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10/11/2022 | FRANCE | N°20/01798

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 novembre 2022, 20/01798


N° RG 20/01798 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPKY





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 12 Mai 2020





APPELANT :





Monsieur [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE sub

stituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE











INTIMEE :





S.A.S. CARROSSERIE DIEPPOISE

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE ...

N° RG 20/01798 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPKY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 12 Mai 2020

APPELANT :

Monsieur [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMEE :

S.A.S. CARROSSERIE DIEPPOISE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Catherine LEMONNIER-ALLEGRET-BOURDON, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [E] a été engagé par la société Carrosserie Dieppoise en qualité de préparateur automobile par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2015.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.

Il a été licencié pour faute grave le 10 avril 2018 dans les termes suivants :

'(...) - Le 14 mars dernier, alors que je vous indiquais, en réponse à votre questionnement, que nous envisagions de refuser votre demande de congé individuel de formation à la conduite PL programmée du 16 avril 2018 au 9 octobre 2018 (compte tenu notamment du délai très court séparant votre demande du début de la formation), vous avez violemment répliqué 'vous n'allez pas me faire chier!', suivi d'un tout aussi agressif 'je veux me tirer'.

- Ces propos tenus devant le personnel de réception et surtout d'un client régulier de la concession, m'ont contraint à vous demander de baisser le ton ce à quoi vous avez répliqué 'ne rien en avoir à foutre du client!' m'obligeant à vous demander de poursuivre cette 'réunion' dans la salle de pause. Je vous ai alors signifié que si vous vouliez partir vous en aviez parfaitement le droit soit dans le cadre d'une démission soit dans le cadre d'une rupture conventionnelle qu'il conviendrait alors de négocier avec moi.

- Vous avez alors clos la conversation en me demandant de vous chiffrer l'indemnité de rupture à laquelle vous auriez droit et qu'en, tout état de cause, vous ne seriez pas là le lendemain.

Effectivement, le lendemain vous étiez absent de votre poste au titre d'un arrêt de travail dont nous avons reçu le justificatif le 16 mars suivant. La coïncidence entre votre annonce et votre maladie nous a incité à faire contrôler votre état de santé par la société Securex qui a confirmé le bien-fondé de cet arrêt.

Indépendamment, l'agressivité et la vulgarité de vos propos à l'égard de votre employeur, devant témoins dont un client de l'entreprise sont en soi un comportement très grave mais sur lequel nous pourrions passer. Cependant, vous avez déjà et à deux reprises usé d'insultes envers vos collègues de travail dont :

- votre propre témoin Monsieur [V], conseiller commercial gratifié, fin janvier dernier de 'bon à rien' et de 'connard' entre autres qualificatifs de même acabit,

- la secrétaire commerciale à laquelle vous vous êtes adressé très violemment.

Face à ces événements je vous ai interrogé sur les raisons de votre violence verbale et vous avez invoqué un problème d'organisation. Nous avons donc aussitôt organisé une réunion avec ce service commercial pour trouver ensemble une solution à votre problème et à chaque fois que je vous ai interrogé depuis vous m'avez affirmé que tout allait bien.

Il n'est donc pas envisageable qu'à la moindre contrariété vous puissiez vous comporter de manière si virulente, insultante et agressive avec vos interlocuteurs, vos collègues n'ayant pas à subir de tels comportements de votre part ni à mesurer en permanence leurs propos avant de vous parler, votre employeur pas plus.

Lors de l'entretien du 3 avril dernier vous avez refusé de discuter de ce problème considérant que vous aviez tout argumenté dans le courrier que vous nous aviez transmis par recommandé et daté du 28 mars. Cependant, au-delà d'un ensemble de contre vérités (chantage au licenciement contre rupture conventionnelle, travail non rémunéré, acharnement) il ne transparaît pas dans votre écrit aucune prise de conscience de l'anormalité de votre comportement ni la moindre excuse. Ni l'entretien ni votre courrier du 28 mars ne nous ont donc pas permis de modifier l'appréciation initialement portée sur les conséquences attachées à ces comportements gravement fautifs, lesquels ne permettent pas d'envisager la poursuite de votre collaboration au sein de notre entreprise. (...)'.

Par requête du 14 juin 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 12 mai 2020, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. [E] justifié par une faute grave, a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et la société Carrosserie Dieppoise de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [E] aux dépens de l'instance.

