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09/11/2022 | FRANCE | N°20/00814

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 09 novembre 2022, 20/00814


N° RG 20/00814 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INLI





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 14 Novembre 2019





APPELANT :



Monsieur [E] [Z]

SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Stéphanie PICK, avocat au barreau de RENNES






r>INTIMEE :



URSSAF NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Mme [G] [W] munie d'un pouvoir





























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de ...

N° RG 20/00814 - N° Portalis DBV2-V-B7E-INLI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 14 Novembre 2019

APPELANT :

Monsieur [E] [Z]

SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Stéphanie PICK, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [G] [W] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 09 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'Urssaf de Haute-Normandie (l'Urssaf), intervenante en lieu et place du régime social des indépendants (RSI), a émis une contrainte le 19 avril 2019, signifiée à M. [E] [Z] le 7 mai 2019, pour obtenir paiement de la somme de 12 073 euros au titre des cotisations et majorations de retard portant sur les 2ème et 4ème trimestres 2018, ainsi que sur la régularisation de cette même année.

Par jugement du 14 novembre 2019, le tribunal judiciaire d'Évreux, saisi par M. [Z], a :

- validé la contrainte émise le 19 avril 2019 à hauteur de la somme recalculée de 8 130 euros, soit 7 599 euros de cotisations et 531 euros de majorations de retard au titre des 2ème et 4ème trimestres 2018 et de la régularisation 2018,

- condamné M. [Z] à payer à l'Urssaf de Haute-Normandie la somme de 8130 euros, ainsi que les frais de recouvrement de la contrainte,

- condamné M. [Z] à payer au Trésor public une amende de 1 500 euros pour procédure abusive,

- condamné M. [Z] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 13 février 2020, M. [Z] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions remises le 12 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

à titre principal,

- annuler les mises en demeure préalables pour défaut de motivation relatif à l'absence de mention de motif,

- annuler la contrainte pour défaut de cause et absence de mention du motif,

- annuler la mise en demeure du 9 janvier 2019 relative au 4ème trimestre et à la régularisation 2018 pour défaut de motivation relatif aux périodes visées et annuler la contrainte pour ces mêmes causes,

- annuler la contrainte en l'absence de preuve d'envoi des mises en demeure préalables du 25 juillet 2018 et 8 janvier 2019 telles que mentionnées sur la contrainte,

- annuler la contrainte concernant la période du 2ème trimestre 2018 pour défaut de motivation ne permettant pas au requérant de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations,

- annuler la totalité de la contrainte pour le motif ci-dessus,

en tout état de cause,

- débouter l'Urssaf de toutes ses demandes,

- débouter l'Urssaf de son éventuelle demande de condamnation au versement de dommages et intérêts et au paiement d'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire,

- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf, par conclusions remises le 16 septembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience, demande à la cour de :

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer la décision déférée.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la validité de l'acte de signification

Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l'acte d'huissier ou la notification de la contrainte mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

En l'espèce, la signification du 7 mai 2019 faite à l'appelant précise qu'elle concerne une contrainte délivrée par l'intimée le 19 avril 2019, dont la référence complète ainsi que la période concernée («cotisations impayées 2ème trim. 18, Régul 18, 4ème 18»), sont indiquées. Il est également précisé qu'elle porte sur la somme totale de 12 073 euros sans que le texte n'oblige à ce que ce montant soit ventilé entre les sommes dues au titre des cotisations et des majorations.

Enfin, le montant de la contrainte et celui de son acte de signification sont identiques, de sorte qu'aucune irrégularité n'affecte l'acte de signification, le cotisant ayant eu la possibilité de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation sans aucune confusion possible.

Ce moyen est par conséquent rejeté.

Sur la validité de la contrainte et des mises en demeure préalables

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative du débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.

L'Urssaf verse aux débats deux mises en demeure, l'une du 26 juillet 2018, notifiée au titre du 2ème trimestre 2018, et l'autre datée du 9 janvier 2019, notifiée au titre de la régularisation 2018 et du 4ème trimestre 2018. Celles-ci mentionnent la nature des sommes demandées en détaillant cotisations-contributions et majorations, les différents risques auxquelles elles se rapportent (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, etc.) qui en constituent la cause, et, en ce qui concerne chaque risque, le montant de la cotisation provisionnelle, ainsi que celui de la régularisation N-1, pour chacune des périodes concernées (2ème, 4ème trimestre 2018 et régularisation 2018).

Les mentions impératives portent sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation. Il n'est nullement exigé, contrairement à ce que soutient M. [Z], la mention du motif de la délivrance de la mise en demeure ou de la contrainte, absence ou insuffisance de paiement, lequel va de soi au demeurant, cet argument étant d'autant moins pertinent que l'appelant ne justifie ni ne fait état d'aucun versement.

Par ailleurs, la ventilation des sommes dues, comme cela a été dit ci-dessus, permettait au cotisant de connaître, sans confusion possible, la période concernée par les sommes appelées au titre de la régularisation 2018.

Le fait que la contrainte se réfère à des mises en demeure datées des 25 juillet 2018 et 8 janvier 2019, comme le relève l'appelant, est sans incidence sur sa validité dès lors qu'elles étaient néanmoins identifiables par leur montant et, de surcroît, par leurs numéros de dossier qui y sont mentionnés en bas (0020676153 et 0020742480), repris dans la contrainte, ce qui révélait une simple erreur matérielle d'un jour concernant la date, étant observé que M. [Z] ne soutient pas avoir reçu une autre mise en demeure réellement datée des 26 juillet 2018 et/ou 9 janvier 20198, avec lesquelles il aurait pu exister une confusion.

Par conséquent, la contrainte contestée est donc valablement motivée par référence aux mises en demeure répondant aux exigences précitées.

Si le montant de la mise en demeure est repris par la contrainte mais réduit, dans celle-ci, par l'effet d'une «déduction» de 541 euros dont la cause n'est certes pas précisée, cette circonstance ne saurait suffire pour entraîner la nullité de la contrainte dès lors que la déduction en question profite à l'appelant et ne peut être contestée comme ne correspondant pas au montant de versements qu'aurait faits le cotisant puisque celui-ci ne justifie pas, ni ne fait d'ailleurs état, du moindre versement sur les créances dont l'Urssaf poursuit le recouvrement.

Par conséquent, l'évolution à la baisse des sommes entre la mise en demeure et la contrainte résultant de déductions opérées par elle, n'a pas pour effet d'invalider ni la contrainte ni la procédure.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a validé la contrainte et condamné M.[Z] au paiement à l'Urssaf de la somme correspondante.

Sur l'amende civile

Les premiers juges ont considéré que la procédure diligentée par M. [Z] avait un caractère abusif en ce qu'elle s'inscrivait dans un comportement contestataire de grande ampleur tendant à contester systématiquement l'affiliation aux régimes de sécurité sociale et, partant, les mises en demeure et/ou contrainte signifiées, en se fondant sur un argumentaire rejeté à maintes reprises par les plus hautes juridictions nationales et européennes. Elle a également rappelé que le cotisant avait déjà été condamné à une précédente amende civile pour quatre recours formés contre des mises en demeure et une contrainte de l'Urssaf.

Si l'appelant sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce compris la disposition relative à l'amende civile, il se limite aux termes de ses conclusions à arguer qu'à hauteur d'appel, il fait valoir des moyens de droit relatifs aux mises en demeure et à la contrainte comme tout justiciable, de sorte que si l'Urssaf devait solliciter une demande au titre de l'amende civile, elle ne serait pas fondée à le faire.

Dans ces conditions, la cour relève que les motifs pertinents des premiers juges ayant justifié l'amende civile prononcée ne sont pas utilement contestés par le cotisant, de sorte que la décision entreprise est également confirmée sur ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [Z], succombant à l'instance, devra en supporter les dépens et sera débouté de sa prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

déboute M. [Z] de toutes ses demandes,

le condamne aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00814
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;20.00814 ?
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