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08/12/2022 | FRANCE | N°20/01857

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 08 décembre 2022, 20/01857


N° RG 20/01857 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPPH





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 08 DECEMBRE 2022











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 18 Mai 2020





APPELANTE :





Société SANOFI PASTEUR

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN sub

stituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE









INTIME :





Monsieur [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au ...

N° RG 20/01857 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPPH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 08 DECEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 18 Mai 2020

APPELANTE :

Société SANOFI PASTEUR

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIME :

Monsieur [O] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [D], salarié de la société de travail intérimaire Supplay (SAS), a effectué des missions au sein de la société Sanofi Pasteur en qualité d'opérateur 3 répartition :

- du 2 juillet 2018 au 21 décembre 2018, le motif étant un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (augmentation temporaire de l'activité dans le cadre du démarrage en production de la ligne seringues 3 (LS3)) ;

- du 8 juillet 2019 au 29 novembre 2019, le motif étant un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (augmentation de 10 % des volumes de seringues à répartir sur l'atelier « répartition liquide » ; passage de 135 millions à 148 millions) ; par un avenant du 29 novembre 2019, ce contrat a été renouvelé jusqu'au 29 mai 2020, pour le même motif.

M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers pour solliciter la requalification des contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement du 15 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré l'action en requalification entièrement recevable,

- requalifié les relations contractuelles entre la société Sanofi Pasteur et M. [D] en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018,

- constaté que ce contrat de travail à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution,

- condamné la société Sanofi Pasteur à payer à M. [D] une somme de 3 226,42 euros brut à titre d'indemnité de requalification,

- rejeté la demande tendant à obtenir que les condamnations portent intérêt légal à compter du dépôt de la requête,

- condamné la société Sanofi Pasteur à verser à M. [D] une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société Sanofi Pasteur au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sanofi Pasteur aux dépens,

- rappelé qu'en application de l'article D. 1251-3 du code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en CDI, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration au greffe le 17 juin 2020, la société Sanofi Pasteur a formé appel à l'encontre de ce jugement, en en visant toutes les dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la demande portant sur les intérêts au taux légal et de celle ayant rappelé la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure au même jour et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 octobre 2022, tenue par un conseiller rapporteur.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 

Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 septembre 2022, la société Sanofi Pasteur demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] tendant à obtenir que les condamnations portent intérêt légal à compter du dépôt de la requête, et statuant à nouveau, de débouter M. [D] de toutes ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

La société Sanofi Pasteur estime en premier lieu que le bien fondé d'une action en requalification s'apprécie au cas par cas, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se référer à d'autres décisions de justice ou à des considérations sur le taux de précarité au sein de l'entreprise. Elle affirme qu'elle n'a aucun besoin structurel de main d''uvre, au regard notamment de l'augmentation de ses effectifs en CDI sur les dernières années et des perspectives d'avenir du site.

L'employeur fait valoir que son activité dépend des commandes saisonnières du vaccin de la grippe pour les deux hémisphères et des commandes ponctuelles de clients pour les autres vaccins, et que ces commandes engendrent des pics d'activité.

S'agissant du premier contrat litigieux, la société Sanofi Pasteur expose qu'à compter de 2016 a été mise en place une nouvelle ligne de répartition de seringues (LS3) qui a profondément perturbé la production sur les lignes existantes (LS 1 et LS2) alors même qu'elle devait faire face à une demande accrue qu'elle n'aurait même pas pu absorber en temps normal avec les deux lignes existantes ; qu'en outre, la mise en place de la LS3 a été plusieurs fois reportée, jusqu'en fin d'année 2020 ; qu'une telle augmentation de la demande a généré un accroissement temporaire d'activité.

S'agissant du deuxième contrat litigieux, la société Sanofi Pasteur invoque l'augmentation des volumes de seringues à répartir sur l'atelier 'Répartition liquide' en raison :

- du retard pris dans la qualification de la nouvelle ligne seringue qui ralentit la production, de sorte qu'elle n'était pas en capacité d'honorer l'ensemble des commandes, qui ont été reportées d'une année sur l'autre,

- du retard dans la transmission des souches par l'OMS réduisant ainsi le délai dont elle disposait pour fabriquer un vaccin contre la grippe de plus en plus complexe et le distribuer à temps pour la campagne annuelle de vaccination.

Elle considère qu'un accroissement d'activité peut perdurer sur plusieurs années et justifier pendant cette période le recours aux contrats précaires. Elle signale que le retard pris dans la mise en services des lignes LS3 et LF2 était indépendant de sa volonté.

Elle soutient que la simple répétition des contrats précaires ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi, et qu'elle doit adapter ses ressources humaines à son activité de production, avec une réactivité extrême.

