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03/03/2023 | FRANCE | N°20/02006

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 03 mars 2023, 20/02006


N° RG 20/02006 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPZI





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE





ARRET DU 03 MARS 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :



19/458

Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 20 Février 2020





APPELANTE :



Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]



dispensée de comparaître











INTIMEE :



CAISSE PRIM

AIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN































COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile,...

N° RG 20/02006 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPZI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/458

Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 20 Février 2020

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

dispensée de comparaître

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.

* * *

Exposé du litige :

M. [S] [J], salarié de la société [5], en mission au sein de l'entreprise utilisatrice en qualité d'exploitant industriel depuis le 1er avril 2018, a déclaré avoir subi un accident du travail survenu le 10 octobre 2018 dans les circonstances suivantes selon les informations de ladite entreprise : 'En tournant la base roulante de pompes hp pour la remettre au poste, M. [J] a ressenti une douleur à l'épaule gauche'.

Le 19 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a notifié à la société [5] (la société) sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la CRA) laquelle a, en sa séance du 28 juin 2019, confirmé la décision de la caisse et rejeté son recours.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux le 26 août 2019, devenu tribunal judiciaire, lequel, par une ordonnance du 20 février 2020, a déclaré irrecevable son recours au motif qu'il ne contenait aucun moyen de fait ou de droit.

La société a relevé appel de cette décision le 22 juin 2020 et, dispensée de comparaître et par conclusions remises le 10 janvier 2023, elle demande à la cour de :

la recevoir en son appel et le dire bien fondé,

infirmer l'ordonnance déférée,

dire et juger que sa requête est parfaitement recevable.

Par conclusions remises le 20 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

constater que la société s'est gardée de respecter les dispositions de l'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du décret n°2018-926 du 29 octobre 2018,

confirmer purement et simplement l'ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire du 20 février 2020 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête de la société,

condamner la société aux dépens de l'instance et à lui payer une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article R. 142-10-1, issu du décret du 29 octobre 2018, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe qui, outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions et d'une copie de la décision contestée.

L'inobservation de l'obligation de motiver la demande n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.

Il en résulte que le président de la formation de jugement ne pouvait rejeter la requête de la société comme étant manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée.

La caisse qui succombe en appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance déférée,

Déclare recevable la requête de la société [5] contre la décision de la caisse de prise en charge de l'accident déclaré le 10 octobre 2018 par M.[J] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Déboute la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin qu'elle y soit jugée,

Condamne la caisse aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/02006
Date de la décision : 03/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-03;20.02006 ?
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