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12/01/2023 | FRANCE | N°20/03203

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/03203


N° RG 20/03203 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISJG





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 12 JANVIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Septembre 2020





APPELANT :





Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE






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INTIMEE :





Société INTERTEK OCA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Audrey BELMONT, avocat au barreau de PARIS


















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N° RG 20/03203 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISJG

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 16 Septembre 2020

APPELANT :

Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

Société INTERTEK OCA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Audrey BELMONT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement en date du 16 septembre 2020 par lequel le conseil de prud'hommes du Havre, statuant dans le litige opposant M. [D] [K] à son ancien employeur, la société Intertek OCA France, a dit l'action de M. [K] prescrite, a dit le salarié irrecevable en ses demandes qui se heurtent à la prescription, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Vu l'appel interjeté par voie électronique le 9 octobre 2020 par M. [K] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 21 septembre précédent ;

Vu la constitution d'avocat de la société Intertek OCA France, intimée, effectuée par voie électronique le 10 novembre 2020 ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 janvier 2021 par lesquelles le salarié appelant, soutenant son action non prescrite, considérant le licenciement notifié dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner son ancien employeur à lui verser les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 000 euros) et indemnité de procédure (5 000 euros) ;

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite, soutenant à titre subsidiaire que le licenciement prononcé est légitime, sollicite pour sa part, à titre principal, la confirmation de la décision déférée, à titre subsidiaire, demande que l'appelant soit débouté de l'intégralité de ses demandes, requiert à titre infiniment subsidiaire que le préjudice invoqué par le salarié au titre de son licenciement soit apprécié dans de plus justes proportions et demande, à titre reconventionnel, qu'il soit condamné au paiement d'une indemnité de procédure (4 000 euros) ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la Selarl Gray Scolan ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 16 novembre 2022 ;

Vu les conclusions transmises le 8 janvier 2021 par l'appelant et le 17 octobre 2022 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;

SUR CE, LA COUR

La société Intertek OCA France a pour activité la réalisation d'inspections, de tests et de certifications de la qualité. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

M. [K] a été embauché par la société Intertek OCA France en qualité d'opérateur à plein temps aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2010.

Aux termes d'un avenant en date du 12 août 2015, M. [K] a été promu inspecteur, statut ETAM, coefficient 250, position 1.4.2 de la convention collective applicable.

M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mai 2017.

Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 31 juillet 2019, qui, statuant par jugement du 16 septembre 2020, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.

Sur la prescription de l'action

M. [K] soutient son action non prescrite en ce qu'il invoque le caractère discriminatoire de son licenciement. Il affirme qu'en application de l'article L 1134-5 du code du travail, la prescription est de 5 ans pour un licenciement discriminatoire, l'article L 1471-1 du code du travail disposant 'que l'action de 2 ans ou d'un an pour contester un licenciement ne sont pas applicables aux actions exercées en application des articles 1132-1 et 1134-5.'

Il soutient en conséquence qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de statuer sur l'existence d'un licenciement discriminatoire et, dans la négative de déclarer éventuellement prescrite l'action.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement entrepris. Après avoir constaté que le salarié ne forme aucune demande de nullité de son licenciement ou de dommages et intérêts en réparation d'une prétendue discrimination, il soutient qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, des dispositions transitoires de l'ordonnance du 22 septembre 2017, l'action de M. [K] est prescrite en ce que ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes le 1er août 2019, soit plus de deux ans après la notification de la rupture de son contrat de travail.

Sur ce ;

Aux termes de l'article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

L'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 ajoute que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

L'alinéa 3 issu de l'ordonnance du 20 décembre 2017 précise que les deux précédents alinéas ne sont pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L 1132-1 et L 1152-1 et L 1153-1 et que ces dispositions ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le code du travail et notamment à ceux prévus aux articles L 1233-67, L 1234-20, L 1235-7, L 1237-14 et L 1237-19-8 ni à l'application du dernier alinéa de l'article L 1134-5.

Les dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L'article L 1134-5 du code du travail dispose que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

En l'espèce, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement.

A hauteur de cour, le salarié ne forme aucune demande au titre de la nullité de son licenciement ou en réparation du préjudice résultant d'une discrimination.

En conséquence, les dispositions prévues par l'article L 1134-5 du code du travail ne sont pas applicables à l'espèce.

Il ressort des éléments du dossier que le licenciement a été notifié au salarié le 29 mai 2017, cette date constituant le point de départ du délai de prescription.

En application des dispositions transitoires de l'ordonnance du 24 septembre 2017, le salarié disposait d'un délai jusqu'au 24 septembre 2018 pour saisir le conseil de prud'hommes d'une demande en contestation de la rupture de son contrat de travail.

M. [K] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 31 juillet 2019, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont jugé prescrite son action.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [K], partie succombante, est condamné aux entiers dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner le salarié à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais irrépétibles exposés par lui.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 16 septembre 2020 ;

Y ajoutant :

Condamne M. [D] [K] à verser à la société Intertek OCA France la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [D] [K] aux entiers dépens d'appel, dont distraction est ordonnée au profit de la Selarl Gray Scolan.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03203
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;20.03203 ?
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