Elle estime que l'accroissement temporaire d'activité peut correspondre à des variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire que cet accroissement présente un caractère exceptionnel.

Elle soutient que le délai de carence a été respecté concernant M. [D].

Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 22 septembre 2022, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, en ce compris l'article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Il soutient que la société Sanofi Pasteur a institutionnalisé le « tiers temps » pour les salariés précaires, en employant continuellement des salariés en CDD et par le biais de l'interim pour un prétendu accroissement temporaire d'activité, et ce en appliquant le délai de carence aux salariés et non au poste de travail. Il estime que la société Sanofi Pasteur ne justifie pas qu'elle respecte les dispositions légales en matière de délai de carence au poste de travail. Il souligne que la violation du délai de carence constitue un indice sérieux démontrant que l'emploi occupé est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

A cet égard, M. [D] ajoute que les contrats précaires représentent un pourcentage important des contrats de travail et que son employeur a un besoin structurel de main d''uvre au regard du taux d'absentéisme de plus de 25 % chaque mois.

S'agissant du premier contrat litigieux, M. [D] conteste toute augmentation temporaire d'activité liée au démarrage / qualification de la LS3 en faisant valoir que la société Sanofi Pasteur a occupé des salariés en continu sur ce poste de travail pendant une durée de quasiment 5 ans (au moins de mai 2017 à décembre 2021) alors que le code du travail interdit de faire occuper un salarié plus de 18 mois dans le cadre d'un tel motif et alors qu'il existe un délai de carence impératif de 6 mois lorsque le contrat précaire est de 18 mois. Il ajoute que la société avait parfaitement connaissance, à la date de conclusion du contrat, que la qualification de la ligne allait s'étendre sur plusieurs années, et qu'en tout état de cause la ligne serait permanente.

Il soutient que la qualification d'une ligne ne provoque aucun accroissement temporaire de l'activité, et ajoute que l'augmentation des volume seringues et flacons sur la période considérée importe peu, puisque cette augmentation n'a aucun rapport avec le motif de recours.

S'agissant du deuxième contrat litigieux, renouvelé en novembre 2019, M. [D] soutient qu'il n'existe pas de pic d'activité mais une évolution constante des volumes de production, ce depuis plusieurs années ; que les salariés précaires sont continuellement remplacés par d'autres salariés précaires qui réalisent les mêmes fonctions ; qu'il n'a pas été mis en place de nouvelle équipe ou ligne de production temporaire, mais qu'au contraire, la société a construit de nouvelles lignes de production définitives qui tournent à plein régime. Il conteste toute concordance entre le volume de production et sa période d'embauche. Il précise que, quel que soit le volume de production, il est nécessaire d'avoir toujours le même nombre de salariés pour faire fonctionner la ligne de production. Il fait valoir que les emplois pérennes sont en capacité d'absorber des fluctuations ponctuelles d'activité.

M. [D] conteste tout « retard » de l'OMS, en estimant que l'information à bref délai de production est un élément habituel et normal de l'activité pharmaceutique et que les dates de transmission par l'OMS des souches vaccinales varient seulement de quelques jours ; qu'en outre, la variation de cette date de trois semaines en 2019 pour l'hémisphère nord n'a aucun rapport avec un prétendu accroissement temporaire de l'activité invoqué dans les contrats de travail.

Il soutient que le recours aux contrats précaires en cas de variations régulières d'activité justifie la requalification du contrat en CDI.

Il estime que la durée du contrat importe peu, et qu'il convient d'examiner le poste de travail.

Il considère que la nécessité de reconstituer le stock de sécurité est une difficulté d'organisation sans rapport ni avec les motifs de recours aux contrats de mission ni avec les dates auxquelles il a été occupé.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, il est relevé que bien qu'ayant formé appel à l'encontre du chef de jugement ayant déclaré recevable l'action en requalification, la société ne conteste plus en cause d'appel cette recevabilité.

Sur le bien fondé de l'action en requalification à l'encontre de la société Sanofi Pasteur

1. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou le remplacement d'un salarié absent.

Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué, celui-ci s'appréciant au jour de la conclusion du contrat de mission.

En l'espèce, il est constant que la société Sanofi Pasteur est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains et que son site de production situé à [Localité 5] assure la distribution mondiale de tous les vaccins fabriqués par la société Sanofi Pasteur en France ainsi que les opérations industrielles de production biologique des antigènes du stade 'vrac' jusqu'à la production de produits finis, à savoir les vaccins et leur distribution dans le monde.

