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10/02/2023 | FRANCE | N°20/02245

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 février 2023, 20/02245


N° RG 20/02245 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQKT





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 10 FEVRIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



18/997

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] du 22 Mai 2020







APPELANTE :



[6]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN











INTIMEE :



Société [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN

























COMPOSITION DE LA C...

N° RG 20/02245 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQKT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/997

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] du 22 Mai 2020

APPELANTE :

[6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] a été engagé par la société [8] (la société) en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de man'uvre à compter du 9 mai 2011.

Le 2 octobre 2017, il a déclaré à son employeur avoir subi un accident du travail survenu le jour même. La déclaration transmise par la société à la [5] (la caisse) mentionne les circonstances suivantes : « La victime déclare que le portail étant dur à ouvrir, il aurait ressenti une douleur au genou puis dans le dos ».

A l'appui de cette déclaration a été joint un certificat médical initial, lui aussi en date du 2 octobre 2017, faisant état d'une « lombalgie commune, entorse du genou gauche » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2017.

Le 27 novembre 2017, la caisse a notifié à la société et à M. [Y] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 2 octobre 2017. Le même jour, elle a refusé de déclarer imputable audit accident une nouvelle lésion en date du 19 octobre 2017.

Par lettres des 8 août et 19 juillet 2018, elle a pris en charge deux autres nouvelles lésions des 7 novembre et 1er décembre 2017 (respectivement tendinite ischio jambiers gauche et cruralgie gauche).

Le 23 février 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la [7]) afin d'obtenir l'inopposabilité de cette décision de prise en charge.

En l'absence de réponse, la société a saisi, le 14 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen en vue de voir infirmer cette décision implicite de rejet.

Par jugement du 22 mai 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la décision de prise en charge des faits déclarés par M. [Y] le 2 octobre 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société.

Le jugement a été notifié à la caisse le 19 juin 2020, laquelle en a relevé appel le 13 juillet 2020.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 9 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

rejeter le moyen tiré de la péremption d'instance,

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 22 mai 2020,

statuant à nouveau, débouter la société de l'ensemble de ses demandes et lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a bénéficié M. [Y] pour les faits survenus le 2 octobre 2017 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail s'y rapportant.

Par conclusions remises le 9 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

déclarer l'instance périmée, les parties n'ayant accompli aucune diligence pendant plus de deux ans,

dire que la péremption d'instance confère au jugement du tribunal judiciaire de Rouen le 22 mai 2020 force de la chose jugée,

à titre subsidiaire, confirmer, en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs, le jugement rendu par le tribunal judiciaire en date du 22 mai 2020,

à titre infiniment subsidiaire, prononcer, dans les rapports entre elle et la caisse, l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y],

en tout état de cause, débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/Sur le moyen tiré de la péremption d'instance

Le décret du 29 octobre 2018 a abrogé l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale qui prévoyait la péremption d'instance en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction.

Ainsi, l'application des dispositions de droit commun de l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la cour d'appel depuis le 1er janvier 2019.

Il est constant que constitue une telle diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.

Si en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure, il leur appartient à tout le moins, si elles n'entendent pas le faire, de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que soient au demeurant les chances de succès d'une telle demande, et, si au contraire elles entendent conclure, de le faire en temps voulu.

En l'espèce, la caisse ayant interjeté appel le 13 juillet 2020, les parties devait accomplir une diligence avant le 13 juillet 2022. Or, la caisse a adressé ses premières conclusions le 4 novembre 2022 et la société a conclu le 9 décembre 2022 et n'a pas sollicité la fixation de l'affaire, laquelle a été fixée par le greffe au-delà du délai de deux ans par convocation en date du 6 septembre 2022.

En conséquence, il se déduit de ces constatations que l'instance est périmée, faute de diligence accomplie avant le 13 juillet 2022 et à défaut de fixation de l'affaire dans ce délai.

La péremption est en conséquence acquise.

2/ Sur les dépens

La caisse, partie succombante, est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Déclare bien fondé le moyen tiré de la péremption d'instance ;

Constate que l'instance est périmée ;

Condamne la [5] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02245
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;20.02245 ?
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