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04/05/2023 | FRANCE | N°20/03042

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 04 mai 2023, 20/03042


N° RG 20/03042 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IR6J





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 04 MAI 2023









DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Juin 2020





APPELANT :



Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1]

Appt 13 - Imm. Phryne

[Localité 4]



représenté par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSO

CIÉS, avocat au barreau de ROUEN





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007373 du 31/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)





INTIMES :





Me [W] [F] [T] - M...

N° RG 20/03042 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IR6J

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 08 Juin 2020

APPELANT :

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1]

Appt 13 - Imm. Phryne

[Localité 4]

représenté par Me Karine GOURLAIN-PARENTY de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007373 du 31/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMES :

Me [W] [F] [T] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ALLIANCE TRANSPORT

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 05/05/2022

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 28 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [E] a été engagé par la SARL Alliance transport en qualité de chauffeur super poids lourds par contrat de travail à durée indéterminée du 22 janvier 2018.

Par requête du 15 juillet 2019, M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [E] aux torts de la SARL Alliance transport au regard du manquement grave et répété de ses obligations, condamné la société Alliance transport à verser à M. [Z] [E] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 2 400 euros,

congés payés sur préavis : 240 euros,

solde de congés payés : 640 euros,

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 000 euros,

rappel de salaire : 5 833,21 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

- ordonné la remise des documents afférents à la rupture du contrat de travail, ordonné l'exécution provisoire, débouté M. [Z] [E] de sa demande de rappel de salaire du 1er mai 2019 jusqu'au jugement, laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de la société Alliance transport.

Le 24 septembre 2020, M. [Z] [E] a interjeté un appel limité à la disposition le déboutant de sa demande de rappel de salaire du 1er mai 2019 jusqu'au jugement.

Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alliance transport et désigné M. [T] [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions remises le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [Z] [E] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rappel de salaire du 1er mai 2019 jusqu'au jugement,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alliance transport à la somme de 31 200 euros brut à titre de salaire sur la période du 1er mai 2019 au 8 juin 2020,

à titre subsidiaire,

- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Alliance transport à la somme de 4 800 euros brut à titre de salaire sur la période du 1er mai 2019 au 30 juin 2019,

en tout état de cause,

- dire que la créance est opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie,

- condamner M. [T] [W] [F], ès qualités, à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt en application des dispositions légales en vigueur,

- condamner M. [T] [W] [F], ès qualités, à lui remettre l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et les bulletins de salaires rectifiés,

- confirmer la décision pour le surplus,

- condamner M. [T] [W] [F], ès qualités, en tous les dépens.

Par conclusions remises le 6 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :

à titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [E] et, par conséquent, reconnaître que son contrat de travail était rompu par un licenciement intervenu au 30 avril 2019, et n'accorder au salarié d'arriérés de salaire que jusqu'à cette date,

à titre subsidiaire,

- n'accorder d'arriérés de salaire au regard de la résiliation judiciaire prononcée que jusqu'au 30 juin 2019 au plus tard, date à laquelle M. [Z] [E] n'a plus été à la disposition de la société Alliance transport ,

- débouter par conséquent M. [Z] [E] de l'ensemble de ses autres demandes plus amples, fins et conclusions,

- débouter M. [Z] [E] de sa demande d'exécution provisoire, demande irrecevable,

concernant les demandes d'astreinte et de frais irrépétibles,

- dire que ces demandes n'entrent pas dans le champ d'application des garanties du régime AGS,

- par conséquent, mettre totalement hors de cause le CGEA concernant ces demandes,

en tout état de cause,

- dire que la garantie de l'AGS n'a qu'un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision opposable dans la seule mesure d'insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire,

- dire qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux dépens et frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge du CGEA.

La société Alliance transport et M. [T] [W] [F], ès qualités, n'ont pas constitué avocat.

L'AGS CGEA IDF Ouest a signifié ses conclusions à M. [T] [W] [F], ès qualités, le 13 décembre 2022. M. [Z] [E] lui a signifié ses conclusions le 21 février 2023.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la rupture du contrat de travail

M. [Z] [E] a été engagé par la SARL Alliance transport en qualité de chauffeur super poids lourd par contrat de travail du 22 janvier 2018.

Expliquant ne plus avoir été contacté par l'employeur depuis le 30 avril 2019 pour effectuer des livraisons et ne plus avoir été rémunéré à compter de cette date en dépit de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, M. [Z] [E] a saisi le conseil de prud'hommes afin que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui a ainsi manqué à ses obligations, déniant le fait que l'employeur l'aurait verbalement licencié.

L'Unedic délégation AGS CGEA d'IDF Ouest soutient que le contrat de travail a été rompu par l'employeur en fin de journée du 29 avril 2019, ainsi que cela ressort du courrier adressé par le salarié le 30 avril suivant, ce qui s'analyse en un licenciement verbal rendant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le salarié a dès lors cessé toute activité et que par conséquent aucune rémunération ne lui est due à compter de cette date.

Il résulte de la lettre datée du 30 avril 2018 adressée par le salarié à son employeur, en la personne de M. [P], que le lundi 29 avril 2019, à la fin de sa journée de travail, il l'avait informé oralement qu'à compter du mardi 30 avril 2019, il changeait d'employeur et devait travailler pour la société DLS.

Quand bien même le salarié verse aux débats des attestations de salariés employés par MB logistique écrivant que les sociétés MB Logistic, DSL transport et Alliance transport sont toutes dirigées par M. [B] [I], lequel pouvait aussi les faire travailler pour DSL Transport, néanmoins, alors que l'extrait Kbis versé au débat établit que le gérant de la SARL Alliance transport était M. [Y] [P], et non M. [I], peu important que lui soit précisé qu'il travaillera pour une autre société à l'égard de laquelle il n'est pas démontré que M. [P] avait un quelconque pouvoir de décision, la rupture signifiée verbalement le 29 avril 2019 en ce que M. [P] l'informait de la fin de leur relation contractuelle dans la société dans laquelle il était gérant, est constitutif d'un licenciement verbal, certes irrégulier, mais qui a pour conséquence de rompre le contrat de travail.

Aussi, alors que rupture sur rupture ne vaut, il convient de retenir que le contrat de travail a été rompu par l'effet du licenciement verbal, de sorte que la demande de résiliation judiciaire doit être rejetée, la cour infirmant en ce sens le jugement entrepris.

II - Sur la demande de rappel de salaire

Dès lors que le contrat de travail a été rompu le 30 avril 2019, c'est à raison que le salarié a été débouté de sa demande de rappel de salaire postérieurement à cette date.

III - Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest

Compte tenu de la nature des sommes allouées par les premiers juges au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, l'AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles, garantie ne s'opérant ni sur l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni sur la remise des documents sociaux.

L'arrêt étant exécutoire même en cas de pourvoi, la demande d'exécution provisoire est sans objet.

IV - Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie principalement succombante, M. [Z] [E] est condamné aux entiers dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement entrepris ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat de travail a été rompu le 30 avril 2019 par un licenciement verbal ;

Rejette la demande de résiliation judiciaire ;

Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Dit que l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest doit sa garantie dans les conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles ;

Dit sans objet la demande d'exécution provisoire ;

Condamne M. [Z] [E] aux dépens d'appel ;

Déboute M. [Z] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/03042
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;20.03042 ?
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