2. S'agissant du premier contrat de travail litigieux, il n'est pas discuté que l'augmentation de la demande client a impliqué que la SA Sanofi Pasteur augmente sa capacité de production et que pour ce faire, elle a mis en place une nouvelle ligne de répartition de seringues dénommée LS3 à partir de 2016, laquelle devait être opérationnelle en juin 2018 mais a connu des retards pour finalement être mise en service en août 2019 pour le vaccin contre la grippe et complètement à la fin de l'année 2020, après une phase de « qualification », c'est-à-dire de test, qui se traduit concrètement par un fonctionnement « à blanc », sans dose active.

Néanmoins, alors que la création d'une nouvelle ligne n'engendre pas une suppression de celles existantes et qu'elle est dictée par la nécessité de faire face à un besoin grandissant de production, le besoin de main d''uvre est alors structurel sur l'ensemble des lignes, de sorte que le transfert d'un certain nombre de salariés vers la ligne en cours de qualification doit être compensé par des emplois permanents sur la ligne déjà qualifiée, et non par des recrutements précaires, surtout deux ans après le début de la mise en 'uvre du projet, peu important le retard pris, puisque la procédure de qualification fait partie d'un processus normal et connu de la SA Sanofi Pasteur et ne présente pas de caractère exceptionnel. La création d'une nouvelle ligne de production ne peut en soi justifier le recours à des contrats précaires.

Le salarié ne conteste pas que cette phase transitoire a pu, ainsi que l'allègue l'employeur, désorganiser la production sur les lignes de répartition déjà opérationnelles, dans un contexte d'accroissement avéré de la demande sur l'année 2018 (entre 2017 et 2018, la société Sanofi Pasteur a dû faire face à une augmentation de 35 % de la demande de seringues, passant de 118 029 000 à 159 678 000 unités).

Pour autant, le même tableau qui évoque l'augmentation de la demande fait état d'une diminution de la production au cours de cette même année 2018 (134 421 280 seringues produites en 2018, soit moins que les 138 723 951 seringues produites en 2017). Dans ce contexte, l'absence de document précisant l'évolution des besoins mois après mois en 2018, ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'accroissement d'activité spécifiquement en juillet 2018, période d'embauche de M. [D].

Il ne peut être tiré aucune conclusion des documents de la société Sanofi Pasteur relatifs aux données de production de l'atelier répartition liquide par périodes de six mois entre janvier 2018 et juin 2019 ou de juillet à mai de l'année suivante, de juillet 2018 à mai 2021, dès lors que ces chiffres portent sur les volumes des seringues et flacons sans distinction alors que le motif de recours au contrat d'interim vise une ligne seringues.

Par ailleurs, l'allégation de l'employeur selon laquelle des équipes SD (samedi-dimanche) ont été créées à partir de janvier 2016 pour faire face au carnet de commandes avec seulement deux lignes de production n'est pas contestée. Il n'est pas non plus sérieusement contesté que le fonctionnement d'une ligne donnée est toujours assuré par le même nombre de salariés, peu important le volume produit, ainsi que cela ressort des attestations produites par M. [D]. La société Sanofi Pasteur ne peut donc utilement se prévaloir de la création temporaire de ces équipes pour justifier l'embauche d'un salarié intérimaire en juillet 2018 pour accroissement d'activité dans le cadre du démarrage en production de la ligne LS3.

La société Sanofi Pasteur ne prouve donc pas l'existence d'un surcroît temporaire d'activité en juillet 2018, le recours à M. [D] pendant les quelques mois écoulés entre juillet et novembre 2018 relevant au contraire de l'activité normale et permanente de la société Sanofi Pasteur.

3. Il y a donc lieu de requalifier les deux contrats litigieux en contrat à durée indéterminée ayant débuté le 2 juillet 2018. Le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise tel qu'il résulte de la convention collective applicable ne saurait contrevenir à la prise d'effet de la requalification au premier jour du premier contrat litigieux.

4. En conséquence de cette requalification, M. [D] est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité d'un montant équivalent à un mois de salaire au moins, conformément aux dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail.

M. [D] ne produit qu'un seul bulletin de paie, de janvier 2020, évoquant un cumul salaire brut de 3 226,42 euros, somme que la société Sanofi Pasteur est condamnée à payer à M. [D].

5. Au jour du jugement, le deuxième contrat litigieux était toujours en cours. Il a cependant pris fin depuis, et il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de constater la poursuite d'un contrat de travail.

M. [D] est débouté de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société Sanofi Pasteur est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Par suite, la société Sanofi Pasteur est condamnée à payer à M. [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement rendu le 15 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Louviers, sauf en ce qu'il a constaté que ce contrat de travail à durée indéterminée était toujours en cours d'exécution,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [D] de sa demande tendant à voir constater que le contrat de travail à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution,

Condamne la société Sanofi Pasteur à payer à M. [O] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

Condamne la société Sanofi Pasteur aux dépens, tant de première instance que d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01857
Date de la décision : 08/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-08;20.01857 ?
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