observé que « plusieurs plaques d'amiante, utilisées de longue date comme isolant du toit, étaient brisées et maintenues en place par des grillages dans le local de stockage où travaillent trois caristes-manutentionnaires », équipe dont il faisait partie entre 2005 et 2010, cette exposition à l'amiante ayant été inscrite dans son dossier médical,

que ce même médecin lui a prescrit le 8 décembre 2015, un « examen tomodensitométrique du thorax, selon le protocole admis pour exposition passé à l'amiante »,

que lorsqu'il a été affecté à la salle d'exposition à compter de 2010, il a occupé les postes de carreleur, poseur de meuble et d'électricien sans avoir été formé à ces métiers et notamment aux règles de sécurité,

qu'il a également été amené à utiliser plusieurs engins, dont un chariot élévateur, sans avoir bénéficié de formation, ni de la visite médicale préalable prévue à l'article R. 4323-56, dernier alinéa, du code du travail,

que l'employeur a failli à son obligation de sécurité en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires aux fins de préserver sa santé lui causant un préjudice moral et professionnel qu'il y a lieu de réparer.

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Cette obligation, non seulement lui interdit de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, toutes mesures de nature à compromettre la santé physique et mentale des travailleurs, mais lui impose de mener des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, outre la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Si des traces d'amiante ont pu être détectées sur des plaques et des panneaux structurels en fibres-ciment lors de la visite du local de stockage le 29 septembre 2017, il n'a pas été préconisé la réalisation de travaux spécifiques et aucun risque pour la santé des salariés n'a été mis en évidence. En tout état de cause, le salarié ne démontre pas le préjudice qu'il aurait subi du fait de cette exposition à l'amiante constatée par le médecin du travail, ni le lien avec l'altération avérée de son état de santé, alors qu'il s'abstient de produire ses certificats médicaux.

Il n'est par ailleurs pas établi que l'absence de formation au métier d'installateur et aux règles de sécurité aurait eu des conséquences sur sa santé, ni du préjudice qui en est résulté.

Quant aux faits de harcèlement moral, il apparaît qu'ils ont été dénoncés à l'employeur aux termes de deux courriers des 30 mai et 3 juillet 2017 et que ce dernier ne justifie pas avoir pris de mesures immédiates propres à les faire cesser, ce dont il résulte que le manquement est caractérisé de ce seul chef, une somme de 1 500 euros étant allouée au salarié par infirmation du jugement déféré.

5 - Sur le licenciement

Suivant lettre du 15 novembre 2017, M. [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse dont les termes sont repris au jugement déféré auquel il conviendra de se reporter.

En substance, il est reproché au salarié :

-de plus en plus de défiance dans l'exercice de ses fonctions et le refus de participer à certaines tâches,

-le dénigrement du personnel, de l'entreprise ainsi que de ses représentants,

-le non-respect du lien de subordination,

-un comportement systématiquement protestataire et irrespectueux, voire agressif, à l'origine d'une très mauvaise ambiance,

-un comportement harcelant à l'égard du chef d'agence.

L'employeur fait grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'il existait un doute sur la réalité et le sérieux des griefs. Il verse au soutien des faits visés dans la lettre de licenciement :

-les témoignages de Mme [D], établie le 19 juillet 2018, attestant d'un manque de sérieux à l'origine du mécontentement des clients, d'un usage immodéré du téléphone personnel sur le lieu du travail et plus généralement d'un manque d'investissement, 

et de M. [H] certifiant, à propos de M. [C], son collègue que ce dernier «...passait son temps à se cacher derrière la benne à déchets à l'extérieur, les mains dans les poches ou au fond du dépôt, qu'il ne venait pas lorsqu'il était appelé ou lorsqu'un client venait pour un enlèvement, qu'il disait le plus souvent que son travail ne consistait pas à faire autre chose que du magasinage », ajoutant avoir dû « s'interposer entre lui et des clients en raison d'un comportement extrêmement dédaigneux » et « s'interposer entre lui et le client Le Havre carrelage, parce qu'il ne voulait pas lui charger de la colle dans sa fourgonnette » et précisant qu' il était « conforté dans cette attitude par son collègue M. [J] ...magasinier à l'agence du Havre ». 

Il est également produit :

- un courriel de M. [H] adressé à l'employeur le 20 octobre 2017 attirant son attention sur les difficultés qu'il rencontrait à faire travailler MM. [C] et [J], faisant état d'une altercation qu'il a eue avec ce dernier en avril 2017, l'intéressé l'ayant agressé verbalement alors qu'il lui demandait simplement de baisser d'un ton car il hurlait dans le dépôt devant des clients, expliquant en outre avoir dû s'arrêter pendant une semaine car il était sur le point de faire un burn-out, ayant ressenti le besoin de se ressourcer,

-le rapport d'incident du 23 juin 2017 établi par M. [S], concernant M. [C], pour refus de charger la marchandise dans le véhicule d'un client et le courriel de M. [P], gérant de la société Le Havre carrelage l'informant qu'à plusieurs reprises un magasinier avait refusé de charger la marchandise, tout en indiquant que sa mission consistait seulement à préparer les commandes,

-la déclaration de main courante effectuée par M. [S] le 13 juillet 2017, de laquelle il ressort que le 12 juillet 2017, un client qui était sorti de l'établissement est revenu aussitôt pour lui indiquer qu'un employé de la société avait mis un clou à l'arrière du pneu de son véhicule et s'est vite redirigé vers l'entrepôt,

-la lettre de démission de M. [S] du 17 octobre 2017, libellée en ces termes « j'informe de ma décision de démissionner du poste d'attaché technico-commercial que j'occupe au sein de votre société depuis le 2 mai 2017 et ce pour les raisons qui suivent, une très mauvaise ambiance interne à celle-ci comme l'ayant remarqué depuis mon arrivée.

En effet, certaines personnes entre autres (M. [J] et M. [C]) se complaisent à dénigrer l'entreprise, à tel point que la clientèle m'en faisait souvent part.

Se complaisant tout autant dans leur façon de travailler qui n'est certes pas très virulente sans à aucun moment se remettre en question pour le bien-être de la clientèle, harcelant tout autant le chef d'équipe M. [H] [B], aussi que les filles du showroom par le biais de sourire narquois et de nonchalances à l'intérieur de l'entreprise tout en mettant celui-ci dans une situation très inconfortable et sans aucun pouvoir à cela »,

-le courriel adressé à l'employeur le 19 octobre 2017, par Mme [D] « attirant son attention sur le comportement et le manque d'implication dans l'entreprise d'une certaine catégorie du personnel...et de trois personnes en particulier, [I] [J], [R] [C] et dans une moindre mesure [K] [O]...voulant absolument monter l'ensemble de l'équipe contre [B] [H]..., le départ du commercial [Y] [S] étant donc une sorte de victoire pour eux car ce dernier ne voulait pas rentrer dans leur jeu... ».

M. [J] soutient avoir toujours réfuté les griefs allégués par l'employeur, qu'il considère infondés et non démontrés,

que les faits de harcèlement moral dénoncés et les courriers de plainte de clients sont fabriqués de toutes pièces par l'employeur, ce dernier ne produisant pas d'élément probant, alors qu'est versé au dossier un courriel isolé du gérant de la société Le Havre carrelage, contenant une plainte à l'encontre d'un « magasinier » de la société Frazzi,

qu'il n'avait en outre que très peu de contact avec M. [S] qui était souvent en déplacement et il est donc invraisemblable qu'il ait été responsable d'un quelconque manquement l'ayant contraint à démissionner,

qu'il a par ailleurs fourni des explications précises et circonstanciées sur les faits ayant donné lieu au dépôt de plainte de M. [S], lors de l'entretien préalable, faits non vérifiés alors que le client n'a jamais identifié l'auteur,

que son licenciement est en réalité fondé sur des motifs économiques, alors que la société rencontre des difficultés financières et qu'il n'a du reste pas été remplacé.

Il verse aux débats la lettre adressée à l'employeur le 31 octobre 2017 en réponse à la convocation à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 7 novembre 2017, le rapport établi à la suite dudit entretien et plusieurs attestations de clients fidèles de la société Frazzi ainsi que d'anciens salariés (M. [U], Mme [G]) témoignant de son sérieux et de son professionnalisme.

Aux termes de l'article L1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.

Le comportement harcelant du salarié à l'égard du personnel, et en particulier de M. [H], n'apparaît pas établi à l'examen des pièces soumises à la cour. Il n'est pas non plus rapporté la preuve de faits de dénigrement, les témoins cités procédant par affirmation sans même s'attarder sur les propos tenus (M. [H], M. [S], Mme [D]) et les faits de refus d'exécuter certaines missions doivent être imputés à son collègue, M. [C].

L'attitude irrespectueuse du salarié en particulier envers sa hiérarchie est toutefois caractérisée au vu des témoignages circonstanciés produits par l'employeur, sans que ses propres attestations ne puissent modifier l'opinion de la cour, en ce qu'elles émanent d'anciens salariés qui ont initié des procédures à l'encontre de ce dernier, étant relevé que le salarié avait fait l'objet de sanctions disciplinaires pour des faits similaires, la mauvaise ambiance au travail, dont l'imputabilité n'est pas clairement déterminée, ne permettant pas de justifier son comportement, en particulier, vis-à-vis de la clientèle, n'étant pas par ailleurs établi que cette mesure est justifiée en réalité par des motifs économiques.

Il se déduit de ces motifs que le licenciement a exactement été prononcé pour cause réelle et sérieuse.

En conséquence, M. [J] sera débouté de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes par voie d'infirmation du jugement déféré.

Le jugement sera toutefois confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société Frazzi de communiquer les bilans des deux dernières années précédant le licenciement de M. [C], à savoir les bilans au 31/12/2016 et au 31/12/2017, outre le registre du personnel.

6 - Sur la remise des documents sociaux

La cour ordonnera à la société Frazzi de remettre à M. [J] un bulletin de salaire conforme à la présente décision.

Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

7 - Sur l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail

Il n'y a pas lieu, au regard de l'issue du litige, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités chômage payées à M. [J] du jour du licenciement au jour de la décision.

8 - Sur les dépens et les frais non-répétibles

M. [J] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la société Frazzi une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [J] est dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Frazzi à lui payer la somme de 10 304,05 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'obligation de prévention,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Frazzi à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre du manquement à son obligation de prévention,  

Ordonne à la société Frazzi de remettre à M. [J] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,

Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] à payer à la société Frazzi une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] aux dépens,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/03540
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;19.03540 ?
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