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04/05/2023 | FRANCE | N°21/01586

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 04 mai 2023, 21/01586


N° RG 21/01586 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXZR





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 04 MAI 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Mars 2021





APPELANTE :





Madame [N] [X] divorcée [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN









INTIMÉE :





S.A.S. DUMONA

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON







































COMPOSITION DE LA COUR  :





En applic...

N° RG 21/01586 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXZR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 04 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Mars 2021

APPELANTE :

Madame [N] [X] divorcée [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. DUMONA

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [X] divorcée [Y] a été engagée par la SAS Dumona par contrat de travail à durée déterminée du 30 mai 2012, puis par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de laborantine affectée au site d'[Localité 5].

Le 26 avril 2016, elle a été victime d'un accident du travail, en étant heurtée par le godet d'une chargeuse.

Elle a repris son poste le 1er décembre 2016 avec la restriction de ne pas sortir du laboratoire pour effectuer des prélèvements.

Elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif le 22 juin 2017.

Le 21 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste, en proposant, au titre de son reclassement, un changement de site d'affectation qui permettrait de maintenir son employabilité.

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 22 janvier 2018.

Par requête du 8 janvier 2019, Mme [X] divorcée [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement du 17 mars 2021, le conseil de prud'hommes a dit que l'inaptitude de Mme [X] divorcée [Y] n'est pas liée à des faits de harcèlement de son employeur, dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [X] divorcée [Y] de toutes ses demandes, débouté la SAS Dumona de toutes ses demandes condamné Mme [X] divorcée [Y] aux dépens.

Mme [X] divorcée [Y] a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2021.

Par conclusions remises le 9 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [X] divorcée [Y] demande à la cour de réformer dans son intégralité le jugement, à titre principal, dire que l'inaptitude trouve sa cause dans le harcèlement pratiqué par la SAS Dumona, annuler, en conséquence, le licenciement, et condamner la SAS Dumona à lui verser une indemnité de 23 358 euros, à titre subsidiaire, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse comme résultant de la faute de l'employeur, par conséquent, condamner la SAS Dumona à lui verser une indemnité de 23 358 euros, en tout état de cause, débouter la SAS Dumona de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance, ainsi que 3 000 euros dans le cadre de la procédure d'appel, outre les entiers dépens.

Par conclusions remises le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS Dumona demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, débouter en conséquence Mme [X] divorcée [Y] de l'intégralité de ses demandes, condamner Mme [X] divorcée [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 mars 2023, avant l'ouverture des plaidoiries.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la régularité du licenciement

Mme [X] divorcée [Y] soutient, à titre principal, que son licenciement est nul puisque son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral et sexuel qu'elle a subi de la part de son employeur, et à titre subsidiaire, qu'il est dénué de cause réelle et sérieuse, son inaptitude trouvant son origine dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

I - a) Sur le harcèlement moral et sexuel

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1153-1 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, précise également qu'aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Enfin, l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au cas d'espèce prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [X] divorcée [Y] reproche au directeur du site sur lequel elle était affectée, M. [D], de l'interpeller à la radio de l'entreprise, au su de tous ses collègue en utilisant l'expression 'ma chérie'. En outre, elle l'accuse d'avoir tenu devant elle des propos déplacés tels que 'la chaudasse', 'ici on travaille pas avec son cul mais avec sa tête' ou 'il vaut mieux se tutoyer que s'enculer'. Elle a dénoncé ces faits à la direction peu de temps avant son accident du travail, ce qui a eu pour conséquence leur arrêt mais elle explique que par la suite, par représailles, M. [D] n'a eu de cesse de lui faire des remarques injustifiées sur son travail.

Pour étayer ses allégations, elle verse aux débats une copie de son dépôt de plainte du 30 avril 2016 pour blessures involontaires à l'encontre de M. [D] qu'elle estime responsable de son accident du travail, en ce qu'il était informé du caractère dangereux de ses déplacements sur site et qu'il n'a rien fait. Dans le cadre de cette déposition, elle a évoqué, en marge de ses explications sur l'accident du travail, le comportement sexualisé déplacé de M. [D] dans des termes et explications similaires à ce qu'elle dénonce dans le cadre de la présente action. Elle communique également l'audition de M. [J], le directeur général de la société Dumona réalisée dans le cadre de la procédure pénale, qui reconnaît avoir été informé de ce que M. [D] appelait la salariée 'de manière assez familière à la radio', précisant, en mai 2017, que ce comportement avait cessé et que les échanges étaient désormais normaux. En outre, elle produit une attestation d'un ami qui ne fait que reprendre les propos que lui a tenus Mme [X] divorcée [Y] et qui n'a donc aucune force probante.

Concernant les reproches injustifiés, elle produit un courrier de 'remarque sur la qualité de [son] travail' du 22 juin 2017 dans lequel M. [D] lui reproche de ne pas respecter la procédure qualité mise en place, notamment de ne pas avoir vérifié les ordres de fabrication et de ne pas l'avoir informé en temps et en heure de la non-conformité de certains, rappelant que le responsable qualité l'avait déjà sensibilisé à plusieurs reprises sur l'importance de ces contrôles à réaliser avant que la marchandise parte en livraison, pour éviter les plaintes des clients.

Au vu de ces éléments, il convient de constater que Mme [X] divorcée [Y] présente des faits qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et sexuel.

Malgré la production de l'attestation de M. [D] aux termes de laquelle il entend dénier tout comportement harcelant et sexualisé, déclaration à laquelle la cour ne peut reconnaître la moindre valeur probante compte tenu de son implication, la société Dumona ne conteste pas sérieusement le fait que Mme [X] divorcée [Y] ait été victime de propos sexualisés désobligeants de manière répétée de la part du directeur du site, M. [J] ayant lui-même reconnu cette situation lors de sa déposition devant les gendarmes en mai 2017.

Toutefois, il convient de relever que contrairement à la présentation ambigue que la salariée en fait devant la présente juridiction, la société Dumona établit que ces faits qu'elle avait dénoncés peu de temps avec son accident de travail en avril 2016 ont cessé à partir de ce moment et qu'ils n'avaient plus cours lorsqu'elle a repris le travail en décembre 2016, Mme [X] divorcée [Y] confirmant lors de son entretien annuel du mois de mai 2017 que depuis son accident du travail, le comportement de M. [D] avait changé.

Dans ces conditions et alors que Mme [X] divorcée [Y] évoque uniquement un courrier 'de recadrage' du 22 juin 2017, soit six mois après sa reprise de poste, il ne peut être fait aucun lien de causalité entre cette critique et une quelconque volonté de représailles de la part de M. [D].

En tout état de cause, la société Dumona verse aux débats des échanges de mails et une attestation de M. [C] [M], le responsable qualité de la société qui établissent que, dès le 15 avril 2016, celui-ci avait fait remonter son insatisfaction sur la procédure de contrôle menée au sein du site d'Anneville, qu'à la suite de ces critiques, une note de service destinée à l'intégralité du personnel a été rédigée et communiquée le 20 mars 2017, que de nouvelles difficultés portant particulièrement sur le contrôle du 'coco' ont été identifiées début juin 2017 et que dans ces conditions, M. [M] a donné de nouvelles directives notamment en modifiant le contenu du fichier et les informations à y renseigner, que ces consignes ont été mal appliquées par la salariée et que c'est dans ce cadre que le 22 juin 2017, M. [D], directeur du site, a adressé à Mme [X] divorcée [Y] une lettre destinée à lui rappeler l'importance des contrôles sollicités par le responsable qualité et également les règles de transmission de validité des ordres de fabrication.

Ces critiques sont donc entièrement liées à la qualité du travail fourni par Mme [X] divorcée [Y] et totalement étrangères à toute volonté de représailles ou harcelante.

Il résulte de l'ensemble de ces motifs que seuls les propos sexistes déplacés de M. [D] commis antérieurement à l'accident du travail du 26 avril 2016 et qui n'ont pas perduré lors de la reprise de travail à partir de décembre 2016 peuvent être qualifiés de harcèlement sexuel.

Or, Mme [X] divorcée [Y] ne rapporte aucunement la preuve que cette situation antérieure de près d'un an à la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail a un lien de causalité avec son inaptitude prononcée, puisqu'elle ne produit pas l'arrêt de travail à l'origine de l'inaptitude, l'avis du médecin du travail n'étant pas circonstancié en ce qu'il ne contient aucune description de l'état de santé de la salariée, se contentant d'indiquer qu'elle est inapte et qu' 'un changement de site d'affectation permettrait le maintien du travail', ni aucun document circonstancié permettant d'établir un lien certain entre ces faits de harcèlement et son inaptitude, versant uniquement un certificat de son médecin généraliste qui évoque le 10 novembre 2017 ' un syndrome anxio-dépressif grave en rapport avec son travail surtout depuis l'AT subi le 26 avril 2016.'

I - b) Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [X] divorcée [Y] a été victime sur son lieu de travail d'un accident le 26 avril 2016. Il ressort de l'enquête de gendarmerie qu'elle a été heurtée par le godet d'une chargeuse conduite par M. [H] alors qu'elle venait de s'engager sur la bande piétonne après avoir traversé le passage piéton, sans qu'il ne soit établi aucune faute d'imprudence commise par la salariée. L'enquête, et plus particulièrement l'audition de Mme [X] divorcée [Y] et de M. [H], a établi que les deux salariés, ainsi que d'autres salariés conducteurs d'engins sur le site, avaient alerté le directeur du site sur la dangerosité de la situation, sur leur souhait que les déplacements de Mme [X] divorcée [Y], seule salariée piétonne, soient assurés par un petit véhicule signalé par un gyrophare visible des conducteurs d'engins dont le champ de vision est limité par l'envergure de la pelle d'une capacité de 6 000 litres située à l'avant de leur véhicule. Or, une telle mesure n'a pas été mise en place ni aucune autre destinée à garantir que Mme [X] divorcée [Y] pouvait être facilement vue des conducteurs d'engins.

De même, il résulte du rapport de la CARSAT et du plan de prévention des risques arrêté postérieurement à l'accident pour éviter tout nouvel incident, que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité de Mme [X] divorcée [Y] sur ses déplacements, alors que le risque de collision entre piétons et véhicules est inhérent à l'activité de l'entreprise sur le site. Ainsi, si un plan de circulation avait été mis en place, la zone d'évolution des engins empiétait sur la voie piétonne. La séparation physique entre les zones est intervenue après l'accident. En outre, il n'est pas contesté que la salariée n'était pas en possession d'un casque ou d'une casquette avec coque renforcée alors que cet équipement était évoqué par le directeur général dans son audition par les gendarmes.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que la société Dumona n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Mme [X] divorcée [Y] du danger d'accident de circulation qu'elle encourait sur le site lorsqu'elle devait se déplacer avec sa brouette pour aller effectuer ses prélèvements.

Dans la mesure où l'avis d'inaptitude a été rendu concomitamment au certificat médical établi par le médecin traitant de la salariée qui a constaté le 10 novembre 2017 qu'elle présentait 'un syndrome anxio-dépressif grave en rapport avec son travail surtout depuis l'AT subi le 26 avril 2016' , il est suffisamment établi que cette inaptitude trouve son origine, au moins partiellement, dans l'accident du travail causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Mme [X] divorcée [Y] est dénué de cause réelle et sérieuse.

Aussi, conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté de Mme [X] épouse [Y] qui fixe le montant de l'indemnité entre 3 et 6 mois de salaire, de son salaire et de l'absence de tout élément sur sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, il y a lieu de condamner la société Dumona à lui payer la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.

II - Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Dumona aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [X] divorcée [Y] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] [X] divorcée [Y] de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [N] [X] divorcée [Y] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS Dumona à payer à Mme [N] [X] divorcée [Y] la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Ordonne le remboursement par la SAS Dumona aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [N] [X] divorcée [Y] dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;

Condamne la SAS Dumona aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d'appel ;

Déboute la SAS Dumona de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Dumona à payer à Mme [N] [X] divorcée [Y] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01586
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;21.01586 ?
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