N° RG 20/02019 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IP2E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 6] du 26 Mars 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Mme [M] [R] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [7] a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'URSSAF, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à la suite duquel lui a été réclamée la somme de 30 054 euros au titre du redressement des cotisations et des majorations de retard.
La société a contesté cette décision, et par jugement du 26 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a :
- débouté la société [7] de son recours,
- confirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 8 mars 2017,
- confirmé le redressement opéré pour un montant de 30 052 euros, soit 26 082 euros au titre des cotisations et 3 970 euros au titre des majorations de retard,
- condamné la société [7] à payer à l'[9] la somme de 30 052 euros,
- condamné la société [7] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.
Le 29 juin 2020, la société a formé appel.
Le 28 juillet 2022, le greffe a convoqué les parties à l'audience du 15 novembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions remises le 10 novembre 2022, la société [7] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de :
- juger que le redressement opéré n'est pas fondé,
- condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
Par ses conclusions déposées à l'audience, l'[8] demande à la cour de :
$gt; à titre principal, relever la péremption d'instance,
$gt; à titre subsidiaire, débouter la société de ses demandes, confirmer le jugement et condamner la société aux dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la péremption de l'instance
La société ne développe aucun moyen à propos de cet incident d'instance.
L'URSSAF, se prévalant des articles 380, 386 et 390 du code de procédure civile, considère qu'en l'absence de diligence accomplie par la société avant le 29 juin 2020 la péremption de l'instance d'appel est acquise.
Depuis le 1er janvier 2019, la péremption de l'instance d'appel en matière de contentieux de la sécurité sociale est régie, à défaut de texte spécifiquement applicable, par les dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile.
Selon cet article, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est admis que constitue une « diligence » au sens de l'article 386 précité toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.
Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.
En l'espèce, les parties n'ont conclu que les 10 novembre 2022 (la société [7]) et 15 novembre 2022 (l'URSSAF de Normandie). Elles n'ont pas accompli la moindre diligence dans le délai de deux ans ayant commencé à courir le 29 juin 2020, date de la déclaration d'appel.
Dès lors, la cour constate que la présente instance est périmée.
En application de l'article 390 du code de procédure civile, cette péremption confère au jugement attaqué la force de la chose jugée.
Sur les frais du procès
En application des articles 393, 696 et 700 du code de procédure civile, la société [7] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel et se trouve déboutée de sa demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort,
Constate la péremption de l'instance d'appel,
Rappelle que cette péremption confère force de chose jugée au jugement rendu le 26 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel,
Déboute la société [7] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE