N° RG 20/02406 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQWA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 13 Février 2020
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [C] munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [K] [L] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-christophe SABLIERE de la SELARL JURISTES CONSEILS SABLIERE, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
M. [L] [P] a été affilié auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) du 16 mai 1994 au 31 décembre 2018 au titre de l'exercice d'une activité de fabrication d'instruments de musique.
En l'absence de règlements suffisants de ses cotisations, huit mises en demeure ont été émises à son encontre.
Une contrainte lui a été signifiée en date du 14 mai 2018 pour un montant de 152 759 euros, soit 144 938 euros de cotisations et 7 821 euros au titre des majorations de retard, se rapportant aux échéances impayées suivantes : régularisation 2013, 2014, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème, 3ème 4ème trimestres 2016, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.
Le tribunal judiciaire d'Evreux a été saisi d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 13 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
annulé la contrainte émise le 12 avril 2018 par l'Urssaf Haute Normandie et signifiée le 14 mai suivant pour avoir paiement de la somme de 152 759 euros au titre des cotisations et majorations de retards pour les régularisations 2013 et 2014, les 3ème et 4ème trimestres 2015, les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, ainsi que les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017,
dit que les frais de recouvrement resteraient à la charge de l'Urssaf,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'Urssaf aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
rappelé que par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement a été notifié à l'Urssaf le 10 mars 2020. Elle en a relevé appel le 20 juillet 2020 et par dernières conclusions remises le 15 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel,
rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
valider la contrainte signifiée le 14 mai 2018 pour la somme de 146 713 euros,
condamner M. [L] [P] à lui payer la somme totale de 146 801,07 euros se détaillant comme suit :
138 892 euros de cotisations,
7 821 euros au titre des majorations de retard,
88,07 euros au titre des frais de signification,
condamner M. [L] [P] aux dépens.
Par dernières conclusions remises le 21 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [L] [P] demande à la cour de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'Urssaf de Normandie,
- à titre subsidiaire, constater que la cour d'appel n'a été saisie d'aucun chef du dispositif du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 février 2020,
- à titre infiniment subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement, débouter l'Urssaf de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
M. [L] [P] soutient que l'appel interjeté par l'Urssaf est irrecevable comme tardif. Il indique que la déclaration d'appel de l'Urssaf n'a été enregistrée par la cour que le 4 août 2020 alors qu'au regard de la date du jugement et des dispositions relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, l'Urssaf aurait dû interjeter appel avant le 23 juillet 2020.
L'Urssaf conclut à la recevabilité de son appel. Elle expose avoir transmis à la cour une première déclaration d'appel le 1er avril 2020, avoir été invitée à régulariser son appel ultérieurement en application de l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020, avoir à nouveau adressé sa déclaration le 16 juillet 2020 par courrier recommandé réceptionné par la cour le 21 juillet 2020, soit avant le terme du délai d'appel le 23 juillet 2020.
Sur ce :
Le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux le 13 février 2020 a été notifié à la caisse le 10 mars 2020.
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois.
Cependant, au regard de l'épidémie de Covid 19 et de l'état d'urgence sanitaire instauré par la loi du 23 mars 2020, l'ordonnance du 25 mars 2020 a prorogé le délai d'appel en précisant que pour les délais qui expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020, le recours qui aurait dû être accompli est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il ressort des éléments versés aux débats que l'Urssaf a interjeté appel par courrier recommandé réceptionné par la cour le 21 juillet 2020, soit avant le terme du délai d'appel prolongé au 23 juillet 2020, peu important le fait qu'elle ait été enregistrée par le greffe ultérieurement.
En conséquence, l'appel formé par l'Urssaf est jugé recevable.
2/ Sur le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel
M. [L] [P] soutient ne pas avoir eu connaissance de la déclaration d'appel de l'Urssaf. Il considère que la caisse n'a pas respecté les dispositions de l'article 933 du code de procédure civile dans sa version applicable au jour du jugement en ce qu'elle ne reprend pas expressément les chefs de jugement critiqués se contentant de mentionner un appel de la décision de première instance.
La caisse indique que le document annexé à sa déclaration d'appel mentionnait les chefs de jugement critiqués, soit l'annulation de la contrainte signifiée le 14 mai 2018.
Sur ce :
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la notification prévue par l'article 936 du code de procédure civile n'incombe pas à l'appelant mais au greffe de la cour, et aucune sanction n'est prévue en cas de non respect de cette formalité.
L'article 933 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
En application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
A la différence de l'article 901 du code de procédure civile, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933 du même code, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
Il se déduit de l'article 562, alinéa 1, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit.
Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier.
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
3/ Sur la nullité de la contrainte
La caisse soutient que la contrainte délivrée est régulière en ce qu'elle permet à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation puisqu'elle précise qu'elle concerne des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités, qu'elle précise le montant de la dette en distinguant le principal et les majorations de retard et vise les périodes concernées.
M. [L] [P] soutient que la contrainte est susceptible d'encourir la nullité car elle ne précise pas la nature des cotisations réclamées, qu'il n'existe aucune ventilation entre les différents postes de cotisations et que les taux de cotisation ne figurent pas sur les mises en demeure. Il considère que la contrainte porte sur des périodes ambigües puisque les termes 'trim' et 'régul'ne sont pas compréhensibles par un cotisant non rompu au dialecte propre à l'Urssaf.
Enfin, il soutient que les montants réclamés sont erronés puisqu'au teme de la contrainte signifiée le 14 mai 2018 l'Urssaf lui réclamait la somme globale de 152 759 euros au titre des cotisations et majorations et qu'aux termes de ses écritures elle ne sollicite plus que la validation de la contrainte pour une somme de 146 713 euros.
Sur ce :
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui selon l'article R. 244-1 constitue une invitation impérative du débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
L'Urssaf verse aux débats quatre mises en demeure, la première du 9 octobre 2015, notifiée au titre du 3ème trimestre 2015, la deuxième datée du 21 décembre 2015, notifiée au titre du 4ème trimestre 2015, la troisième datée du 9 mai 2016, notifiée au titre de la régularisation 2013 et 2014 et du 1er trimestre 2016, la quatrième datée du 6 juin 2016, notifiée au titre du 2ème trimestre 2016. Celles-ci mentionnent la nature des sommes demandées en détaillant cotisations-contributions et majorations, les différents risques auxquelles elles se rapportent (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, etc.) qui en constituent la cause, et, en ce qui concerne chaque risque, le montant de la cotisation provisionnelle, ainsi que celui de la régularisation N-1, pour chacune des périodes concernées.
Les mentions impératives portent sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation.
Par ailleurs, la ventilation des sommes dues, comme cela a été dit ci-dessus, permettait au cotisant de connaître, sans confusion possible, la période concernée par les sommes appelées.
Par conséquent, la contrainte contestée est donc valablement motivée par référence aux mises en demeure répondant aux exigences précitées.
Si le montant de la mise en demeure est repris par la contrainte mais réduit à l'occasion du litige judiciaire, cette circonstance ne saurait suffire pour entraîner la nullité de la contrainte dès lors qu'elle s'explique par les imputations réalisées.
Par conséquent, l'évolution à la baisse des sommes entre la mise en demeure et la contrainte résultant de déductions opérées par la caisse, n'a pas pour effet d'invalider la contrainte.
En outre, contrairement à ce qui est relevé par les premiers juges, il n'appartient pas à l'URSSAF d'expliquer les modalités et le bien fondé de ses calculs de cotisations.
Au vu de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de valider la contrainte.
4/ Sur l'imputation des versements effectués
M. [L] [P] soutient que les données communiquées par l'Urssaf ne permettent pas de s'assurer que l'ordre d'affectation des versements entre les différentes cotisations, prévu au premier alinéa de l'article D 133-4 du code de la sécurité sociale a été respecté.
En outre, il affirme que les nombreux versements qu'il a effectués à l'huissier ont été affectés de manière totalement arbitraire par l'Urssaf, parfois sur plusieurs périodes, mais jamais sur les cotisations les plus récentes, ni sur les plus anciennes.
Il demande en conséquence que l'Urssaf soit déboutée de ses demandes en raison de la violation de l'article D 133-4 du code de la sécurité sociale.
L'Urssaf indique que M. [L] [P] a réglé par prélèvement les échéances de janvier à mars 2013 puis a cessé tout versement jusqu'en 2015, date à laquelle l'Urssaf a reçu des virements réguliers transmis par l'huissier. Elle indique que ces virements ont été imputés en priorité sur les échéances impayées ne faisant l'objet d'aucune contestation selon les directives de l'huissier chargé du recouvrement de la dette.
Sur ce :
Le principe d'imputation des cotisations et contributions sociales en cas de paiement partiel ressort des dispositions du code de la sécurité sociale, lesquelles établissent l'ordre précis dans lequel s'impute lesdits paiements partiels (article L 133-1-4 devenu article L 133-4-11 au 1er janvier 2018, L 133-6-4 aujourd'hui abrogé dans ses versions successives, et article D 133-4 dans ses versions successives).
Il en ressort que le paiement est en priorité imputé sur la créance due au principal, puis le cas échéant, sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice. Sur la créance due au principal, les paiements partiels restent imputés en priorité sur la part salariale des cotisations et contributions et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées.
En application de l'article D.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, les paiements sont obligatoirement affectés en priorité sur l'échéance en cours puis sur les échéances impayées les plus anciennes.
L'Urssaf verse aux débats un tableau récapitulant les versements effectués par M. [L] [P] et les imputations effectuées.
M. [L] [P] ne verse aux débats aucun élément, ne conteste pas utilement l'Urssaf qui précise d'une part qu'il n'a effectué aucun règlement de mars 2013 à janvier 2015 et d'autre part que les règles d'imputation ont été respectées.
En outre, si l'Urssaf doit respecter la volonté de l'assuré d'affecter son règlement au solde de cotisations sociales précises, le cotisant ne justifie pas avoir effectué ses règlements en les assortissant de déclarations d'imputations.
L'Urssaf justifie des imputations effectuées sans que le cotisant ne discute utilement que les règles applicables n'ont pas été respectées.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger le moyen inopérant.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé, la contrainte signifiée le 15 mai 2018 doit être validée pour la somme 146 713 euros dont 7 821 euros au titre des majorations de retard au regard des demandes formées par l'URSSAF.
5/ Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [L] [P], partie succombante, est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Rejette les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'appel et de l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 13 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Valide la contrainte signifiée le 14 mai 2018 pour la somme de 146 713 euros ;
Condamne M. [K] [L] [P] à payer à l'Urssaf de Normandie la somme totale de 146 713 euros dont 7 821 euros au titre des majorations de retard ;
Dit que le présent arrêt se substitue à la contrainte ;
Condamne M. [K] [L] [P] au paiement des frais de signification à hauteur de 88,07 euros ;
Déboute M. [K] [L] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [L] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE