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18/01/2023 | FRANCE | N°20/02388

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 20/02388


N° RG 20/02388 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQU6





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 18 JANVIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Mars 2020







APPELANTE :



URSSAF NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représenté par Mme [H], munie d'un pouvoir









INTIME :
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Monsieur [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparant en personne





























COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience...

N° RG 20/02388 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQU6

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 18 JANVIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Mars 2020

APPELANTE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [H], munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [M] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 18 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

M. [B] a été affilié auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) du 4 avril 2006 au 22 novembre 2016 en qualité de gérant de la société [5].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2014, il a vu son compte radié à la date du 1er janvier 2011 au motif qu'il aurait cessé son activité professionnelle indépendante.

M. [B] a contesté cette radiation, laquelle a été annulée par l'Urssaf.

Faute de règlement, un appel complémentaire de cotisations a été émis pour un montant de 1 136 euros. S'en est suivie une mise en demeure en date du 21 février 2018, et une contrainte en date du 5 juin 2018.

Le 9 juillet 2018, une autre contrainte en date du 28 juin 2018 a été signifiée à M. [B] afin d'obtenir le paiement de la somme de 24 308 euros, soit 23 064 euros de cotisations et 1 244 euros de majorations de retard au titre des régularisations 2014 et 2015.

Le montant de cette contrainte a été ramené à 6 169 euros, soit 5 854 euros de cotisations et 315 euros de majorations de retard.

M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une opposition à ces deux contraintes. Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire a :

déclaré irrecevables les dernières écritures et pièces de M. [B],

déclaré irrecevable la demande de M. [B] tendant à la validation de trimestres de retraite,

débouté l'Urssaf de sa demande de validation de la contrainte du 28 juin 2018,

validé la contrainte du 5 juin 2018 pour la somme totale de 1197 euros, dont 61 euros de majorations de retard, sans préjudice des majorations de retard complémentaires,

condamné M. [B] :

à payer à l'Urssaf la somme totale de 1197 euros, au titre de la régularisation des cotisations provisionnelles de l'année 2016,

aux frais de signification par exploit d'huissier de la contrainte du 5 juin 2018,

débouté l'Urssaf de sa demande de condamnation de M. [B] aux frais de signification de la contrainte du 28 juin 2018,

débouté M. [B] de sa demande d'indemnisation,

dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés pour les besoins de la présente instance.

L'Urssaf a interjeté appel de ce jugement par courrier du 15 juillet 2020 et par conclusions remises le 1er septembre 2020, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

infirmer partiellement le jugement rendu le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen,

valider la contrainte émise le 28 juin 2018, à concurrence de la somme de 6 169 euros, soit 5 854 euros de cotisations et 315 euros de majorations de retard, se rapportant aux régularisations 2014 et 2015,

condamner M. [B] au paiement de la somme de 6 239,98 euros, se décomposant comme suit :

5 854 euros au titre des cotisations,

315 euros au titre des majorations de retard,

70,98 euros au titre des frais de signification,

condamner M. [B] aux dépens.

Par conclusions remises le 22 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [B], comparant en personne, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'Urssaf, celui-ci ayant été formé en dehors du délai légal,

- confirmer le jugement,

- débouter l'Urssaf de ses demandes,

- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la recevabilité de l'appel

M. [B] soutient que l'appel interjeté par l'Urssaf est irrecevable comme tardif. Il observe que le jugement a été rendu le 12 mars 2020 et que l'Urssaf n'en a interjeté appel que le 21 juillet 2020 soit plus de quatre mois après alors que le délai maximum pour interjeter appel est de deux mois.

L'Urssaf n'a pas spécifiquement conclu sur ce point.

Sur ce :

Le jugement dont appel a été rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen le 12 mars 2020. Il a été notifié à l'Urssaf le 12 mai 2020.

En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois.

Cependant, au regard de l'épidémie de Covid 19 et de l'état d'urgence sanitaire instauré par la loi du 23 mars 2020, l'ordonnance du 25 mars 2020 a prorogé le délai d'appel en précisant que pour les délais qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020, le recours qui aurait dû être accompli est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

Il ressort des éléments versés aux débats que l'Urssaf a interjeté appel par courrier recommandé réceptionné par la cour le 21 juillet 2020, soit avant le terme du délai d'appel prolongé au 23 juillet 2020.

En conséquence, l'appel formé par l'Urssaf est jugé recevable.

2/ Sur la contrainte émise le 28 juin 2018

A titre liminaire, il y a lieu de constater que l'appel interjeté par l'Urssaf est limité aux dispositions du jugement qui l'a déboutée de sa demande de validation de la contrainte émise le 28 juin 2018 pour un montant actualisé de 6 169 euros dont 315 euros de majorations de retard et se rapportant aux régularisations 2014 et 2015.

L'Urssaf demande à la cour d'infirmer le jugement rendu de ce chef, de valider la contrainte et de condamner M. [B] au paiement de la somme de 6 239,98 euros dont 5 854 euros au titre des cotisations, 315 euros au titre des majorations de retard et 70,98 euros au titre des frais de signification.

Elle soutient d'une part que la contrainte délivrée est régulière en ce qu'elle permet à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation puisqu'elle précise qu'elle concerne des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, qu'elle précise le montant de la dette en distinguant le principal et les majorations de retard et vise les périodes concernées et, d'autre part, que les versements effectués par le cotisant ont bien été portés au crédit de ce dernier pour un montant global de 1 108,16 euros.

M. [B] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il indique qu'à la lecture du compte dossier 2425 le rapprochement des comptes et l'affectation des sommes versées semblent aléatoires. Il précise qu'à compter du 14 juin 2016, il a rejoint le régime général.

Sur ce :

L'article L 171-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

L'article 613-4 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que sous réserve de l'article L. 613-2, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs indépendants non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative du débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [B] n'ayant pas communiqué ses revenus professionnels non salariés pour les années 2011 et 2012, l'Urssaf a considéré qu'il avait cessé son activité professionnelle non salariée et a procédé à sa radiation rétroactive à la date du 1er janvier 2011.

En 2015, M. [B] a indiqué avoir conservé sa qualité de gérant de la société [5]. L'Urssaf a en conséquence procédé à l'annulation de sa radiation et compte tenu des règles de prescription, a rappelé les cotisations à compter du 1er janvier 2014.

La mise en demeure du 11 octobre 2017 à laquelle renvoie la contrainte du 28 juin 2018 porte sur la régularisation de 2014, la régularisation de 2015 et la régularisation de 2016. La nature des cotisations est détaillée ainsi que les montants et périodes auxquelles elles se rapportent.

Ainsi, comme jugé par les premiers juges, les actes sont suffisamment motivés pour permettre à M. [B] de comprendre l'étendue de ses obligations.

Les premiers juges ont considéré que compte tenu des éléments fournis par M. [B] et de l'absence d'explications de l'Urssaf, il n'était pas possible de vérifier le montant des cotisations et majorations de retard objets de la contrainte, observant que le cotisant produisait des relevés de compte faisant apparaître des versements de 658 euros et 450 euros au profit de l'étude d'huissier, la SCP Gager Lerisson, qu'il justifiait d'un ordre de virement au profit de l'étude sans que l'Urssaf ne s'explique sur l'affectation de ces sommes.

Il ressort cependant des éléments produits par l'Urssaf à hauteur de cour que les versements de 658 euros et 450,16 euros justifiés par le cotisant ont bien été portés à son crédit le 31 mai 2019 pour une somme de 1 108,16 euros, qui a été affectée sur un titre distinct, soit sur des périodes impayées antérieures ( novembre 2009 à septembre 2010).

En outre, il ressort du décompte de l'huissier que le virement bancaire de 100 euros en juillet 2019 a été affecté à une contrainte émise le 9 février 2016 pour un montant de 241 euros de cotisations et 18 euros de majorations de retard se rapportant à l'échéance de régularisation 2010.

Au vu de ces éléments, le jugement entrepris est en conséquence infirmé, la contrainte émise le 28 juin 2018 doit être validée pour la somme de 5 854 euros au titre des cotisations et la somme de 315 euros au titre des majorations de retard.

3/ Sur les dépens et frais irrépétibles

M. [B], partie succombante, est condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de l'appel ;

Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel ;

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 mars 2020 en ce qu'il débouté l'Urssaf de sa demande de validation de la contrainte du 28 juin 2018 ;

Statuant à nouveau de ce chef :

Valide la contrainte émise le 28 juin 2018 pour la somme de 6 169 euros ;

Condamne M. [M] [B] à payer à l'Urssaf de Normandie la somme totale de 6 169 euros dont 315 euros au titre des majorations de retard ;

Dit que le présent arrêt se substitue à la contrainte ;

Condamne M. [M] [B] au paiement des frais de signification à hauteur de 70,98 euros ;

Condamne M. [M] [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02388
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;20.02388 ?
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