N° RG 21/01150 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW45
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 AVRIL 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 19 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
présent
représenté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
S.A.R.L. GXO LOGISTICS OUEST FRANCE anciennement dénommée XPO SUPPLY CHAIN OUEST FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Avril 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Avril 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 1980, M. [K] [G] (le salarié) a été embauché par contrat à durée indéterminée en qualité de cariste par la société CODEC, pour travailler sur le site de Thuit-Hebert (plate-forme logistique), racheté en 2006 par la société XPO Supply Chain Ouest France devenue en 2021 la société GXO Logistics Ouest France (la société).
M. [G] a été placé en arrêt de travail de façon ininterrompue à partir de février 2017.
Il a subi le 2 juin 2017 une intervention chirurgicale de la hanche gauche qui a provoqué une paralysie complète des muscles releveurs du pied, qui n'a pu être corrigée.
Le 15 mars 2019, M. [G] a été vu en visite de pré-reprise par le médecin du travail qui a émis l'avis suivant : 'Je vois ce jour Monsieur [G] [K] en visite de pré-reprise en cours d'arrêt depuis janvier 2016. La fin de l'arrêt est prévue le 31/03/2019.
Son état de santé actuel permet de prévoir une incapacité à la reprise de son poste de cariste ainsi qu'aux postes comportant la conduite d'engins de manutention, la station debout prolongée ou la marche prolongée.
Dans l'objectif de favoriser le maintien dans l'emploi, au regard des capacités médicales restantes, je préconise d'envisager un reclassement dans des tâches peu sollicitantes pour les membres inférieurs : tâches réalisables en position assise, tâches administratives, travaux sur table'
Le cas échéant, ce reclassement pourrait être accompagné de mesures de formation professionnelle. A votre disposition pour en échanger [...]'.
Le 4 avril 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste de cariste qu'il occupait et a précisé les éléments suivants : 'Au regard des capacités médicales restantes, serait en capacité d'effectuer des taches peu sollicitantes pour les membres inférieurs : tâches réalisables en position assise, tâches administratives, travaux sur table... Serait en capacité de bénéficier d'une formation professionnelle le préparant à occuper un poste adapté.'
Par courrier du 29 mai 2019, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juin suivant, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 13 juin 2019.
Par requête reçue le 2 mars 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay, qui par jugement du 19 février 2021 l'a débouté de l'intégralité de ses demandes (contestation du licenciement et demandes pécuniaires afférentes), a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge respective des parties.
Le 17 mars 2021, M. [G] a fait appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 2 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 30 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de :
- constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire mensuel moyen brut de référence sur les six mois précédant son arrêt de travail de février 2017 à la somme de 2 239,64 euros,
- condamner en conséquence la société GXO à lui payer les sommes suivantes :
44 792,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 479,28 euros à titre d'indemnité de préavis,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 2 février 2023, la société demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes,
- à titre subsidiaire, s'il était jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société au paiement des sommes suivantes :
5 248,77 euros brut (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 499,18 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- à titre infiniment subsidiaire, si le salaire de référence de M. [G] était fixé à 2 135,04 euros brut, de condamner la société à payer au salarié les sommes de :
6 405,12 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 270,08 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- en tout état de cause, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le licenciement
M. [G] soutient que la société a manqué à son obligation de reclassement puisqu'elle ne lui a proposé aucun poste, ni aucune formation, notamment en informatique, ou même bilan de compétence, cela alors même qu'un tel accompagnement était suggéré par le médecin du travail et qu'il pouvait être reclassé, notamment dans les tâches administratives.
Il fait valoir que son classement comme invalide de catégorie 2 par la sécurité sociale ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement.
Il déplore l'absence de volonté réelle et sérieuse de le reclasser, en soulignant que certains destinataires du courriel adressé aux entités du groupe n'ont pas reçu la note de recherche, que d'autres n'ont pas pris la peine d'accuser réception du courriel, et enfin que ce courriel ne mentionne pas les préconisations accompagnant l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
Il reproche à l'employeur d'avoir ignoré la proposition de discussion formulée par ce dernier.