M. [E] a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2020.

Par conclusions remises le 12 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société Carrosserie Dieppoise à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 699,20 euros,

rappel d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris : 4 784,56 euros,

indemnité de licenciement : 1 377,37 euros,

solde de congés payés : 506,14 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, ladite astreinte étant définitive et liquidable devant la cour,

- débouter la société Carrosserie Dieppoise de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 10 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Carrosserie Dieppoise demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement sauf à le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de quatre mois de salaire et en limiter le montant à trois mois de salaire,

- en tout état de cause, débouter M. [E] de sa demande de rappel de solde de tout compte, limiter la condamnation due au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 233,59 euros, débouter M. [E] de sa demande d'astreinte relative à la remise de l'attestation destinée à Pôle emploi modifiée, condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [E] conteste les faits reprochés et note que l'employeur ne verse aux débats qu'une seule pièce relative aux faits du 14 mars, les autres étant relatives à des faits, contestés, qui se seraient déroulés en janvier pour un licenciement intervenu en avril.

Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.

A titre liminaire, il convient de relever que si dans la lettre de licenciement il n'est précisément daté que les faits du 14 mars 2018, les personnes visées par les autres faits reprochés sont parfaitement identifiables pour être désignées comme étant M. [V] et la secrétaire commerciale, rendant ainsi les motifs suffisamment précis et matériellement vérifiables, étant au surplus noté que M. [E] n'a pas usé de la possibilité offerte de solliciter des précisions s'il s'estimait insuffisamment renseigné.

A l'appui du licenciement, la société Carrosserie Dieppoise verse aux débats les attestations des salariés visés dans la lettre de licenciement qui auraient été l'objet d'insultes ainsi que celle d'un client qui aurait assisté à l'altercation du 14 mars 2018, lesquelles sont complétées par le compte-rendu de l'entretien préalable à licenciement dressé par M. [V].

Ainsi, M. [Z], client de la société, explique avoir été témoin le 14 mars 2018 d'une dispute qui, s'il ne peut en donner les raisons, était virulente, et opposait M. [P] [C], gérant de la société, et un préparateur de véhicule, lequel était de plus en plus grossier et 'le ton de la voix également', obligeant M. [C] à se diriger vers les vestiaires pour que l'ensemble du garage ne soit pas dérangé et témoin des injures de la personne.

M. [V], par ailleurs délégué du personnel et rédacteur du compte-rendu de l'entretien préalable à licenciement auquel il assistait M. [E], atteste avoir été victime d'injures de la part de ce dernier le 25 janvier 2018, alors qu'il était allé le voir pour planifier les livraisons, qu'il lui avait alors dit 'connard, baltringue, tarlouse',et ce, en présence d'un autre collègue, M. [K], qui confirme également les faits en versant une attestation.

Mme [I], en recherche d'emploi et qui n'est donc plus salariée de la société Carrosserie Dieppoise, indique que le 24 janvier 2018 alors qu'elle devait livrer un véhicule, celui-ci était difficile d'accès et elle est donc allée trouver M. [E] qui était en salle de pause pour qu'il l'aide, qu'il s'est alors emporté, lui demandant d'aller se faire voir, d'aller se débrouiller toute seule, qu'elle et tout le service commercial n'étaient que des branleurs, qu'ils ne faisaient pas leur boulot et qu'à partir de ce jour, il ne ferait plus rien pour eux. Elle explique qu'à nouveau, le 26 janvier, en raison d'une livraison de dernière minute, elle l'a prévenue en posant un post-it dans son hall, que peu de temps après, il est arrivé énervé en criant que ce ne serait pas possible, qu'elle lui a quand même demandé de sortir le véhicule, qu'il a refusé et a redit que le service commercial était incompétent, que le ton montant, leur responsable les a séparés.

Enfin, il est produit le compte-rendu de l'entretien préalable à licenciement rédigé par M. [V] dont il résulte qu'alors que M. [P] [C] reproche à M. [E] des propos agressifs et injurieux le 14 mars, lors d'un rendez-vous concernant sa demande de CIF du 27 février 2018 refusé par la direction, M. [E] ne nie pas les faits et reconnaît avoir monté de ton. Il indique par ailleurs qu'au sujet des propos agressifs et injurieux prononcés les 21 et 24 février envers la secrétaire commerciale, Mme [I], et les injures envers lui-même le 22 février, M. [E] n'a pas d'explication à ce sujet mais ne nie pas les fyaits et ne présente aucune excuse.

S'il y a manifestement une erreur dans les dates apportées dans ce compte-rendu, les attestations délivrées permettent de clarifier ce point et si M. [E] produit de très nombreuses attestations de clients vantant ses qualités professionnelles et personnelles, aucune ne remet cependant en cause la véracité des faits dénoncés par M. [V] et Mme [I].

