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10/02/2023 | FRANCE | N°20/02945

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 février 2023, 20/02945


N° RG 20/02945 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRXO





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 10 FEVRIER 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 31 Août 2020





APPELANTE :



SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe MARCON, a

vocat au barreau de PARIS











INTIMEE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
























...

N° RG 20/02945 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IRXO

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 FEVRIER 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 31 Août 2020

APPELANTE :

SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 27 juin 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un carcinome bronchique déclaré le 8 décembre 2017 par [P] [I], salarié de la société [5] (la société) jusqu'au 6 janvier 2018, date de son décès.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission. Celle-ci a confirmé la décision de prise en charge de la caisse, le 24 mai 2019.

Le dossier a été transféré, par application de la loi du 18 novembre 2016, au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.

Par jugement du 31 août 2020 le tribunal a rejeté les demandes de la société et condamné celle-ci au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société a relevé appel de cette décision le 14 septembre 2020.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 29 août 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 27 juin 2018.

Elle fait valoir que la maladie déclarée a été prise en charge au titre du tableau n° 30 bis alors que le certificat médical initial ne fait état que d'un carcinome bronchique, sans préciser que le cancer est primitif ; que cette condition médicale n'a pas été contrôlée par le médecin-conseil de la caisse qui ne s'est référé à aucun élément objectif permettant de caractériser cette primitivité.

Elle soutient en outre qu'il n'est pas démontré l'existence d'une exposition certaine et habituelle du salarié aux risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante en son sein, pendant 10 ans.

Elle invoque, enfin, un non-respect par la caisse de son obligation d'information relative à la clôture de l'instruction et à la possibilité de consulter le dossier pendant un délai minimum de 10 jours francs.

Par conclusions remises le 28 novembre 2018, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle a bien informé l'employeur, par courrier du 7 juin 2018, de la possibilité qui lui était offerte de consulter le dossier pendant le délai de 10 jours préconisé.

Elle considère que le certificat qui indique la nature de la maladie n'a pas à décrire dans le détail et de manière exhaustive l'ensemble des manifestations de celle-ci au regard du tableau. Elle soutient que son médecin-conseil a bien qualifié la pathologie de cancer broncho-pulmonaire primitif au vu de la consultation pneumologique du docteur [L] et que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cet avis.

Elle expose par ailleurs que l'enquête diligentée par ses services a permis d'établir que de la date de son embauche à la date du décret de retrait de l'amiante, l'assuré avait pu être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante en manipulant et en usinant des mécanismes d'embrayage et des garnitures de freins contenant de l'amiante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le caractère primitif du cancer

Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie, sans pour autant que soit exigé une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.

En l'espèce, seul le cancer broncho-pulmonaire primitif est visé par le tableau n° 30 bis.

Le certificat médical initial ne mentionne pas que le cancer est primitif. La fiche du colloque médico administratif renseignée par le médecin-conseil de la caisse reprend l'intitulé complet de la maladie du tableau n° 30 bis mais ne se réfère à la consultation pneumologique du docteur [L] que pour fixer la date de première constatation de la maladie. La caisse ne produit en outre aucun élément médical mentionnant le caractère primitif du cancer. Ainsi, le seul fait que son médecin-conseil ait indiqué le code syndrome correspondant à la maladie du tableau 30 bis ne suffit pas, en dehors d'un élément extrinsèque, à établir que le salarié était atteint de cette maladie.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de déclarer la prise en charge de la maladie de [P] [I] inopposable à la société.

2. Sur les frais du procès

La caisse qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare inopposable à la société [5] la décision du 27 juin 2018 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par [P] [I] le 8 décembre 2017 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019 et d'appel ;

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02945
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;20.02945 ?
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