N° RG 18/02769 - N° Portalis DBV2-V-B7C-H4QA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 04 Juin 2018
APPELANT :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/018211 du 01/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Maître [L] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL SOFIANNA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [O] a été engagé par la société Hoegarden's café, en qualité d'employé polyvalent, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu pour accroissement temporaire d'activité à compter du 4 juillet 2013.
A la suite de la cession du fonds de commerce à la société Sofianna, le contrat de travail a été transféré à cette société le 1er octobre 2013.
A cette date, le contrat à durée déterminée à temps partiel a été prolongé. Puis, par avenant du 31 décembre 2013, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 janvier 2014.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal de commerce de Rouen a placé la société Sofianna en liquidation judiciaire et désigné Mme [L] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.
Le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 26 septembre 2016 et le contrat de travail a été rompu le 14 octobre 2016 à l'issue du délai de réflexion imparti pour adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête du 31 juillet 2017, M. [Z] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement et fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Sofianna de diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement du 4 juin 2018, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
M. [Z] [O] a interjeté appel le 4 juillet 2018.
Par conclusions remises le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] [O] demande à la cour de mettre hors de cause Mme [L] [H] en qualité de liquidateur judiciaire, déclarer recevable et fondée l'assignation en intervention forcée de Mme [L] [H] en qualité d'administrateur ad hoc, d'infirmer l'intégralité de la décision déférée,
En conséquence :
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse faute d'énonciation des motifs du licenciement avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sofianna la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
à titre principal,
- constater qu'il a effectué de nombreuses heures qui ne lui ont pas été réglées sur la période du 13 avril 2015 au 31 décembre 2015 et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sofianna les sommes suivantes :
rappel d'heures normales : 192,60 euros ;
congés payés y afférents : 19,26 euros ;
rappel d'heures complémentaires à 5 % : 1 071,66 euros ;
congés payés y afférents : 107,16 euros ;
rappel d'heures complémentaires à 25 % : 806,68 euros ;
congés payés y afférents : 80,67 euros ;
rappel d'heures supplémentaires à 10 % : 1 345,26 euros ;
congés payés y afférents : 134,53 euros :
rappel d'heures supplémentaires à 50 % : 3 842,36 euros ;
congés payés y afférents : 384,24 euros ;
- fixer sa durée de travail à 35 heures par semaine en conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2 011 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er janvier 2016 au 14 octobre 2016 outre celle de 201 euros au titre des congés payés ;
à titre subsidiaire,
- constater que le contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée du travail,
- requalifier le contrat de travail en temps plein,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Kanel la somme de 9 564,24 euros à titre de rappel de salaire du 14 octobre 2013 au 14 octobre 2016,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Kanel la somme de 127,12 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- constater qu'il a travaillé au-delà des durées maximales prévues et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sofianna la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- constater qu'il a fait l'objet d'un travail dissimulé par dissimulation d'élément de salaire, et fixer au passif de la liquidation la somme de 8 790,79 euros au titre de l'indemnité spécifique forfaitaire pour travail dissimulé,
- déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2],
- débouter les intimés de toutes demandes contraires,
- fixer au passif de la liquidation de la société Sofianna la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 5 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [L] [H], ès qualités, demande à la cour de débouter M. [Z] [O] de son appel comme étant mal fondé, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour :
- à titre principal, de déclarer les demandes de M. [Z] [O] inopposables à l'AGS, en conséquence, de mettre hors de cause le CGEA de [Localité 2] sur la présente instance ;
- à titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, par conséquent, débouter M. [Z] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, dire que la garantie de l'AGS CGEA n'est pas due en ce qui concerne l'indemnité pour travail dissimulé, et toutes sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
I - rappel de salaire au titre des heures complémentaires et heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Alors que par avenant du 31 décembre 2013, la durée hebdomadaire de travail a été fixée à 30 heures par semaine, que l'établissement, comptant quatre salariés, était ouvert du lundi au samedi inclus de 7h30 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de clientèle dans la limite de 2 heures du matin, M. [Z] [O] soutient qu'il a accompli des heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées, ce qui résulte de l'agenda sur lequel il a noté ses heures de travail à compter du 13 avril 2015.
A l'appui de ses prétentions, M. [Z] [O] produit au débat :
- la copie d'un agenda mentionnant du 13 avril 2015 au 31 décembre 2015 pour chaque jour travaillé les heures de début et de fin d'activité pour le service du matin et celui de l'après-midi,
- des attestations de plusieurs clients réguliers permettant de retenir une amplitude de travail entre 7h00 jusqu'à la fermeture du bar, Mme [P] [J] expliquant plus précisément avoir été souvent servie par M. [O], lequel faisait la fermeture, le patron n'étant jamais présent.
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis mettant l'employeur en mesure d'y répondre utilement.
Les intimées s'opposent à cette prétention en faisant valoir que si la société n'avait pas de dispositif d'enregistrement des horaires, néanmoins, il ne ressort pas des éléments produits que le salarié a accompli des heures supplémentaires aux motifs qu'il ne l'a jamais revendiqué pendant la durée d'exécution de son contrat de travail, que l'entreprise comptait deux serveuses, que l'agenda semble comporter des annotations ajoutées a posteriori, que les attestations sont imprécises et insuffisantes.
Ces critiques sont peu opérantes dès lors qu'il n'est produit aucun élément plus précis pour s'opposer aux demandes du salarié, notamment relativement à ses missions réelles, ses fonctions d'employé polyvalent n'excluant pas qu'il soit chargé du service et que l'employeur qui a la charge du contrôle des horaires de travail, ne produit strictement aucun élément à ce titre.
Par conséquent, par arrêt infirmatif, compte tenu des majorations applicables au regard des dispositions conventionnelles, la créance de rappel de salaire du 13 avril au 31 décembre 2015 est fixée comme suit :
- heures normales : 192,60 euros
- heures complémentaires : 1 878,34 euros
- heures supplémentaires : 6 533,80 euros
et aux congés payés afférents.
II - rappel de salaire à compter du 1er janvier 2016
Dès lors que le temps de travail a atteint la durée légale, compte tenu des développements qui précèdent, le contrat de travail doit être requalifié à temps complet, de sorte que M. [Z] [O] est fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base d'un temps plein à compter du 1er janvier 2016 jusqu'à la rupture du contrat de travail pour un montant de 2 011 euros et les congés payés afférents.
III - rappel d'indemnité de licenciement
La cour, statuant dans les limites de la demande, en considération d'une ancienneté à compter du 3 juillet 2013, des rappels de salaire accordés au titre de la requalification à temps plein, en incluant l'avantage en nature que constituent les indemnités de repas, déduction faite de la somme perçue à hauteur de 895,55 euros, fixe la créance de M. [Z] [O] à ce titre à la somme de 127,12 euros.
IV - non-respect des durées maximales de travail
M. [Z] [O] sollicite réparation du préjudice résultant du non-respect par l'employeur de la durée maximale hebdomadaire.
Selon les dispositions conventionnelles, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures ou 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
En l'espèce, il résulte des éléments produits par le salarié pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, sans contradiction opérante de l'employeur, qu'il a travaillé plus de 48 heures au cours de 23 semaines entre le 13 avril et le 31 décembre 2015.
Alors que ce rythme de travail a nécessairement des incidences sur la santé du salarié, que néanmoins, M. [Z] [O] ne produit aucun élément pour justifier plus amplement de son préjudice, la cour lui alloue la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
V - travail dissimulé
M. [Z] [O] sollicite l'indemnité pour travail dissimulé pour n'avoir pas été rémunéré de ses heures supplémentaires alors que l'employeur ne pouvait les ignorer.
En l'espèce, alors que le salarié n'a jamais saisi l'employeur de réclamations au titre de ses heures supplémentaires, qu'il admet dans ses écritures que le gérant n'était présent qu'épisodiquement, ce qui est confirmé par Mme [P] [J] quand elle atteste que M. [O] faisait la fermeture, le patron n'étant jamais présent, le caractère intentionnel nécessaire pour constituer le travail dissimulé ne se déduit pas des éléments de la cause.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté M. [Z] [O] sur ce point.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
M. [Z] [O] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le motif économique ne lui a été notifié que le 26 septembre 2016, alors qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle dès le 23 septembre 2016, à l'issue de l'entretien préalable.
En cas de proposition de contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit indiquer le motif économique du licenciement dans tout document écrit remis ou adressé personnellement au salarié au plus tard lors de son acceptation sous peine d'être sanctionné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, par jugement du 14 juin 2016, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sofianna et autorisé la poursuite de l'activité pour une durée devant expirer au plus tard le 14 septembre 2014.
M. [Z] [O] a été convoqué à l'entretien préalable au licenciement par le mandataire liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 septembre 2016 pour le 23 septembre 2016, laquelle rappelait le jugement de liquidation judiciaire précité.
M. [Z] [O] a accepté le bénéfice de ce dispositif le 23 septembre.
Aussi, alors qu'il est admis que la cessation complète de l'activité de l'employeur constitue en elle-même une cause économique de licenciement et qu'en cas de liquidation judiciaire, la seule référence au jugement qui la prononce constitue l'énoncé de ce motif, la lettre de convocation à l'entretien préalable le mentionnant, il s'en déduit que le salarié connaissait le motif économique lorsqu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant débouté M. [Z] [O] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2]
L'AGS soutient que sa garantie est inapplicable dès lors qu'a été prononcée la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Sofianna.
La créance salariale ou indemnitaire d'un salarié résulte de droits attachés à la personne, de sorte que, conformément à l'article L.643-11 du code de commerce, en cas de clôture pour insuffisance d'actif, le salarié recouvre l'exercice individuel de son action contre le débiteur.
Par ailleurs, en application de l'article L.3253-8 du code du travail, l'assurance de l'AGS couvre notamment les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sans restriction liée aux suites données à ces procédures.
En conséquence, la garantie de l'AGS est due sous les seules limites fixées par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles, cette garantie n'incluant pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, Mme [H], ès qualités, est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [Z] [O] la somme de 1 100 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris ayant débouté M. [Z] [O] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et du travail dissimulé ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Fixe comme suit les créances de M. [Z] [O] au passif de la société Sofianna :
heures normales : 192,60 euros
congés payés afférents : 19,26 euros
heures complémentaires du 13 avril au
31 décembre 2015 : 1 878,34 euros
congés payés afférents : 187,83 euros
heures supplémentaires du 13 avril au
31 décembre 2015 : 6 533,80 euros
congés payés afférents : 653,38 euros
rappel de salaire sur la base d'un temps plein
à compter du 1er janvier 2016 : 2 011,00 euros
congés payés afférents : 201,10 euros
rappel au titre de l'indemnité de licenciement : 127,12 euros
dommages et intérêts pour non-respect des
durées maximales de travail : 500,00 euros
Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 2] devra sa garantie pour ces sommes à défaut de fonds disponibles et dans les conditions fixées par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail ;
Condamne Mme [H] en qualité de mandataire ad'hoc de la société Sofianna à payer à M. [Z] [O] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [H] en qualité de mandataire ad'hoc de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] en qualité de mandataire ad'hoc aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffière La présidente