Par ailleurs, M. [G] fait remarquer que le comité social et économique (CSE), qui doit être consulté et émettre un avis sur les possibilités de reclassement, n'a reçu qu'une information de la direction sur cette procédure. Il considère également qu'il n'est pas établi que les membres du CSE ont bien eu connaissance de l'avis d'inaptitude, lequel comportait les préconisations du médecin du travail, en déduit que la consultation du CSE est irrégulière, et par suite, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le salarié déplore l'absence d'information sur les nombreux postes pourvus par les intérimaires, ou sur les « titularisations » annoncées au CSE le 10 mai 2019, évoque par ailleurs le cas de M. [T] embauché comme préparateur de commandes et qui s'est vu proposer des postes administratifs dans les mois qui ont suivi son licenciement, pour en déduire que la société a procédé à des recrutements dans les mois qui ont précédé et suivi le licenciement. Il estime que le poste occupé par M. [T] aurait pu lui être proposé moyennant une formation adaptée.
La société GXO, sans contester qu'elle devait procéder à une recherche de reclassement, signale en premier lieu que M. [G] a été reconnu invalide de catégorie 2, ce qui correspond aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Elle soutient par ailleurs qu'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'était disponible en son sein, en soulignant que les recrutements réalisés depuis juin 2018 n'ont concerné que des postes de préparateurs de commandes, incompatibles avec les restrictions posées par la médecine du travail.
Elle conteste l'allégation selon laquelle elle aurait dû proposer à M. [G] le poste confié à M. [T], en indiquant que ce dernier était toujours préparateur de commandes fin 2020 et qu'ayant une excellente maîtrise de l'outil informatique, il intervenait ponctuellement en remplacement de salariés absents sur des postes administratifs et sur des postes d'encadrement, sans qu'il s'agisse de postes disponibles pour M. [G], qui au demeurant ne détient pas les connaissances informatiques requises.
La société GXO affirme avoir pris contact avec le médecin du travail dès la réception du courrier rédigé par celui-ci à l'occasion de la visite de pré-reprise, et fait valoir qu'elle n'était pas tenue de prendre contact avec celui-ci après l'avis d'inaptitude dès lors que son avis était suffisamment clair.
Elle soutient que le courriel de reclassement adressé aux sociétés du groupe, accompagné de la note de recherche en pièce jointe, est bien parvenu à chacun des destinataires, et que si certaines réponses font état de postes compatibles avec les capacités physiques de M. [G], celui-ci n'avait en revanche pas le profil universitaire recherché.
Elle affirme par ailleurs que les membres du CSE avaient été parfaitement informés de la situation de M. [G] avant de rendre un avis favorable sans formuler aucune remarque.
En vertu de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
L'employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause.
La preuve de l'impossibilité du reclassement incombe à l'employeur, tenu à cet égard d'une obligation de moyen renforcée.
Or en l'espèce, le procès-verbal de la réunion du comité social et économique du 10 mai 2019 mentionne : « Information de la direction : Mr [R] informe les membres du cse sur la procédure de la recherche de reclassement de Mr [G] [K] suite à son inaptitude reconnue. Pas de remarques de l'ensemble des élus cse », ce qui ne permet pas de déterminer les informations portées à la connaissance des membres du CSE, et par conséquent leur caractère suffisant.
L'attestation de Mme [L], secrétaire adjointe du CSE, selon laquelle « lors du CSE du 10 mai 2019, les membres du CSE avaient été correctement informés de la situation de Mr [G] [K] » et « le CSE n'avait pas de remarques et de propositions à effectuer » est tout aussi imprécise et ne permet donc pas de compléter utilement le procès-verbal ci-dessus évoqué.
Il n'est par ailleurs produit ni convocation des membres du CSE ni document susceptible d'établir les informations et/ou documents qui auraient été portés à leur connaissance. Le procès-verbal de réunion lui-même ne fait état d'une information que sur la procédure de "recherche de reclassement" sans évoquer la teneur de l'inaptitude elle-même et l'avis du médecin du travail.
En outre, la cour relève que le procès-verbal de la réunion du CSE n'évoque qu'une « information » donnée par l'employeur, et signale que ses membres n'ont pas fait de « remarque », ce qui est conforté par l'attestation de Mme [L].
Ces éléments, non seulement ne permettent pas d'établir que les membres du CSE ont disposé des informations nécessaires à l'émission d'un avis éclairé, mais n'établissent même pas la réalité d'une véritable consultation, les termes du procès-verbal ne faisant état que d'une information.
A défaut pour l'employeur de prouver que les membres du CSE étaient en possession de tous les éléments nécessaires leur permettant de donner un avis sur le reclassement du salarié inapte, et qu'ils ont été véritablement consultés à ce sujet, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II. Sur les demandes pécuniaires afférentes à la rupture du contrat
M. [G] fonde ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis sur un salaire moyen brut de 2 239, 64 euros au cours des six mois précédant son arrêt de travail de février 2017.
Il évoque, pour justifier sa demande indemnitaire au titre du licenciement abusif, une perte de rémunération jusqu'à sa retraite en septembre 2023, et un manque à gagner en terme de pension de retraite.
Il justifie sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral par les circonstances de la rupture, faisant valoir un sentiment de désarroi et d'injustice pour avoir été licencié sans la moindre tentative de reclassement après 39 années d'ancienneté.
La société considère que le salaire de référence prend en compte la moyenne la plus favorable entre celles correspondant aux 3 ou aux 12 derniers salaires précédant le licenciement, qu'elle évalue en l'occurrence à 1 749,59 euros. Elle ajoute que la moyenne la plus favorable avant l'arrêt de travail de février 2017 s'élève à 2 135,04 euros brut.
Elle soutient que M. [G] ne peut prétendre qu'au montant minimum de l'indemnité dès lors qu'il bénéficie d'un quasi maintien de salaire eu égard à sa reconnaissance comme invalide de catégorie 2 et à la perception d'une rente versée par l'organisme de prévoyance.
Elle considère par ailleurs que M. [G] ne justifie ni le préjudice moral allégué ni l'existence de circonstances vexatoires ou humiliantes du licenciement.
A titre liminaire, il est rappelé que la notion de salaire de référence n'a d'utilité que pour la détermination de l'indemnité de licenciement, qui en l'occurrence n'est pas demandée.
Sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, en l'absence de réintégration dans l'entreprise du salarié licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge répare le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi en accordant au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 et 20 mois de salaire brut selon le premier tableau figurant à cet article et compte tenu de l'ancienneté du salarié (38 années complètes).
Au regard des bulletins de paie produits aux débats, cette indemnité qui doit être évaluée en tenant compte du salaire perçu avant l'arrêt de travail, en ce compris les primes et avantages en nature éventuels, s'élève à 2 135,05 euros brut.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G], de son ancienneté, de son âge (près de 58 ans à l'époque du licenciement), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer une somme de 8 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l'employeur est condamné à lui payer la somme de 4 270,10 euros correspondant au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant les deux mois de préavis.
En revanche, en l'absence de preuve d'un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte injustifiée de l'emploi, M. [G] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
III. Sur le remboursement des indemnités chômage
L'article L. 1235-4 du code du travail dans ses versions applicables depuis le 10 août 2016, dispose qu'en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La cour, ajoutant à la décision de première instance, fait application de ces dispositions à hauteur de 2 mois.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, la société est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par suite, la décision de première instance ayant débouté M. [G] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile est infirmée, et la société est condamnée à lui payer la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [K] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société GXO Logistics Ouest France à payer à M. [G] la somme de 8 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société GXO Logistics Ouest France à payer à M. [G] la somme de 4 270,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Et y ajoutant,
Ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur de deux mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société GXO Logistics Ouest France aux dépens, tant de première instance que d'appel,
Condamne la société GXO Logistics Ouest France à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.
La greffière La présidente