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02/03/2023 | FRANCE | N°20/03845

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 02 mars 2023, 20/03845


N° RG 20/03845 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITR4





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 02 MARS 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Octobre 2020





APPELANT :





Monsieur [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me C

yril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN









INTIMEE :





S.A.S. CEGID

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me...

N° RG 20/03845 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITR4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 02 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Octobre 2020

APPELANT :

Monsieur [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. CEGID

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 02 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 mai 2006, M. [E] [O] (le salarié) a été engagé par la société Cegid (la société, l'employeur) en qualité d'ingénieur commercial en contrat à durée indéterminée incluant une convention de forfait annuel de 218 jours.

Le 27 avril 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 mai 2017 et, par courrier du 7 juin 2017, licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le 16 mai 2017, le salarié a été placé en arrêt de travail et l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 18 mai suivant.

Le 22 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident survenu le 16 mai à son salarié, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 27 octobre 2020, a :

- jugé son licenciement nul,

- condamné la société à lui verser les sommes suivantes :

50 165,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

13 975,63 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

1 397,56 euros au titre des congés payés afférents,

3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société aux entiers dépens.

M.[O] a été débouté de ses autres demandes.

Il a interjeté appel le 26 novembre 2020.

Par conclusions remises le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 50165,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et l'a débouté de ses autres demandes,

statuant à nouveau, à titre principal,

- dire et juger nul son licenciement,

- condamner la société à lui verser à la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

à titre subsidiaire,

- dire et juger prescrits les motifs invoqués pour motiver son licenciement,

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société à lui verser la somme de 120 000 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

13 975,63 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires ;

1 397,56 euros au titre des congés payés afférents,

- juger irrecevable la demande de la société tendant à obtenir la restitution de la somme de 1 962,36 euros au titre des sommes prétendument perçues en application de la convention de forfait,

- subsidiairement, si la cour considérait recevable la précédente demande, il conviendrait de la juger partiellement prescrite et de juger que la société ne pourrait obtenir que la restitution de la somme de 11 643,97 euros au titre des sommes prétendument perçues en application de la convention de forfait.

en tout état de cause,

- condamner la société au titre du caractère particulièrement vexatoire et dénigrant du licenciement à lui verser la somme de 30 380 euros,

- condamner la société à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la société de l'intégralité de ses demandes.

Par conclusions remises le 2 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé nul le licenciement, l'a condamnée à payer diverses sommes, aux dépens et déboutée de l'ensemble de ses demandes,

à titre principal,

- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

en cas de nullité de la convention de forfait ou si celle-ci est privée d'effet,

- condamner M. [O] à lui restituer la somme de 1 962,36 euros au titre des sommes indûment perçues en application de la convention de forfait,

- rejeter la demande d'heures supplémentaires,

à titre infiniment subsidiaire,

en cas de nullité de la convention de forfait ou si celle-ci est privée d'effet,

- condamner M. [O] à lui restituer la somme de 1 962,36 euros au titre des sommes indûment perçues en application de la convention de forfait ;

- réduire sa demande d'heures supplémentaires à de plus justes proportions ;

en tout état de cause,

- condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui laisser la charge des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 décembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la convention de forfait et les heures supplémentaires

L'article L. 212-15-3-III du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la signature du contrat de travail, dispose, notamment, que la convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait annuel en jours, "détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte".

Se référant aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables, l'article 7 du contrat de travail de M. [O] stipule une convention de forfait annuel de 218 jours.

La relation de travail liant les parties était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et, notamment, à l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif au forfait annuel en jours, pris en application du précédent texte conventionnel.

Or, en considération du droit à la santé et au repos qui sont au nombre des exigences constitutionnelles, ainsi qu'à l'article ci-dessus rappelé interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de l'article 4 du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective Syntec ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et, partant, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Par conséquent, la convention de forfait annuel en jours, insérée à l'article 7 du contrat de travail de M. [O], est nulle, ce que la société ne discute d'ailleurs pas utilement, et la durée du travail du salarié doit s'apprécier au regard du droit commun.

En l'espèce, M. [O] soutient avoir accompli 720,50 heures supplémentaires pour la période comprise entre la semaine 36 (1er septembre) de l'année 2014 et la semaine 24 (semaine du 12 juin) de l'année 2017, ce à quoi l'employeur oppose, en premier lieu, la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail et considère que les demandes au titre de l'année 2014 sont prescrites.

L'article L 3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

La cour rappelle que la seconde phrase n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaires.

En l'espèce, M. [O] ne conteste pas avoir reçu mensuellement ses bulletins de salaires et par suite avoir pu constater, l'absence de paiement d'heures supplémentaires. Ayant introduit son action devant le conseil de prud'hommes le 8 janvier 2018, c'est à juste titre que l'employeur soulève la prescription de l'action du salarié pour la demande en paiement d'heures supplémentaires portant sur l'année 2014, et plus précisémment pour celles antérieures au mois de janvier 2015.

Aux termes de L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, le salarié produit un tableau dactylographié exposant pour chaque semaine le nombre total d'heures de travail ainsi que les nombre d'heures supplémentaires avec les majorations applicables.

Ce document est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

La cour ne peut que relever que ce dernier critique le décompte en relevant qu'il n'est assorti d'aucune pièce probante ou démonstration, sans toutefois produire le moindre décompte du temps de travail de son salarié, alors qu'il est chargé du contrôle de celui-ci.

En revanche, il relève justement une incohérence en ce que le salarié comptabilise 7,5 heures supplémentaires la semaine 24 de l'année 2017, alors qu'il était placé en arrêt de travail depuis le 16 mai 2017. S'il allègue des erreurs affectant le tableau, il n'en évoque aucune, autre que celle précédemment examinée.

Ainsi, compte tenu de la période prescrite, de l'incohérence relevée, des éléments produits par le salarié, du taux et des majorations applicables, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour s'estime suffisamment informée pour évaluer à la somme de 9 596,28 euros le rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents pour la somme de 959,63 euros, la décision déférée étant infirmée sur ce point.

2) Sur le paiement indu des jours de reduction du temps de travail

L'employeur fait valoir qu'il est fondé à solliciter le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention de forfait jours, lequel est devenu indu. Le salarié oppose l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle.

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

L'article 566 du code de procédure civile énonce par ailleurs que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Il n'est pas discuté que la société intimée n'a pas formulé sa demande reconventionnelle en paiement des jours de RTT résultant de la nullité de la convention de forfait, dans ses premières écritures du 18 mai 2021 mais ultérieurement.

La demande reconventionnelle formée par l'employeur aux fins de solliciter le remboursement des jours de RTT, en ce qu'elle constitue une compensation à une demande en rappel de salaire puisqu'elle tend à l'allocation d'une créance salariale et est une conséquence de l'absence d'effet de la convention de forfait, doit être déclarée recevable.

Il en résulte que la demande de compensation formulée est fondée, les sommes dues au titre des heures supplémentaires dues au salarié devant se fixer à la somme de 7 633,92 euros, outre les congés payés y afférents pour la somme de 763,39 euros

3) Sur le licenciement

L'article L.1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Ce texte prohibe donc la rupture du contrat de travail durant la suspension du contrat de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour d'autres motifs que ceux qu'il précise.

En l'espèce, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse le 7 juin 2017, soit à une date où ce dernier était, depuis le 16 mai, en arrêt de travail pour accident du travail régulièrement renouvelé, de sorte que son contrat de travail était, à ce moment-là, suspendu.

Dès lors, peu important que ledit accident ait fait l'objet de réserves de la part de l'employeur, voire que la prise en charge par la caisse soit intervenue postérieurement à la rupture, puisqu'il est établi, et non utilement discuté, que la société avait parfaitement connaissance de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail de M. [O] au moment de la notification du licenciement, puisqu'elle avait procédé à la déclaration d'accident du travail dès le 18 mai 2017.

En outre, l'employeur n'a justifié le licenciement de l'appelant ni par une faute grave, ni par une impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail.

Par conséquent, en poursuivant, dans ces conditions, la procédure de licenciement initiée, l'employeur a violé les dispositions ci-dessus rappelées.

En application de l'article L. 1226-13 du même code, cette violation a pour effet de rendre nul licenciement de M. [O].

L'appelant qui ne sollicite pas sa réintégration, est fondé à obtenir une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement égale au moins à six mois de salaire.

En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, comme étant né en 1979, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice matériel et moral qu'il a subi en lui allouant la somme de 50 165,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

4 ) Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct

Il ne ressort pas des pièces produites que le licenciement ait été effectué dans des circonstances vexatoires ou dénigrantes, lesquelles ne peuvent s'évincer ni de l'absence de passé disciplinaire de l'appelant, ni des difficultés relationnelles de la salariée ayant dénoncé son prétendu comportement, étant observé que dans un précédent arrêt opposant cette dernière à la société, cette cour a reconnu l'existence d'un harcèlement moral subi par cette salariée.

La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la prétention de M. [O] sur ce point.

5) Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Pour le même motif, elle est condamnée à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable la demande reconventionnelle en paiement des jours de RTT formée par la société Cegid ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 27 octobre 2020 en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a dit le licenciement nul et a alloué au salarié une somme de 50.165,22 euros à titre de dommages et intérêts et en ses dispositions relatives au licenciement vexatoire ainsi qu'aux dépens,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit nulle la convention de forfait annuel en jours ;

Condamne la société Cegid à payer à M. [E] [O] les sommes suivantes :

7 633,92 euros à titre de rappels pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents à hauteur de 763,39 euros,

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Cegid aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03845
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.03845 ?
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