En ce qui concerne l'altercation avec le gérant de la société, il est produit, en cause d'appel, l'attestation de la concubine de M. [E], Mme [G], laquelle explique que son compagnon lui racontait le soir que la situation était tendue depuis sa demande de congé individuel de formation et que le 14 mars 2018, il l'a contactée à 12h29 pour lui dire que M. [W] [C] lui avait proposé une rupture conventionnelle, ce à quoi, elle lui avait fait savoir qu'une telle option ne lui permettrait pas de bénéficier de son congé de formation, qu'à 14h19, il l'a recontactée en lui disant qu'il était en haut-parleur avec M. [P] [C] qui lui avait fait une nouvelle proposition, qu'elle lui a alors répété que ça ne changeait rien dès lors qu'il s'agissait toujours d'une rupture conventionnelle et qu'elle a alors entendu son patron lui dire 'si tu ne signes pas la rupture conventionnelle, je monterai une procédure de licenciement', que son compagnon lui a demandé pour quel motif puisqu'une demande pour congé formation ne justifiait pas une telle procédure, qu'il lui a alors répondu 'licenciement pour faute, je mentionnerai que tu m'as insulté devant un client', ce à quoi, son compagnon a rétorqué 'je ne t'ai jamais insulté'.

Dès lors que cette attestation émane de la concubine de M. [E], il convient d'en apprécier la force probante avec plus d'exigences, et, à cet égard, il est pour le moins surprenant de constater qu'il est indiqué qu'elle a été rédigée le 1er mai 2018, soit concomitamment à la saisine du conseil de prud'hommes, sans pourtant être versée aux débats à cette époque, et ce, alors que M. [E] avait transmis de nombreuses attestations en première instance émanant de clients, sans rapport direct avec les faits reprochés.

Il ne peut dans ces conditions lui être accordée aucune force probante et il ne peut être retenu que M. [E] n'aurait été licencié qu'en raison de sa demande tendant à obtenir un congé individuel de formation, sachant que dans les échanges écrits entre les parties, M. [C] a toujours contesté cette version des faits telle que décrite par M. [E].

Aussi, si, s'agissant des faits du 14 mars 2018, il n'est pas apporté de précision sur les termes employés, il est néanmoins établi que le ton était inadapté pour s'adresser à un employeur, et la réalité de son agressivité et de la tenue de propos injurieux est établie tant à l'égard de M. [V] que de Mme [I].

Dès lors, par la répétition de ces faits sur une courte période, c'est à juste titre que la société Carrosserie Dieppoise a considéré qu'ils rendaient immédiatement impossible la poursuite du contrat de travail de M. [E], d'autant qu'il avait une ancienneté relativement limitée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave fondé et a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.

Sur la demande de congés payés restant dus

Alors qu'un arrêt maladie d'origine non professionnelle n'ouvre pas droit à congés payés, il ressort du tableau très précis dressé par la société Carrosserie Dieppoise qu'il restait dû à M. [E] 36,5 jours de congés payés au moment de son licenciement et qu'il lui a été versé à ce titre au moment de la rupture du contrat de travail 2 749,10 euros.

Néanmoins, alors qu'il ressort de ce tableau que les indemnités compensatrices de congés payés versées à M. [E] était de 98,85 euros pour un jour de congé en 2017, sans explication, ce montant passe à 86,99 euros en 2018 et ce, alors qu'il n'a connu aucune baisse de salaire.

Aussi, au regard du nombre de jours de congés restant dus, de la somme déjà versée et dans la limite de la demande de M. [E], il convient de condamner la société Carrosserie Dieppoise à lui payer la somme de 506,14 euros.

Sur la remise de documents

Dès lors que la société Carrosserie Dieppoise a mentionné sur l'attestation Pôle emploi qu'une transaction était en cours, il convient de lui ordonner de remettre à M. [E] une attestation Pôle emploi dûment rectifiée, sans que la date de la rupture n'ait à être modifiée, celle-ci se situant au jour où l'employeur envoie la lettre de licenciement. Enfin, les circonstances de la cause ne justifient pas de prononcer une astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société Carrosserie Dieppoise aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement sauf sur les dépens, la remise d'une attestation Pôle emploi et en ce qu'il a débouté M. [D] [E] de sa demande de rappel de congés payés ;

L'infirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS Carrosserie Dieppoise à payer à M. [D] [E] la somme de 506,14 euros au titre des congés payés restant dus ;

Ordonne à la SAS Carrosserie Dieppoise de remettre à M. [D] [E] une attestation Pôle emploi dûment rectifiée ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Y ajoutant,

Condamne la SAS Carrosserie Dieppoise à payer à M. [D] [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS Carrosserie Dieppoise de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Carrosserie Dieppoise aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01798
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;20.01798 ?
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