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10/02/2023 | FRANCE | N°20/00102

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 février 2023, 20/00102


N° RG 20/00102 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMAF





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 10 FEVRIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



18/821

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 05 Novembre 2019





APPELANTE :



SARL [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

substitué par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS











INTIMEE :



URSSAF NORMANDIE

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]



représentée par Mme [K] [V] munie d'un pouvoir





















COMPO...

N° RG 20/00102 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IMAF

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/821

Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 05 Novembre 2019

APPELANTE :

SARL [5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jeffrey SCHINAZI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Mme [K] [V] munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle le 10 septembre 2015 par les inspecteurs de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie qui ont procédé à un redressement forfaitaire des cotisations concernant des salariés non déclarés.

Un second contrôle a eu lieu le 21 mars 2017.

Un procès-verbal de travail dissimulé a été établi le 20 septembre 2017, transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lisieux.

L'URSSAF a notifié à la société une lettre d'observations le 10 janvier 2018. Après contestation du redressement opéré par celle-ci, l'inspecteur de l'organisme a maintenu l'intégralité du redressement.

L'URSSAF de Haute-Normandie a notifié à la société une mise en demeure, le 2 juillet 2018, pour un montant de 296'914 euros, comprenant 237'504 euros de cotisations, 36'230 euros de majorations de redressement et 23'180 euros de majorations de retard, au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'URSSAF puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, en l'absence de réponse de la commission. Celle-ci a par la suite rejeté explicitement le recours par décision du 26 septembre 2018.

Le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Rouen, par application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable,

- validé le redressement pour son montant total,

- condamné la société à payer à l'URSSAF les sommes de 237'504 euros de cotisations, 36'230 euros de majorations de redressement et 23'180 euros de majoration de retard, dont à déduire la somme de 26'000 euros déjà versée,

- débouté la société de ses demandes.

La société a relevé appel de cette décision.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 16 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience et complétées par note en délibéré autorisée par la cour au sujet de l'attestation de son expert-comptable, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- annuler la mise en demeure,

- débouter l'URSSAF de ses demandes,

- dire qu'elle devra lui rembourser les sommes versées dans les suites de la mise en demeure et le jugement,

- condamner l'URSSAF au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande d'annulation de la mise en demeure, elle estime que la seule référence, dans celle-ci, à la lettre d'observations ne constitue pas la mention de la cause de l'obligation, le contrôle et le procès-verbal de contrôle n'étant pas visés.

S'agissant du contrôle du 10 septembre 2015, elle fait valoir :

- qu'il est particulier pour l'organisme de sécurité sociale de vouloir opposer ses constats et leurs conséquences à une entreprise au mois de janvier 2018 alors que la période qu'il dit avoir vérifiée s'étend du 1er janvier 2015 au 26 avril 2017 et surtout qu'il s'agit essentiellement de faire référence à un contrôle sur chantier opéré près de trois années plus tôt,

- que les seules observations objectives faites par les inspecteurs se rapportent à deux salariés qui ont été déclarés après leur embauche et que l'ensemble des constats visés dans la lettre d'observations n'a constitué en réalité qu'une imputation de plusieurs discordances entre les déclarations annuelles de données sociales (DADS) et les déclarations préalables à l'embauche (DPAE),

- qu'ainsi, au regard de ces constats, le tribunal ne pouvait retenir qu'il avait été constaté que 4 personnes non déclarées se trouvaient sur le chantier et se fonder sur les DADS 2015 et 2016 rapprochées des DPAE pour constater que 15 salariés avaient fait l'objet d'une telle déclaration préalable sans figurer sur les DADS,

- qu'elle a toujours contesté l'existence de ce travail dissimulé et n'a reconnu qu'un retard dans la déclaration de 2 salariés, sans volonté de fraude,

- qu'elle rapporte la preuve de la sous-traitante à laquelle elle a eu recours en 2015 et 2016 et en déduit qu'il n'était pas justifié de procéder par redressement forfaitaire en considération du ratio masse salariale/chiffre d'affaires, lequel n'était pas de 17 % comme l'ont retenu l'URSSAF et le tribunal, mais de 50 % ;

- que l'entreprise qui avait été sa co-contractante pour le chantier contrôlé en 2015 l'était également lors du contrôle de 2017 ;

- que les salariés n'étant pas les siens, elle ne pouvait produire d'attestation de leur part.

S'agissant du contrôle du 21 mars 2017, la société fait valoir que :

- les salariés réputés être employés par elle étaient en réalité employés par l'entreprise [7], son sous-traitant, qui était en règle au plan déclaratif et contributif.

Elle fait valoir en outre que la lettre d'observations concerne une imputation de travail dissimulé prétendument constatée dans le cadre d'un procès-verbal adressé au procureur de la République qui a fait l'objet d'un classement sans suite le 15 octobre 2019. Elle en déduit que les redressements qui lui ont été imposés se fondent sur une imputation de travail dissimulé qui n'est pas démontrée.

Par conclusions remises le 17 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience et complétées par une note en délibéré autorisée par la cour portant sur l'attestation de l'expert-comptable produite par la société, l'URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Normandie, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable et valider le redressement opéré pour un montant de 237'054 euros en cotisations,

- constater que la société a réglé l'intégralité du montant réclamé au titre de la mise en demeure.

Elle considère que la mise en demeure est régulière et que la mention du procès-verbal de contrôle n'est pas exigée.

Elle fait valoir que, lors du contrôle du 10 septembre 2015, les inspecteurs ont constaté de nombreuses irrégularités concernant plusieurs salariés qui, bien qu'ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, ne figuraient pas sur les déclarations sociales 2015 et 2016 et que dans la majorité des cas les déclarations d'embauche avaient été effectuées après leur prise de poste.

En ce qui concerne le contrôle du 21 mars 2017, elle soutient que la société n'avait pas tenu compte de ses avertissements s'agissant de la non-déclaration de sous-traitante au donneur d'ordre et fait remarquer qu'aucun redressement n'a été opéré. Elle ajoute qu'un classement sans suite ne remet pas en cause les constats réalisés par l'inspecteur quant à la réalisation de l'infraction de travail dissimulé.

En ce qui concerne l'attestation de l'expert-comptable visant à démontrer que le ratio masse salariale/chiffre d'affaires retenu par ses inspecteurs serait erroné, l'URSSAF soutient que le fait que la société ait recours à de la sous-traitante ne remet pas en cause les constatations opérées le 10 septembre 2015 ; que l'absence de report par l'appelante, sur ses déclarations sociales, de plusieurs salariés pour lesquels une déclaration préalable à l'embauche avait été effectuée tardivement exclut le fait que les salariés n'aient pas pris leur poste ; qu'il résulte de la lettre d'observations que le quantum de redressement a été établi en prenant en compte les salariés non reportés sur les déclarations sociales de la société ou de ses sous-traitants ; que le ratio masse salariale/chiffre d'affaires n'a qu'une valeur indicative et ne constitue pas le fondement du redressement ; qu'enfin, l'attestation fournie, tardivement, ne suffit pas à établir que les sommes évoquées correspondent à de la sous-traitance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la régularité de la mise en demeure

Contrairement à ce que soutient la société, une mise en demeure peut valablement faire référence à la lettre d'observations qui lui a été précédemment communiquée.

C'est dès lors par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure, après avoir constaté que la société avait eu connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées et que la mise en demeure répondait donc aux exigences de l'article R. 244- 1 du code de la sécurité sociale.

2. Sur le bien fondé du redressement

S'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.

Il ressort de la lettre d'observations, s'agissant du contrôle du 10 septembre 2015, que les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que M. [N] [U], présent sur le chantier en situation de travail, n'avait pas encore été déclaré alors qu'il avait été embauché le 2 septembre précédent ; que par ailleurs M. [L] [U], embauché le 7 septembre, a également été déclaré après le contrôle. La lettre d'observations indique en outre que MM [J] et [P], mentionnés par le donneur d'ordre comme étant salariés de la société, n'avaient pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche et n'étaient pas inscrits sur la déclaration annuelle de 2014.

Les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté, en outre concernant l'exercice 2015, que 10 salariés ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ne figuraient pas sur la déclaration annuelle des données sociales 2015 et qu'il en était de même pour 5 salariés au titre de l'exercice 2016.

Lors de son audition le gérant de la société a indiqué qu'il faisait intervenir des sous-traitants sans les déclarer à son donneur d'ordre, ce qui expliquait qu'il faisait des déclarations préalables à l'embauche reprenant le nom des salariés de son sous-traitant, en faisant croire ainsi à son donneur d'ordre que les ouvriers présents étaient les siens. Il a ainsi expliqué les discordances entre les déclarations préalables à l'embauche et les déclarations de données sociales par le fait que certains ouvriers n'étaient venus travailler que deux ou trois jours, sans recevoir de bulletin de salaire et que les autres étaient des salariés de ses sous-traitants. Les inspecteurs de l'URSSAF lui ont expliqué que ce mode de fonctionnement était illégal.

La lettre d'observations indique que les salariés concernés par ces discordances de déclaration n'ont pas été trouvés chez les sous-traitants de la société et n'avaient été déclarés par aucune autre société au moment de leur déclaration préalable d'embauche au sein de la société appelante. Le gérant de la société s'est engagé lors de son audition à arrêter cette pratique.

Lors du contrôle du 21 mars 2017, la même pratique consistant à ne pas déclarer le recours à la sous-traitance au donneur d'ordre a été constatée, le donneur d'ordre ayant indiqué aux inspecteurs de l'URSSAF que l'ensemble des salariés qui étaient intervenus sur le chantier étaient ceux de la société. Le gérant de la société a de nouveau reconnu ne pas avoir informé son donneur d'ordre du recours à la sous-traitance. Après recherches, les inspecteurs de l'URSSAF ont pu constater que les salariés posant problème étaient ceux d'un de ses sous-traitants, de sorte qu'aucun redressement n'a été appliqué à l'issue de ce contrôle.

Il ressort ainsi de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la société, les situations n'étaient pas identiques entre 2015 et 2017, dès lors qu'au cours du premier contrôle les recherches n'ont pas permis d'établir que les salariés, qui avaient fait l'objet d'une DPAE sans être mentionnés dans les DADS, étaient des salariés des sous-traitants de l'appelante. L'attestation de l'expert-comptable de la société et l'extrait de la comptabilité faisant ressortir le recours à des sous-traitants en 2015, parmi lesquels la société [7], ne sont pas de nature à remettre en question les constatations faites le 10 septembre 2015 et rien ne permet de retenir que les cotisations, objet du redressement, ont été payées par un sous-traitant.

Par ailleurs, il convient d'observer que le procès-verbal pour travail dissimulé a été classé sans suite au motif d'une « régularisation sur demande du parquet ».

En revanche, s'agissant de MM [L] et [N] [U], l'expert-comptable de la société atteste qu'ils ont été déclarés et que les cotisations afférentes à leur rémunération ont été payées. Dans leur lettre en réponse aux observations de la société, datée du 27 avril 2018, que la société n'a pas retirée à la poste, les inspecteurs de recouvrement lui écrivaient : « vous remarquerez d'ailleurs dans notre lettre d'observations qu'aucun redressement n'est envisagé concernant ces salariés puisque nous avons pu vérifier après le contrôle malgré des déclarations d'embauche tardives que les cotisations ont été réglées pour ces salariés ».

Cependant, le redressement concernant l'année 2015 vise bien quatre salariés non déclarés dont les deux visés ci-dessus.

En ce qui concerne les deux autres, MM [J] et [P], l'expert-comptable de la société atteste qu'ils n'ont finalement jamais été salariés et n'ont reçu aucun salaire. Cependant, lors de son audition le gérant de la société a indiqué qu'il n'avait pas déclaré M. [J] lors de son retour dans son entreprise en septembre 2015 car il n'avait pas de documents administratifs pour effectuer sa déclaration d'embauche, sans indiquer qu'en réalité cette personne n'aurait jamais travaillé à compter de cette date. Le gérant n'a en outre fait aucune observation s'agissant de l'absence de déclaration d'embauche pour M. [P]. Il n'est donc pas établi que ces deux salariés n'ont pas travaillé au cours de la période contrôlée.

S'agissant de M. [M] [D], qui fait partie des salariés ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche mais qui ne figure pas dans la DADS 2015, celui-ci atteste qu'il avait été contacté par la société pour travailler le 12 octobre 2015 mais que le travail ne lui convenant pas, il n'avait pas donné suite à la proposition d'embauche et n'avait reçu aucun salaire. Certes l'URSSAF a constaté que la déclaration préalable d'embauche avait été effectuée le 12 octobre 2015 à 9h48, soit après l'heure de l'embauche qui était à 8h. Mais, contrairement à ce qu'elle indique dans ses écritures, les inspecteurs n'ont pas mentionné une DPAE le 12 octobre 2015 pour une embauche le 12 mai 2015 mais ont indiqué une embauche le 12 octobre, de sorte qu'il ne peut être considéré que la déclaration d'embauche a été effectuée bien après un début d'activité, ce qui conforterait l'existence d'un travail. Il en résulte que la société établit que M. [D] n'a effectivement pas travaillé pour elle.

Il convient en conséquence de retrancher du redressement opéré 3 salariés, MM [L] et [N] [U] et M. [D], ce dont il résulte que la société est redevable d'une somme de 222'724 euros au titre des cotisations et contributions, 30'318 euros de majoration de redressement complémentaire et 21 585 euros de majorations de retard.

La société ayant réglé les causes de la mise en demeure, l'URSSAF est condamnée à lui rembourser la somme totale de 22 287 euros.

3. Sur les frais du procès

L'appelante qui succombe pour l'essentiel en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'annulation de la mise en demeure ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 22 287 euros ;

Condamne la société aux dépens de première instance et d'appel ;

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00102
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;20.00102 ?
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