N° RG 20/01955 - 20/02097 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPVR
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Mai 2020
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Arnaud DE LA BRUNIERE de la SELARL ARMA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Elise LAURENT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par M. CABRELLI, Greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [L] est affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) depuis 2013.
Le 16 avril 2018, celle-ci a émis à son encontre deux contraintes :
- l'une portant sur la somme globale de 5 950,56 euros au titre de la période d'exigibilité de 2014 ;
- l'autre portant sur la somme globale de 4 143,26 euros au titre des périodes d'exigibilité 2015 et 2016.
Le 7 mai 2018, la CIPAV les a fait signifier à M. [L], qui a formé opposition le 18 mai 2018.
Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a :
- déclaré irrecevable le recours formé contre la mise en demeure notifiée le 6 juillet 2017,
- déclaré irrecevable le recours formé contre la mise en demeure du 17 janvier 2018,
- déclaré irrecevables les demandes de remise de majorations de retard,
- annulé la contrainte signifiée le 7 mai 2018 par la CIPAV pour un montant total de 6 127,57 euros au titre de l'année 2014,
- annulé la contrainte signifiée le 7 mai 2018 par la CIPAV pour un montant total de 4 134,02 euros au titre des années 2015 et 2016,
- dit que les frais de signification des contraintes seraient à la charge de la CIPAV,
- ordonné la régularisation du dossier de M. [L] pour les années 2013 à 2016, en lui fournissant notamment des décomptes détaillés permettant de comprendre les montants appelés et l'imputation des règlements,
- débouté M. [L] de sa demande de répétition de l'indu,
- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la CIPAV à payer à M. [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration (RPVA) du 25 juin 2020, la CIPAV a formé appel contre ce jugement (affaire enregistrée sous le numéro RG 20/01955).
Par déclaration (RPVA) du 7 juillet 2020, M. [L] a formé appel contre ce jugement (affaire enregistrée sous le numéro RG 20/02097).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions remises le 18 juillet 2022, la CIPAV demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a annulé les contraintes et l'a condamnée à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
$gt; à titre principal :
- valider la contrainte du 16 avril 2018 signifiée le 7 mai 2018 en son principe et en son montant réduit à 1 179,67 euros représentant les cotisations (247,59 euros) et majorations de retard (932,08 euros) dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014,
- valider la contrainte du 16 avril 2018 signifiée le 7 mai 2018 en son montant de 4 143,26 euros représentant les cotisations (3 289 euros) et majorations de retard (854,26 euros) dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
$gt; à titre subsidiaire :
- valider la contrainte du 16 avril 2018 signifiée le 7 mai 2018 en son principe et en son montant réduit à 932,08 euros représentant les cotisations (zéro euro) et majorations de retard (932,08 euros) dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014,
- valider la contrainte du 16 avril 2018 signifiée le 7 mai 2018 en son montant de 6 570,26 euros représentant les cotisations (5 716 euros) et majorations de retard (854,26 euros) dues pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016,
- acter l'existence d'un trop perçu d'un montant de 7 014,41 euros,
$gt; en tout état de cause :
- débouter M. [L] de ses demandes,
- condamner le cotisant à payer à la CIPAV la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner M. [L] au paiement des frais de recouvrement.
La CIPAV fait valoir que le cotisant n'a jamais manifesté une volonté particulière d'affectation des versements effectués, de sorte qu'elle a donc affecté les paiements, en application de l'article 1342-10 du code civil, à la créance la plus ancienne non contentieuse. Elle précise que l'article D. 133-4 du code de la sécurité sociale visé par le tribunal n'a vocation à s'appliquer qu'au RSI.
S'agissant en particulier des cotisations 2014, elle fait remarquer qu'elle a retenu un revenu 2014 de 18 626 euros, plus favorable que le revenu de 44 056 euros invoqué par M. [L].
Soutenant oralement ses conclusions remises le 26 octobre 2022, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les contraintes et condamné la CIPAV au paiement des frais de leur signification,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de répétition d'indu, sa demande de dommages et intérêts et a limité la condamnation de la CIPAV à 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, de condamner la CIPAV à :
- lui rembourser la somme de 1 187, 85 euros à titre de répétition d'indu,
- lui payer la somme de 96 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par sa carence fautive,
- lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
et en tout état de cause, de :
- débouter la CIPAV de ses demandes,
- condamner la CIPAV à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, et à supporter les dépens.
M. [L] soutient que la CIPAV est de mauvaise foi en prétendant qu'il n'avait pas précisé à quelle dette il souhaitait voir affecter ses paiements alors qu'il avait accompagné chacun des quatre chèques émis d'un courrier précisant clairement l'affectation souhaitée. Il considère que ce non respect de sa volonté par la CIPAV justifie l'annulation des deux contraintes.
Il dénonce les contradictions relevées entre, d'une part, les appels de cotisations, d'autre part, les mises en demeure et/ou contraintes, et enfin, les sommes réclamées dans le cadre de l'instance judiciaire, pour en déduire qu'il a trop versé la somme de 4 695,16 euros au titre de l'année 2014.
Il déduit des pièces versées aux débats qu'il n'est débiteur d'aucune majoration de retard pour l'année 2015, et qu'il est débiteur de la seule somme de 218,31 euros au titre des majorations de retard pour l'année 2016. Il considère en conséquence qu'il a trop versé la somme de 1 187,85 euros au titre de ces deux années.
Il soutient en conséquence que les deux contraintes doivent être annulées.
Il estime qu'il n'avait pas à saisir la commission de recours amiable de sa demande de dommages et intérêts, qui est recevable. Il fait valoir que les organismes de sécurité sociale ont le devoir de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ; que lui-même, alors qu'il avait accompli l'ensemble des formalités requises, a dû attendre plus de sept ans pour que la CIPAV procède enfin à son affiliation ; que ce défaut / retard d'affiliation lui a nécessairement causé un préjudice puisqu'il a reçu des régularisations d'appel de cotisations extrêmement importantes dont il n'a pu s'acquitter immédiatement en totalité ; qu'en outre, la caisse se permet de lui adresser des relances insistantes avec application de majorations de retard injustifiées. Il justifie le montant de l'indemnité réclamée par la perte de ses droits à pension de retraite lors de la liquidation de ses droits, correspondant à quatre années perdues (2009 à 2013).
MOTIFS DE L'ARRÊT :
A titre liminaire, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux procédures, qui concernent une seule et même décision de justice.
Sur les contraintes et la demande de répétition d'indu
M. [L] développe à l'appui de ses prétentions, non pas des moyens de nullité des contraintes, mais des moyens tendant à contester le bien fondé des sommes réclamées dans celles-ci. Ainsi, sous couvert d'une demande d'annulation des contraintes litigieuses, M. [L] sollicite en réalité l'invalidation de celles-ci au regard du caractère infondé des sommes réclamées. Il convient dès lors, sur le fondement de l'article 12 du code de procédure civile, de restituer à la demande sa véritable qualification juridique.
Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées à titre de cotisations, contributions sociales et majorations.
Les modalités de calcul des cotisations dues au titre du régime de l'assurance vieillesse de base sont définies par les dispositions des articles L. 642-1 et L. 131-6 à L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions successivement applicables au litige, qui prévoient, pour ces seules cotisations, un montant provisionnel en fonction des revenus de l'avant dernière année (recalculé une fois connus les revenus de la dernière année, depuis le 1er janvier 2015) suivi d'une régularisation lorsque le revenu de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
S'agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire obligatoire pour les personnes affiliées à la CIPAV, le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 distingue en son article 2 huit classes de cotisation (A à H) correspondant à un revenu d'activité donné et déterminant le montant des cotisations dues. Ce décret prévoit, en son article 3, que la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base et qu'elle est versée dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime de base. Ainsi, les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu, ce qu'admet - subsidiairement - la CIPAV.
Enfin, s'agissant de l'assurance invalidité-décès, son montant est de 76 euros par an.
Au regard des contraintes (visant expressément les « périodes d'exigibilité » 2014, 2015 et 2016), des conclusions de la caisse, et des développements précédents relatifs aux modalités de calcul et d'appel des cotisations, le litige porte :
- sur les cotisations « invalidité-décès » dues à hauteur de 76 euros par an ;
- s'agissant de l'assurance vieillesse de base et de la retraite complémentaire, sur les cotisations définitives afférentes aux revenus 2014 et 2015 et sur les cotisations provisionnelles exigibles en 2016 (mais non, de fait, sur la régularisation - exigible en 2014 - des cotisations assises sur les revenus 2013, qui n'est pas réclamée).
M. [L] ne conteste pas qu'il a perçu :
- en 2014, un revenu de 18 626 euros (sa pièce 21 établie par son expert-comptable évoque certes un revenu de 44 056 euros mais la caisse expose clairement dans ses conclusions ne pas en tenir compte et retenir un revenu de 18 626 euros, ce qui se trouve être plus favorable au cotisant),
- en 2015, un revenu de 19 796 euros.
Il en résulte que ce dernier était débiteur des sommes suivantes :
- cotisations définitives assises sur les revenus 2014 : 1 881 euros au titre de l'assurance vieillesse de base, 1 198 euros au titre de la retraite complémentaire, 76 euros au titre de l'assurance invalidité-décès ;
- cotisations définitives assises sur les revenus 2015 : 1 999 euros (1 629 + 370) au titre de l'assurance vieillesse de base, 1 214 euros au titre de la retraite complémentaire, 76 euros au titre de l'assurance invalidité-décès ;
- cotisations provisionnelles 2016, au montant ajusté en fonction des revenus 2015 : 1 999 euros (1 629 + 370) au titre de l'assurance vieillesse de base, 1 214 euros au titre de la retraite complémentaire, 76 euros au titre de l'assurance invalidité-décès ;
soit un total de 9 733 euros de cotisations, outre des majorations de retard le cas échéant.
Il est constant, et établi par les pièces produites, que M. [L] a effectué divers paiements par chèque.
Les parties s'opposant sur l'affectation de ces sommes, il est rappelé qu'en vertu de l'article 1342-10 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il est précisé que si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter, l'exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu'il procède au paiement intégral de cette dette.
En l'espèce, la CIPAV a adressé à M. [L] quatre courriers du 30 novembre 2016, portant sur les « cotisations échues » respectivement en 2013, 2014, 2015 et 2016, augmentées de majorations de retard. Par quatre chèques distincts, M. [L] a payé en décembre 2016 tout ou partie des cotisations réclamées pour chacune de ces années. En particulier s'agissant des années litigieuses 2014 à 2016, il a payé :
- par un chèque de 3 537 euros, une partie de la dette de cotisations échue en 2014 qui lui était réclamée à hauteur de 7 412 euros outre 370,60 euros de majorations ;
- par un chèque de 1 982 euros, une partie de la dette de cotisations échue en 2015 qui lui était réclamée à hauteur de 17 851 euros outre 892,55 euros de majorations ;
- par un chèque de 3 289 euros, la totalité de la dette de cotisations échue en 2016, hors majorations réclamées à hauteur de 164, 45 euros.
Par ailleurs, la contrainte portant sur la période d'exigibilité 2014 visait comme sommes dues : 4 942,45 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire, 76 euros au titre de l'assurance invalidité-décès, et 932, 08 euros au titre des majorations de retard. M. [L] a adressé à la CIPAV, fin mai 2018, en réponse à cette contrainte, un chèque de 4 942,45 euros.
La caisse affirme, sans plus développer son propos, que M. [L] n'a pas affecté les paiements effectués. Or :
- le chèque de 3 289 euros correspondait exactement au montant de cotisations réclamé par la caisse.
- M. [L] verse aux débats, sans que la caisse ne fasse la moindre observation à ce sujet, les courriers adressés en accompagnement de ces chèques, rédigés dans les termes suivants : « veuillez trouver ci-joint un chèque en règlement de ma cotisation CIPAV 2016 d'un montant de 3289,00€ » [par exemple] ou « veuillez trouver ci-joint un chèque en règlement de ma cotisation de retraite complémentaire CIPAV 2014 d'un montant de 4942,45€ ».
Il en ressort que M. [L] a affecté le paiement de 3 289 euros à la dette échue en 2016, de sorte que seules restaient dues les majorations de retard à hauteur de 164,45 euros.
En revanche, M. [L] n'ayant pas payé l'intégralité des autres dettes de cotisations réclamées par la caisse, celle-ci a pu imputer les paiements conformément aux règles applicables, sans tenir compte de l'imputation souhaitée par le cotisant. Au vu de l'historique des encaissements et de leur ventilation produit par la caisse, seule la somme de 9 898,06 euros (sur celle de 10 461,45 euros payée par les trois chèques restant de 3 537 euros, 1 982 euros et 4 942,45 euros) s'est trouvée imputée sur les dettes objets des contraintes litigieuses.
C'est donc une somme globale de 13 187, 06 euros qui a été imputée sur ces dettes.
Celles-ci s'établissant à 9 733 euros de cotisations, outre 1 593,63 euros de majorations de retard (932,08 euros + 497,10 euros + 164,45 euros au titre des périodes d'exigibilité 2014, 2015 et 2016), il est établi que M. [L] a trop versé une somme de 1 860,43 euros.
Au vu de l'historique des encaissements, la dette visée dans la contrainte portant sur l'année 2014 n'a été soldée qu'après la signification de celle-ci, tandis que celle visée dans la contrainte portant sur les années 2015-2016 avait été soldée avant même son émission.
Il convient donc de valider la contrainte portant sur l'année 2014, mais pour un montant ramené à zéro, et d'invalider la contrainte portant sur les années 2015 et 2016, qui était sans objet.
En outre, au regard du montant de la demande formée par M. [L], il convient de condamner la CIPAV à lui restituer la somme de 1 187,85 euros indûment versée.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Bien que M. [L] ait formé appel à l'encontre du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de remise de majorations de retard, force est de constater qu'il ne développe aucun moyen de critique du jugement sur ce point et qu'il ne formule pas en cause d'appel de demande de remise des majorations. La décision ne peut donc qu'être confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
A titre liminaire, la cour relève que la CIPAV ne conteste aucunement la recevabilité de cette demande, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.
En tant qu'organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute de l'ancien article 1382, désormais 1240, du code civil, en vertu duquel tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le fondement de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux, la CIPAV était tenue d'une obligation générale d'information vis-à-vis de M. [L].
Cette obligation générale d'information n'impose pas aux organismes de sécurité sociale de prendre « toutes mesures utiles » dans le traitement d'un dossier particulier, comme le soutient en substance M. [L], mais leur impose simplement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l'espèce, M. [L] établit qu'il a accompli en mars 2009 la formalité de « déclaration de début d'activité » requise à l'occasion de la création de son entreprise individuelle, en renseignant le formulaire P0 PL. La preuve de l'accomplissement de cette formalité d'immatriculation ne suffit pas à établir qu'il a accompli l'ensemble des démarches nécessaires à son affiliation au régime de sécurité sociale le concernant.
La cour relève d'ailleurs que M. [L] n'allègue ni ne justifie s'être inquiété entre cette date et 2016 de l'absence de demande de paiement de cotisations d'assurance vieillesse notamment ; que dans son courrier du 16 février 2016 adressé à la CIPAV, il indique simplement : « inscrit au répertoire des métiers depuis le 9 mars 2009, je n'ai à ce jour nullement cotisé à une caisse de retraite. Je vous remercie de bien vouloir prendre en considération mon inscription à votre caisse de retraite ; [...] », sans aucunement déplorer une défaillance de l'organisme dans le traitement de son dossier.
N'établissant pas de faute de l'organisme, il ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
En vertu de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [L] est condamné à supporter le coût de la contrainte portant sur l'année 2014, mais non celui de la contrainte portant sur les années 2015 et 2016.
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la CIPAV est condamnée aux dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la CIPAV à payer à M. [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, et de la condamner à payer la somme supplémentaire de 2 000 euros sur ce même fondement au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 20/02097 à l'affaire enregistrée sous le numéro RG 20/01955,
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes de remise de majorations de retard,
- dit que les frais de signification de la contrainte signifiée le 7 mai 2018 portant sur la période d'exigibilité 2015-2016 seraient à la charge de la CIPAV,
- débouté M. [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la CIPAV à payer à M. [K] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
Valide la contrainte du 16 avril 2018 portant sur la période d'exigibilité 2014, mais pour un montant ramené à zéro euro,
Invalide la contrainte du 16 avril 2018 portant sur la période d'exigibilité 2015-2016,
Condamne la CIPAV à restituer à M. [K] [L] la somme de 1 187, 85 euros indûment versée,
Condamne M. [K] [L] à payer les frais de signification de la contrainte du 16 avril 2018 portant sur la période d'exigibilité 2014,
Et y ajoutant,
Condamne la CIPAV aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la CIPAV à payer à M. [K] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE