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20/10/2022 | FRANCE | N°20/00891

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 octobre 2022, 20/00891


N° RG 20/00891 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INQN





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 20 OCTOBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Janvier 2020





APPELANTE :



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]



représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN

& ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN









INTIMES :



Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]



n'ayant pas constitué avocat

...

N° RG 20/00891 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INQN

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Janvier 2020

APPELANTE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 22/06/2020

Maître [C] [K] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LABORATOIRES AUXIBIO

[Adresse 2]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 12/06/2020

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er juillet 1994, M. [Z] [Y] (le salarié) a été engagé en qualité de technicien de fabrication par la société Auxi chimique aux droits de laquelle vient la société Laboratoire Auxibio (la société) à la suite du transfert de son contrat de travail le 26 octobre 2009.

Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.

Le 9 janvier 2018, la société a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire avec plan de cession, par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 22 mai 2018, lequel a désigné M. [C] [K] en qualité de liquidateur.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 22 janvier 2020, a : 

-fixé au passif de la liquidation de la société les sommes suivantes :

5 832,98 euros à titre de rappel de salaire,

510,65 euros en remboursement de frais dentaires,

1 511,30 euros au titre des congés payés sur salaire du 1er août 2017 au 8 janvier 2018,

-débouté M. [Y] de ses autres demandes,

-dit le jugement opposable à l'AGS-CGEA dans les limites de sa garantie,

-fixé les dépens au passif de la liquidation de la société.

Le 20 février 2020, l'AGS-CGEA de [Localité 6] a interjeté appel.

Par conclusions du 14 mai 2020, l'association appelante demande à la cour de :

-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif les sommes de 5 832,98 euros à titre de rappel de salaire et de 510,65 euros en remboursement d'un devis dentaire,

-la mettre hors de cause en ce qui concerne le remboursement de frais dentaires,

-débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et le condamner aux dépens.

Les 12 et 22 juin 2020, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [Y] et M. [K], ès qualités, qui n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2022.

Il est renvoyé aux écritures de l'appelante pour le détail de son argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante fait valoir que la convention collective applicable prévoit que le salaire minimum est calculé sur la valeur du point (VP) suivant le coefficient hiérarchique (K), auquel s'ajoute un complément de salaire pour les seuls salariés dont la durée de travail est fixée à 38 heures, ce qui, selon elle, n'était pas le cas de M. [Y] qui était rémunéré sur la base de 35 heures avec un règlement de ses heures supplémentaires.

L'article 22 de la convention collective applicable dispose que le salaire minimum professionnel dépend de la valeur du point (VP), fixée sur « la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit 165,23 heures par mois », et multipliée par le coefficient hiérarchique (K).

Toutefois, il s'infère des articles 1er des accords des 15 décembre 2015 et 20 décembre 2016 relatifs aux salaires minima applicables à la période de demande de rappel de salaire, qu'audit salaire minimum s'ajoute un complément de salaire prévu par l'accord du 19 avril 2006.

Or, contrairement aux allégations de l'appelante, il résulte de l'article 1er de ce dernier accord que ce complément salarial concerne « les salariés des coefficients 130 à 205 », ce qui est le cas de M. [Y] qui relève du coefficient 160. Aucune condition concernant la durée de travail n'est stipulée par ce texte pour bénéficier dudit complément.

Ainsi, le salaire minimum conventionnel est obtenu selon la formule suivante : (VP x K) + [(225-K) x VP x X].

Dès lors, les calculs proposés par l'appelante au soutien de sa prétention sont nécessairement erronés puisque d'une part, le taux horaire est arrêté en fonction du seul salaire minimum (VP x K), sans tenir compte du montant du complément de salaire dont le salarié devait bénéficier et d'autre part, ledit taux est calculé sur une durée de travail de 35 heures du salarié, dont elle ne justifie pas.

Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef, les calculs effectués par les premiers juges n'étant pas utilement contestés.

Concernant le remboursement de frais dentaires supportés par le salarié du fait de la défaillance de l'employeur et mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société, l'appelante ne développe aucun moyen de nature à en discuter le bien fondé, sa critique portant essentiellement sur le fait qu'elle ne relevait pas de sa garantie.

Effectivement, en application de l'article L. 3253-8 du code du travail, ladite créance n'a pas lieu d'être garantie par l'AGS-CGEA.

Par conséquent, la décision déférée est infirmée en ce qu'elle a omis d'exclure du périmètre de la garantie de l'appelante la somme allouée au salarié à ce titre, alors que cette dernière avait formulé cette prétention.

Succombant principalement à l'instance, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la garantie de l'AGS-CGEA était due pour la créance allouée à M. [Y] au titre du remboursement de frais dentaires,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que l'AGS-CGEA de [Localité 6] n'est pas tenue à garantie de la somme de 510,65 euros fixée au passif de la liquidation de la société Laboratoire Auxibio au titre du remboursement de frais dentaires ;

Déboute l'AGS-CGEA de ses autres demandes ;

La condamne aux dépens.

La greffièreLa présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00891
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.00891 ?
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