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09/11/2022 | FRANCE | N°19/01150

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 09 novembre 2022, 19/01150


N° RG 19/01150 - N° Portalis DBV2-V-B7C-IEBA





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



jugement du TASS DE ROUEN du 15 mai 2018







APPELANTE :



URSSAF NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée par Mme [C] [M] munie d'un pouvoir









INTIME :


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[Adresse 2]

[Localité 4]



non comparant































COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 Septembre 2022 sans...

N° RG 19/01150 - N° Portalis DBV2-V-B7C-IEBA

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

jugement du TASS DE ROUEN du 15 mai 2018

APPELANTE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [C] [M] munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [J] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 28 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [J] [L] a été affilié auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute Normandie (l'Urssaf).

Une mise en demeure lui a été adressée le 25 novembre 2016 pour avoir paiement de la somme de 6 888 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2016.

Une contrainte, émise le 9 janvier 2017, lui a été signifiée le 12 janvier suivant pour avoir paiement de la même somme.

M. [L] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen.

Par jugement du 15 mai 2018, le tribunal a :

- annulé la contrainte,

- rejeté les autres demandes.

L'Urssaf en a relevé appel.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 22 novembre 2021 et soutenues oralement, l'Urssaf demande à la cour de :

- rejeter toutes les demandes de M. [L],

- infirmer le jugement entrepris,

- confirmer la contrainte litigieuse,

- condamner le cotisant au paiement de 6 888 euros,

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que c'est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler la contrainte, que la mise en demeure préalable faisait défaut, celle-ci ayant été envoyée au cotisant.

M. [L], bien qu'ayant été assigné par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2022 remis à sa personne, n'était ni présent, ni représenté à l'audience.

MOTIVATION

Eu égard aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative du débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

En l'espèce, la caisse justifie avoir notifié à M. [L] une mise en demeure le 25 novembre 2016 et produit l'avis de réception qui porte sa signature.

M. [L] n'a saisi la cour d'aucun autre moyen et ne conteste donc ni le principe des cotisations dues ni leur montant.

Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de valider la contrainte et de condamner M. [L] à payer à l'Urssaf la somme de 6 888 euros, soit 6 536 euros en cotisations et 352 euros en majorations de retard.

En qualité de partie succombant à l'instance, l'appelant est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen du 15 mai 2018,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Valide la contrainte signifiée le 12 janvier 2017 pour son montant de 6 888 euros, dont 6 536 euros de cotisations et 352 euros de majorations de retard, correspondant aux cotisations du 4ème trimestre 2016,

Condamne M. [J] [L] au paiement de cette somme, la présente décision se substituant à ladite contrainte,

Condamne M. [J] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/01150
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;19.01150 ?
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