N° RG 20/02007 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPZK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/559
Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 20 Février 2020
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé du litige :
M. [V] [J], salarié de la société [5], en mission au sein de l'entreprise utilisatrice en qualité d'ouvrier de collecte, a déclaré le 13 avril 2016 avoir subi un accident du travail survenu la veille, le 12 avril 2016 dans les circonstances suivantes : 'En effectuant un demi tour sur la route pour placer la poubelle sur le camion, il a ressenti une forte douleur au genou gauche'.
Le 6 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a notifié à la société sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable de la caisse (la CRA), saisie par la société, a, en sa séance du 15 juin 2017, rejeté son recours.
Le 20 juillet 2017, la société a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par une ordonnance du 20 février 2020, déclaré irrecevable son recours au motif qu'il ne contenait aucun moyen de fait ou de droit.
La société a relevé appel de cette décision le 25 juin 2020 et, dispensée de comparaître et par conclusions remises le 10 janvier 2023, elle demande à la cour de :
la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
infirmer l'ordonnance déférée,
dire et juger que sa requête est parfaitement recevable.
Par conclusions remises le 20 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
constater que la société s'est gardée de respecter les dispositions de l'article R 142-10-1 du code de la sécurité sociale tel qu'il résulte du décret n°2018-926 du 29 octobre 2018,
confirmer l'ordonnance déférée,
condamner la société aux dépens de l'instance et à lui payer une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable à compter du 1er janvier 2019, dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception [...]
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. [...]
Cependant à la date de la saisine de la juridiction de première instance, soit le 20 juillet 2017, ce sont les dispositions de l'article R. 142-18 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, qui avaient vocation à s'appliquer.
Or, selon cet article le tribunal des affaires de sécurité sociale était saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée.
Il en résulte que la société n'était pas tenue d'exposer sommairement les motifs de sa demande, dans sa requête, et que le tribunal judiciaire ne pouvait déclarer celle-ci irrecevable.
Compte tenu de la solution du litige la caisse doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée ;
Déclare recevable le recours de la société [5] contre la décision de la caisse de prise en charge de l'accident déclaré le13 avril 2016 par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evreux afin qu'elle y soit jugée ;
Déboute la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de la caisse.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE