N° RG 20/04086 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUCI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 26 Novembre 2020
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Elise LAURENT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Société SOLETANCHE BACHY FONDATIONS SPECIALES
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Aymeric DE BEZENAC, avocat au barreau de PARIS
Société PUGET TRAVAUX SPECIAUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [Y] a été mis à la disposition de la société Soletanche Bachy Fondations Spéciales (ci-après dénommée : société Soletanche) à de nombreuses reprises dans le cadre de contrats de mission, en qualité de pompiste / aide foreur, à compter du 16 mars 2004.
A partir d'août 2015, M. [Y] a été amené à exécuter des missions au sein de la société Soletanche dans le cadre du contrat de travail le liant à la société de travail temporaire Puget travaux spéciaux.
Le dernier contrat de travail temporaire a pris fin le 7 août 2019.
Par requête adressée le 18 octobre 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et en contestation de la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 26 novembre 2020, cette juridiction a :
- débouté M. [Y] de sa demande avant dire droit à l'égard de la société Solétanche [aux fins de communication par celle-ci du montant global de l'intéressement, du montant moyen perçu par les bénéficiaires, du montant des droits qui lui auraient été attribués s'il avait été salarié de l'entreprise, du montant total de la réserve spéciale de participation et du montant des droits qui lui auraient été attribués s'il avait été salarié de l'entreprise, cela pour les exercices 2004 à 2009],
- dit que la société Solétanche a fait une application de recours au travail temporaire conforme à la législation dans le cadre de la mise à disposition de M. [Y],
- requalifié les contrats de mission de M. [Y] conclus avec la société Puget Travaux Spéciaux à compter du 16 juillet 2019 en un contrat à durée indéterminée,
- condamné la société Solétanche à verser à M. [Y] la somme de 2 719,65 euros au titre de l'indemnité de requalification conformément à l'article L. 1251-41 du code du travail,
- condamné la société Puget Travaux Spéciaux à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
2 719,65 euros brut à titre de préavis, outre 271,96 euros brut au titre des congés payés afférents ;
2 719,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
- rappelé que l'intégralité du jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article D. 1251-3 du code du travail ;
- condamné la société Puget Travaux Spéciaux aux dépens, comprenant éventuellement les frais d'exécution du jugement.
Le 15 décembre 2020, M. [Y] a fait appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [Y] de sa demande avant dire droit tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Solétanche de communiquer, pour les exercices 2004 à 2009, les montants des droits qui lui auraient été attribués au titre de l'intéressement et de la participation s'il avait été salarié de l'entreprise,
- dit que la société Solétanche a fait une application de recours au travail temporaire conforme à la législation,
- et en conséquence l'a débouté de ses demandes de :
- requalification de la relation contractuelle avec la société Soletanche en CDI à compter du 16 mars 2004,
- condamnation de la société Soletanche à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif,
- requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission conclus avec la société Puget Travaux Spéciaux à compter du 16 juillet 2019 et non du 14 avril 2018 comme demandé,
- limité à 2 719,65 euros l'indemnité compensatrice de préavis, à 271,96 euros les congés payés sur préavis et à 2 719,65 euros les dommages et intérêts pour licenciement abusif.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 15 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises le 24 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission conclus avec la société Puget Travaux Spéciaux,
condamné cette société à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
l'a débouté de sa demande avant dire droit,
a dit que la société Solétanche avait fait une application du recours au travail temporaire conforme à la législation et l'a en conséquence débouté de sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2004, de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositifs d'épargne salariale existant dans l'entreprise à déterminer, de sa demande tendant à dire que la rupture au terme du dernier contrat de mission s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de sa demande subséquent de condamnation de la société Solétanche à lui verser les sommes de 6 176,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 617,65 euros au titre des congés payés sur préavis, de 13 325,80 euros à titre d'indemnité de licenciement, et de 40 147,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
a limité la somme allouée à titre d'indemnité de requalification à 2 719,65 euros ;
a requalifié les contrats de mission conclus avec la société Puget Travaux Spéciaux en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2019 et non du 14 avril 2018 ;
a débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de la société Puget Travaux Spéciaux à une indemnité de licenciement ;
a limité la condamnation de la société Puget Travaux Spéciaux au paiement des sommes suivantes :
2 719,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 271,96 euros au titre des congés payés sur préavis,
2 719,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
et statuant à nouveau, de :
à l'égard de la société Soletanche :
- ordonner avant dire droit la communication des éléments suivants sur les exercices de 2004 à 2019 : le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits qui auraient été attribués à M. [Y] s'il avait été salarié de l'entreprise, le montant total de la réserve spéciale de participation, le montant des droits qui aurait été attribué à M. [Y] s'il avait été salarié de l'entreprise,
- requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2004,
- condamner la société Solétanche à lui verser la somme de 3 088,25 euros à titre d'indemnité de requalification,
- condamner la société Solétanche à lui payer des dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositifs d'épargne salariale existant dans l'entreprise, à déterminer,
- juger que la rupture au terme du dernier contrat de mission s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Solétanche au paiement des sommes de :
6 176,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 617,65 euros à titre de congés payés sur préavis,
13 325,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
40 147,25 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
à l'égard de la société Puget :
- requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 11 août 2015,
- juger que la rupture au terme du dernier contrat de mission s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de :
3 088,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 308,82 euros à titre de congés payés sur préavis,
965,07 euros à titre d'indemnité de licenciement,
6 176,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- condamner solidairement les sociétés Solétanche et Puget Travaux Spéciaux au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les sociétés Solétanche et Puget du surplus de leurs demandes.
Par conclusions remises le 11 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Soletanche demande à la cour de :
- constater l'irrecevabilité des conclusions de M. [Y],
- constater la caducité de son appel,
Subsidiairement :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société avait fait une application de recours au travail temporaire conforme à la législation dans le cadre de la mise à disposition de M. [Y], et débouté l'appelant de ses demandes,
- l'infirmer en ce qu'il a :
fixé le montant du salaire de référence à 2 719,65 euros,
condamné la société à payer à M. [Y] la somme de 2 719,65 euros à titre d'indemnité de requalification,
et statuant à nouveau :
- fixer le salaire de référence de M. [Y] à 1 789,71 euros,
- débouter M. [Y] de sa demande à son encontre de versement d'une indemnité de requalification,
- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 14 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Puget Travaux Spéciaux demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Y] les sommes de 2 719,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
à titre principal :
- déclarer irrecevables puisque prescrites les demandes formulées par M. [Y] antérieures au 18 octobre 2018 ;
- débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire :
- débouter M. [Y] de sa demande d'indemnité de requalification ;
- réduire les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 719,24 euros ;
- débouter M. [Y] du surplus de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de la société Soletanche tendant à voir constater la caducité de l'appel formé par M. [Y]
M. [Y], sans formuler de prétention dans le dispositif de ses conclusions, fait valoir que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la caducité de l'appel et déclarer l'appel irrecevable, en application de l'article 914 du code de procédure civile.
La société Soletanche ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande.
Outre que cette demande contenue dans le dispositif des conclusions de la société Soletanche n'est pas soutenue par un quelconque moyen de droit et/ou de fait, elle relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 914 du code de procédure civile, de sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée.
II. Sur la demande de la société Soletanche tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [Y]
M. [Y] défend la recevabilité de ses conclusions en faisant valoir que les premières qu'il a remises contiennent les indications prévues à l'article 961 du code de procédure civile, sont conformes aux exigences de l'article 954 du même code, et comportent des motifs de critique des chefs de jugement attaqués.
La société Soletanche, se fondant sur les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dénonce le fait que l'argumentation développée par M. [Y] n'est que la reprise des conclusions de première instance, sans la moindre critique du jugement, alors que, dans la mesure où l'appel a pour objet l'infirmation de la décision de première instance, il est nécessaire de développer les motifs de critique du jugement, sans quoi l'appel perdrait tout son sens.
Sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961, doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
Il n'est donc pas exigé de critique développée des motifs du jugement attaqué.
En tout état de cause, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par l'irrecevabilité des conclusions.
La société Soletanche est donc déboutée de sa demande.
III. Sur les demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et l'indemnité afférente
M. [Y] fonde sa demande de requalification à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la société Soletanche, sur :
- l'absence de réalité des motifs de recours mentionnés dans les contrats de mission : après avoir précisé que tous les contrats de mission conclus avant 2015 mentionnaient comme motif de recours un accroissement temporaire d'activité, et que les contrats conclus à partir de juillet 2014 mentionnaient, soit des accroissements temporaires d'activité, soit le remplacement d'un salarié absent, il fait valoir que la société Soletanche ne justifie de la réalité d'aucun motif de recours avant juillet 2014 (étant précisé que les documents justificatifs, tels les plannings des chantiers, ne sont soumis à aucun délai, et qu'en tout état de cause un délai légal de conservation de tels documents ne permet pas d'échapper aux obligations probatoires), et qu'après cette date les motifs mentionnés n'étaient pas réels.
- l'occupation durable d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Soletanche : M. [Y] se prévaut à cet égard de 102 missions réalisées pour la société Soletanche en quinze années en occupant le même emploi de pompiste / aide foreur. Il précise qu'il n'est pas nécessaire qu'il démontre s'être tenu à la disposition de l'entreprise utilisatrice pour obtenir la requalification des contrats de mission. Il ajoute que l'activité habituelle de la société Soletanche consiste à intervenir concomitamment sur plusieurs chantiers.
A l'appui de sa demande de requalification formée également à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, la société Puget, M. [Y] soutient que la jurisprudence admet désormais que le travailleur temporaire puisse demander la requalification des contrats de travail intérimaire tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice qu'à l'égard de l'entreprise de travail temporaire lorsque cette dernière s'est placée hors du champ d'application du travail temporaire.
Il soutient qu'en cas de requalification, l'ancienneté du salarié doit être calculée au jour de la conclusion du premier contrat de mission irrégulier, peu important qu'un long délai sépare les contrats en cause. Il fait valoir que la société Puget s'est placée hors du champ d'application du travail temporaire dès lors que :
- l'avenant de renouvellement n° 17414/2, afférent à la période de travail du 14 avril au 4 mai 2018, ne lui a pas été transmis et il ne l'a donc pas signé ;
- plusieurs contrats de mission se sont succédés sans respect du délai de carence ;
- les contrats de mission conclus pour cause de remplacement ne mentionnent pas la qualification du salarié remplacé mais l'emploi occupé ;
Il soutient que le premier contrat irrégulier est celui du 14 avril 2018.
La société Soletanche dénie à M. [Y] la faculté de former à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, en les cumulant, des demandes de requalifications de contrat et les indemnisations afférentes, estimant que le salarié ne peut obtenir que leur condamnation in solidum.
Elle considère que le travailleur temporaire ne peut obtenir une requalification de son contrat de travail en invoquant d'autres dispositions légales que celles énumérées à l'article L. 1251-40 du code du travail, et que l'article L. 1251-6 autorise le recours au travail intérimaire en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que cette notion d'accroissement temporaire d'activité est précisée par la circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990, qui évoque une augmentation temporaire de l'activité « habituelle » de l'entreprise, et n'exclut pas la réalisation d'une tâche exceptionnelle pouvant se reproduire ; qu'un tel accroissement peut être caractérisé par un démarrage simultané de plusieurs chantiers, par un retard sur un chantier, par une activité spécifique non prévue initialement ; que par ailleurs, l'activité dans le secteur des travaux publics est particulièrement atypique, ce qui explique qu'un accord de branche, du 4 décembre 2018, soit venu aménager les règles applicables en matière de contrats précaires, pour allonger les durées d'emploi.
Elle fait valoir que la période d'emploi réelle n'est pas celle alléguée par M. [Y], qui prétend de mauvaise foi avoir travaillé pour elle alors qu'il a travaillé pour d'autres entreprises utilisatrices. Elle ajoute que la période d'emploi réelle n'a pas non plus été continue, et que M. [Y] n'a travaillé pour elle que sur une durée cumulée de sept années et non quinze comme le salarié l'allègue. Elle signale qu'il lui est impossible de justifier des motifs de recours à l'interim avant la période de cinq ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes, puisque le délai de conservation des principaux documents permettant d'en justifier est limité à cinq ans.
Elle soutient que les contrats de mission conclus avec M. [Y] répondaient à un accroissement temporaire d'activité, caractérisé notamment par le démarrage de plusieurs chantiers simultanément, ne lui permettant pas d'assumer ses obligations avec ses salariés permanents. Elle ajoute qu'il est ardu d'anticiper avec précision l'activité de la société au-delà d'un mois dans la mesure où les calendriers des appels d'offre, les incidents et retard de livraison, et les événements inhérents aux activités des travaux publics, notamment météorologiques, modifient sans cesse les plannings de travaux ; qu'en outre, la programmation des chantiers dits « acquis » n'est pas figée, et que leurs dates peuvent évoluer, sans qu'elle soit à l'origine de ces modifications.
Elle soutient également qu'elle a pu recourir aux services de M. [Y] pour remplacer des salariés absents.
Elle fait valoir que M. [Y] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu constamment à sa disposition, et qu'au contraire il est établi qu'il a souvent été mis à la disposition d'autres entreprises utilisatrices pendant les périodes intercalaires. Elle ajoute qu'il était libre d'accepter les propositions de missions, n'a jamais été contraint par elle de travailler pour un secteur exclusif.
La société Puget soutient que l'action en requalification est prescrite dès lors que :
- les contrats de mission relatifs à la période du 11 août au 1er septembre 2015 ont été signés ; l'action a en outre été engagée plus d'un an après le début de la mission ;
- un délai de plus d'un an s'est également écoulé entre les contrats effectués du 27 mars au 14 mai 2018, à propos desquels M. [Y] dénonce le non respect du délai de prévenance, et l'action ;
- il en est de même entre la signature du dernier contrat, à propos duquel M. [Y] reproche un défaut de mention de la qualification de la personne remplacée, et l'action.
Sur le fond, elle fait valoir que les contrats relatifs à 2015 ont été signés. Elle considère que M. [Y], qui prétend avoir travaillé du 14 avril au 4 mai 2019 [2018 en réalité] sans avoir été destinataire de l'avenant de renouvellement, ou que le délai de carence n'aurait pas été respecté entre le 27 mars et le 14 mai 2018, ou encore que la qualification du salarié remplacé n'était pas mentionnée sur le contrat, ne peut utilement invoquer ces exemples dès lors que les périodes considérées sont prescrites. Elle admet ne pas avoir respecté le délai de carence entre les différents contrats de mission conclus du 16 juillet 2019 au 7 août 2019.
Si les articles L. 1251-39 et suivants du code du travail n'envisagent la requalification du contrat de travail temporaire qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice, il est néanmoins admis que cette action peut également prospérer à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire qui se placerait en dehors du champ d'application du travail temporaire.
Ainsi, lorsque l'entreprise de travail temporaire manque aux obligations que le code du travail met à sa charge, le salarié peut former à son encontre une demande de requalification de son contrat de travail.
1. sur la demande de requalification de la relation de travail formée à l'encontre de la société Soletanche
En vertu des articles L. 124-7 et L. 124-2-1 du code du travail avant le 1er mai 2008, et L. 1251-40, L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail depuis lors, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions limitant le recours à celui-ci aux cas, notamment, d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou du remplacement d'un salarié absent, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. A cet égard, il importe peu que des délais de conservation soient préconisés pour certains certains documents.
En l'espèce, il ressort des pièces produites, et en particulier du contrat de mission temporaire établi entre Presta Interim, M. [Y] et Solétanche Bachy pour la période du 16 au 19 mars 2004 au motif d'un accroissement temporaire d'activité, que M. [Y] a travaillé au sein de cette dernière société pour la première fois à partir de cette date.
La société Soletanche admet ne pas être en mesure de justifier du moindre motif de recours à l'interim avant juillet 2014, et donc concernant cette première mission.
Il en résulte que la relation de travail est requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2004. Il importe peu à cet égard que la relation de travail ait été marquée jusqu'en 2019 par différentes périodes, parfois longues, sans recours au salarié, ou que le salarié ne se soit pas tenu constamment à la disposition de l'entreprise utilisatrice, dès lors que les effets de la requalification de contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat de travail temporaire irrégulier.
2. sur la demande de requalification de la relation de travail formée à l'encontre de la société Puget
Selon l'article L. 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43, telles que le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire, et dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer.
Le défaut de signature du contrat équivaut à une absence d'écrit.
A défaut de respecter ces prescriptions, le contrat de travail temporaire est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L'action en requalification de contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail.
Le point de départ de ce délai se situe au jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, c'est-à-dire au jour de la conclusion du contrat de mission lorsque est invoquée une irrégularité de ce contrat telle que l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, ou dans l'hypothèse d'une transmission tardive pour signature équivalant à une absence d'écrit.
En l'espèce, tout en sollicitant une requalification à compter du 11 août 2015, M. [Y] se contente de se prévaloir de ce que « à plusieurs reprises, la société Puget s'est placée hors du champ d'application du travail temporaire », pour différents motifs, sans cependant évoquer précisément de contrat irrégulier avant le renouvellement de contrat du 14 avril 2018 ou avant un contrat débuté le 14 mai 2018 sans respect du délai de carence. Il indique expressément dans la partie discussion de ses conclusions que le premier contrat irrégulier est celui du 14 avril 2018 pour en déduire que la requalification doit intervenir à compter de cette date et non à compter du 16 juillet 2019 comme l'a retenu le conseil de prud'hommes. Dès lors, la cour n'est pas saisie d'un quelconque moyen de fait antérieur au renouvellement du 14 avril 2018.
S'agissant de ce dernier, qui n'est pas versé aux débats, il est constaté que l'employeur ne le conteste pas en son principe et que les bulletins de paie d'avril et mai 2018 font bien état d'un emploi du 1er au 30 avril 2018 et du 30 avril au 4 mai 2018, notamment.
L'employeur, qui ne produit pas ce contrat afférent au renouvellement, ne conteste pas que le salarié ne l'a pas signé.
L'action en requalification engagée le 18 octobre 2019, moins de deux ans après le 14 avril 2018, n'est pas prescrite.
Elle est en outre bien fondée, à défaut d'écrit, de sorte qu'il y a lieu de requalifier la relation contractuelle entre M. [Y] et la société Puget en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2018.
3. Sur la demande d'indemnité de requalification formée à l'encontre de la société Soletanche
Sur le fondement de l'article L. 1251-41 du code du travail, l'entreprise utilisatrice est seule débitrice de l'indemnité de requalification, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Les parties s'opposant sur le montant minimal de cette indemnité, il est rappelé que l'indemnité de requalification est calculée sur le salaire de base mais aussi sur les accessoires du salaire et qu'il est tenu compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié.
Les contrats et bulletins de paie mettent en évidence que M. [Y] effectuait des heures supplémentaires (ainsi, les bulletins de paie de juillet et août 2019 démontrent qu'il en a effectué douze entre le 8 et le 31 juillet, dix entre le 3 et le 7 août 2019) et qu'il percevait un treizième mois ainsi que des primes exceptionnelles.
Son salaire mensuel est donc évalué à 2 229,25 euros brut.
Il convient dès lors de condamner la société Soletanche à lui payer une indemnité d'un montant de 2 300 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
IV. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La relation contractuelle requalifiée en contrat à durée indéterminée a pris fin, sans aucune procédure, à la fin de la dernière mission, ce qui s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui permet au salarié de réclamer, le cas échéant, paiement des indemnités de fin de contrat et d'une indemnité pour licenciement abusif.
Il est précisé à cet égard que la possibilité, dont dispose le salarié, d'engager une action en requalification tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice qu'à l'égard de l'entreprise de travail temporaire ne lui permet pas d'obtenir deux fois les mêmes indemnités se rapportant à la rupture du contrat. Le succès de cette double action a pour seule conséquence que les employeurs sont tenus, in solidum, de répondre des conséquences de la rupture du contrat.
1. Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis formées à l'encontre de la société Soletanche et la société Puget
L'article L. 1234-1 du code du travail comme les conventions collectives invoquées par les parties (CCN ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et CCN des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990) prévoient, en cas de licenciement, un préavis de 1 mois pour le salarié ayant acquis une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans, et un préavis de deux mois pour le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté.
Au regard des requalifications ordonnées, et sans qu'il y ait lieu de tenir compte des périodes pendant lesquelles le salarié n'a pas travaillé, qui ne constituent pas ipso facto des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée issu de la requalification, M. [Y] a acquis une ancienneté de 15 ans et 4 mois à l'égard de la société Soletanche, lui donnant droit à une indemnité compensatrice équivalente à 2 mois de salaire, et une ancienneté de 1 an et 3 mois vis-à-vis de la société Puget, lui donnant lieu à une indemnité compensatrice équivalente à 1 mois de salaire.
Il convient donc de condamner la société Soletanche à lui payer la somme de 4 458,50 euros brut, outre 445,85 euros brut au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, si le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due par la société Puget s'élève à 2 229,25 euros brut, celle-ci demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 2 719, 65 euros brut. Il y a donc lieu de confirmer le jugement de ce chef, et en ce qu'il a également condamné la société Puget à payer la somme de 271,96 euros brut au titre des congés payés afférents, mais de préciser qu'il s'agit d'une condamnation in solidum avec la société Soletanche dans la limite de cette somme.
2. Sur les demandes d'indemnité de licenciement
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa version en vigueur en août 2019, époque de la rupture du contrat de travail, l'acquisition du droit à l'indemnité de licenciement est subordonnée à une condition d'ancienneté de 8 mois ininterrompus.
Les périodes sans activité effective au profit de la société Soletanche ne constituent pas des périodes de suspension du contrat de travail, de sorte que M. [Y] est en droit de se prévaloir de 15 ans et 4 mois d'ancienneté vis-à-vis de la société Soletanche et de 1 an et 3 mois d'ancienneté vis-à-vis de la société Puget.
Il convient donc de condamner la société Soletanche à lui payer la somme de 9 536,24 euros, et de condamner la société Puget in solidum avec la société Soletanche à concurrence de 696,64 euros.
3. Sur les demandes d'indemnité pour licenciement abusif
Sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, en l'absence de réintégration dans l'entreprise du salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 13 mois de salaire brut selon le premier tableau figurant à cet article en tenant compte d'une ancienneté de 15 années complètes, et entre 1 et 2 mois de salaire brut en tenant compte d'une seule année complète d'ancienneté.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Y], de son ancienneté, de son âge (45 ans à l'époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la société Soletanche à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Puget in solidum avec la société Soletanche à concurrence de 3 000 euros.
V. Sur la demande « avant dire droit » formée par M. [Y] tendant à la communication par la société Soletanche des éléments relatifs à l'intéressement et à la participation sur les exercices de 2004 à 2019 ainsi que sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositifs d'épargne salariale existant dans l'entreprise, à déterminer
En formulant une demande de condamnation de la société Soletanche au paiement de dommages et intérêts « à déterminer », le salarié n'a pas saisi la cour d'une quelconque prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Le fait qu'il ait en parallèle formé une demande « avant dire droit » de communication de documents supposés lui permettre d'évaluer son préjudice ne permet pas de remettre en cause ce constat, et rend donc sa demande de communication de pièces sans intérêt.
Il convient donc de débouter M. [Y] de ses demandes à ce titre.
VI. Sur le remboursement des indemnités chômage
L'article L. 1235-4 du code du travail dans ses versions applicables depuis le 10 août 2016, dispose que dans le cas d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ces dispositions ne sont cependant pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et cela en vertu de l'article L. 1235-5 dans ses versions en vigueur depuis le 10 août 2016.
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à l'égard de la société Soletanche seulement (le salarié n'ayant pas acquis deux ans d'ancienneté vis-à-vis de la société Puget), à hauteur de 3 mois d'indemnités chômage.
VII. Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de parties succombantes, la société Soletanche et la société Puget sont condamnées in solidum aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, la société Soletanche et la société Puget sont condamnées in solidum à payer à la société Puget la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance mise à la charge de la seule entreprise de travail temporaire. La société Soletanche est quant à elle déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute la société Soletanche Bachy fondations spéciales de sa demande tendant à voir constater la caducité de l'appel formé par M. [Y],
Déboute la société Soletanche Bachy fondations spéciales de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de M. [Y],
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Solétanche Bachy fondations spéciales a fait une application de recours au travail temporaire conforme à la législation dans le cadre de la mise à disposition de M. [Y],
- requalifié à compter du 16 juillet 2019 en contrat à durée indéterminée les contrats de mission de M. [Y] conclus avec la société Puget Travaux Spéciaux,
- condamné la société Solétanche à verser à M. [Y] la somme de 2 719,65 euros au titre de l'indemnité de requalification conformément à l'article L. 1251-41 du code du travail,
- condamné la société Puget Travaux Spéciaux à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
2 719,65 euros brut à titre de préavis, outre 271,96 euros brut au titre des congés payés afférents ;
2 719,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- débouté M. [Y] de sa demande de requalification de la relation contractuelle le liant à la société Soletanche en Contrat à durée indéterminée à compter du 16 mars 2004,
- débouté la société Soletanche de ses demandes de condamnation de la société Soletanche à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau,
Requalifie la relation de travail entre M. [H] [Y] et l'entreprise utilisatrice, la société Soletanche Bachy fondations spéciales, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mars 2004,
Requalifie la relation de travail entre M. [Y] et l'entreprise de travail temporaire, la société Puget Travaux spéciaux, en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2018,
Condamne la société Soletanche Bachy fondations spéciales à payer à M. [H] [Y] la somme de 2 300 euros à titre d'indemnité de requalification,
Condamne la société Soletanche Bachy fondations spéciales à payer à M. [Y] la somme de 4 458,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 445,85 euros brut au titre des congés payés afférents, et dit que la société Puget Travaux Spéciaux est condamnée in solidum avec elle dans la limite de 2 719,65 euros brut au titre de l'indemnité et 271,96 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Soletanche Bachy fondations spéciales à payer à M. [Y] la somme de 9 536,24 euros à titre d'indemnité de licenciement, et la société Puget Travaux spéciaux in solidum avec elle dans la limite de 696,64 euros,
Condamne la société Soletanche Bachy fondations spéciales à payer à M. [H] [Y] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la société Puget Travaux spéciaux in solidum avec elle dans la limite de 3 000 euros,
Déboute M. [Y] de sa demande « avant dire droit » tendant à la communication par la société Soletanche des éléments relatifs à l'intéressement et à la participation sur les exercices de 2004 à 2019 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositifs d'épargne salariale existant dans l'entreprise, à déterminer,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Soletanche Bachy fondations spéciales aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de trois mois d'indemnités de chômage,
Condamne in solidum la société Soletanche Bachy fondations spéciales et la société Puget Travaux spéciaux aux dépens, tant de première instance que d'appel,
Condamne in solidum la société Soletanche Bachy fondations spéciales et la société Puget Travaux spéciaux à payer à M. [H] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute la société Soletanche Bachy fondations spéciales de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente