La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2022 | FRANCE | N°19/04597

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 09 novembre 2022, 19/04597


N° RG 19/04597 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILAL





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 13 Septembre 2019







APPELANTE :



Madame [V] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l'EURE


r>



INTIMEE :



CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN





























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-...

N° RG 19/04597 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILAL

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 13 Septembre 2019

APPELANTE :

Madame [V] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

CPAM DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 novembre 2016, Mme [V] [Z] a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné une fracture du radius gauche avec une impotence fonctionnelle totale. La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 29 juin 2018 et a fixé son taux d'incapacité permanente à 10 %, par décision du 27 septembre 2018.

Mme [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen en contestation de cette décision. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen par application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal a rejeté son recours.

Mme [Z] a relevé appel de cette décision et, par conclusions remises le 28 septembre 2002, soutenues à l'audience, elle demande à la cour de :

- ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son état de santé,

- fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 45 % dont 5 % de taux professionnel,

- condamner la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle souffre de douleurs constantes au niveau de son poignet gauche ; qu'elle a fait l'objet d'une rechute le 9 août 2019, déclarée imputable à son accident du travail, avec une consolidation au 9 octobre de la même année ; que l'expertise médicale réalisée par le docteur [R] en 2019 fait apparaître une forte limitation de la flexion, de l'extension et de la supination de son poignet gauche, qui n'est pas le membre dominant ; qu'au regard du barème indicatif d'invalidité, son taux IPP ne peut être inférieur à 40 %. Elle soutient par ailleurs qu'elle ressent des difficultés pour utiliser son poignet, de sorte qu'elle n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle d'agent de service, d'autant que ses séquelles l'obligent à compenser ses douleurs par l'utilisation excessive de son membre supérieur droit, si bien qu'elle a développé un syndrome du canal carpien sur ce membre. Elle ajoute que sa formation et son expérience professionnelle limitent ses possibilités de reconversion.

Par conclusions remises le 16 juin 2022, soutenues à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,

- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Elle rappelle qu'il convient de se placer, pour apprécier l'état séquellaire de la victime, à la date de consolidation de l'accident du travail et qu'en conséquence tout élément postérieur ne peut être pris en compte ; qu'elle peut en revanche adresser une nouvelle demande pour une aggravation. Elle fait observer que les avis de son médecin-conseil et du médecin consultant du tribunal sont concordants et précise que la rechute du 9 août 2019 a été déclarée guérie et non consolidée, comme le prétend l'appelante, ce qui signifie qu'il n'existe aucune séquelle fonctionnelle. Elle fait valoir qu'il ressort du rapport d'expertise du docteur [R] que l'appelante a repris son travail dans des conditions dépourvues de particularité et qu'il n'existe dès lors aucune répercussion professionnelle. Elle s'oppose enfin à l'instauration d'une mesure d'expertise à défaut pour l'appelante de produire un élément médical significatif nouveau.

MOTIVATION

Sur le taux d'IPP

En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d'IPP à 10 % au regard des séquelles de l'accident du travail consistant en une réaction algoneurodystrophique du poignet gauche sans raideur notable.

Le médecin consultant du tribunal indique que l'examen a mis en évidence une absence de rougeur et de chaleur cutanée et que la mobilité du poignet était normale, confirmant ainsi le taux d'IPP de 10 %.

Si, dans son expertise, le docteur [R] retient une limitation des mouvements du poignet gauche concernant la flexion, l'extension et l'inclinaison cubitale, en concluant à une raideur modérée, il convient de constater que cet examen a été pratiqué en mai 2019, soit près de 10 mois après la consolidation. Or le médecin-conseil, qui a examiné l'appelante le 19 juin 2018, n'avait pas relevé de limitation dans les mouvements du poignet, tant en actif qu'en passif.

Il n'existe dès lors aucun élément médical permettant de majorer le taux de 10 % au regard des seules séquelles imputables à l'accident du travail, à la date de consolidation.

S'agissant des conséquences de l'accident sur l'activité professionnelle, le docteur [R] a effectivement relevé que l'appelante avait interrompu ses activités professionnelles du 4 novembre 2016 au 26 septembre 2018 et que les conditions de reprise avaient été sans particularité. Mme [Z] ne justifie d'aucune conséquence de l'accident du travail sur sa carrière professionnelle. Il en résulte qu'il ne peut être fait droit à la demande de taux professionnel et qu'aucun élément ne justifie d'ordonner une nouvelle consultation ou une expertise.

Le jugement est dès lors confirmé.

Sur les frais du procès

L'appelante qui perd son procès est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet compte tenu de la décision du 19 septembre 2022, lui accordant l'aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 13 septembre 2019 ;

Y ajoutant :

Dit que la demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet ;

Déboute Mme [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19/04597
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;19.04597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award