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11/05/2023 | FRANCE | N°21/01535

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21/01535


N° RG 21/01535 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXWJ





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 11 MAI 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 17 Mars 2021





APPELANTE :





Madame [T] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE



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INTIMEE :





S.A.R.L. COMPTES ET DECISIONS

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l'EURE



































COMPOSITION DE LA COUR  :





En application des disp...

N° RG 21/01535 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXWJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 17 Mars 2021

APPELANTE :

Madame [T] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE

INTIMEE :

S.A.R.L. COMPTES ET DECISIONS

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Hélène SEGURA, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente, rédactrice

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Comptes et Décisions immatriculée depuis le 13 octobre 2016, dont le gérant est M. [J] [M], a pour activité l'expertise comptable.

Mme [P] a effectué un stage dans le cadre d'une reconversion professionnelle au sein de la société du 3 janvier au 22 mars 2019.

A compter d'octobre 2019, Mme [P] a fourni une prestation de travail pour le compte de la société.

Le 10 septembre 2020, Mme [P] a contacté la brigade de lutte contre le travail illégal et les fraudes de l'Urssaf.

Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2020, la société a mis un terme à la relation de travail.

Revendiquant l'existence d'un contrat de travail, considérant que l'employeur a gravement manqué à ses obligations dans des conditions justifiant une résiliation judiciaire du contrat puis sollicitant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [P] a saisi les 30 septembre 2020 et 21 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 17 mars 2021 a :

- accueilli la demande de jonction des instances enregistrées et y a fait droit,

- dit n'y avoir lieu à requalifier la relation entre Mme [P] et la société Comptes et décisions et en conséquence a débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes,

- donné acte à Mme [P] de ce qu'elle s'était engagée le jour de l'audience à restituer dans un délai de 15 jours l'ensemble du matériel à la société Comptes et Décisions,

- débouté la société de la totalité de ses demandes reconventionnelles,

- dit que chacune des partie supporterait ses frais irrépétibles,

- condamné Mme [P] aux dépens de l'instance.

Mme [P] a interjeté appel le 12 avril 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.

La société a constitué avocat par voie électronique le 27 avril 2021.

Mme [P] a constitué nouvel avocat par acte en date du 31 août 2022.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à requalification de la relation la liant à la société et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

Elle demande à la cour de :

- juger que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

9 798,75 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 979,87 euros au titre des congés payés afférents,

5 373,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur outre 537,40 euros au titre des congés payés afférents,

28 953,03 euros à titre d'indemnité résultant du travail dissimulé,

5 320,63 euros à titre de rappel de salaire du 1er septembre au 20 octobre 2020 outre 532,06 euros au titre des congés payés afférents,

3 192, 38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 319,24 euros au titre des congés payés afférents,

798,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

6 384,76 euros net de Csg et de Crds à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonner à la société de régler les cotisations obligatoires résultant de sa déclaration tenant compte d'une rémunération nette de 1 920 euros à compter du 22 octobre 2019 et de 2 500 euros à compter du 1er février 2020,

- ordonner à la société de lui remettre une attestation employeur destinée à Pôle Emploi et un bulletin de paie selon la décision à intervenir,

- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,

- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit quant aux condamnations résultant de l'article L 1235-4 du code du travail,

- condamner la société aux entiers dépens.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022 la société intimée, appelante incidente, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, contestant l'existence d'un contrat de travail, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et requiert de la cour de statuer à nouveau sur celles-ci et de :

- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la dénonciation mensongère et calomnieuse,

- assortir la restitution du matériel informatique ordonnée par le conseil d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement prud'homal,

- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture en date du 23 février 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 mars 2023.

Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'existence d'un contrat de travail

Mme [P] soutient avoir été liée à la société par un contrat de travail. Elle indique qu'elle a été 'ajoutée' à l'équipe lui permettant d'avoir un accès au logiciel interne de l'entreprise, qu'elle bénéficiait de congés payés, sa rémunération étant 'déconnectée' de sa prétendue prestation de services, qu'elle recevait des consignes, des directives et des remontrances de la part du gérant, qu'elle était contrainte de réaliser des tâches hebdomadaires, de participer aux réunions quotidiennes de travail, que le gérant contrôlait l'exécution des missions confiées, qu'elle disposait de données confidentielles des clients du cabinet, la déontologie et le conseil de l'ordre des experts ne l'autorisant pas pour les auto-entrepreneurs ou prestataires de services.

Mme [P] indique que le gérant, M. [M], ne souhaitait pas la déclarer en qualité de salariée afin d'économiser le coût des cotisations sociales tout en lui promettant, dès l'origine, une régularisation de sa situation. Elle précise qu'en souffrance psychique au regard de l'absence de régularisation de sa situation et de l'embauche en parallèle d'une autre salariée, elle a été placée en arrêt maladie à compter du 10 septembre 2020, qu'elle a déposé plainte auprès de l'Urssaf. Elle observe que le même jour, la société lui a adressé une proposition d'embauche par mail sur sa boîte professionnelle du cabinet d'expertise, dont elle n'a pas eu connaissance en raison de son arrêt de travail et qui sera finalement rétractée par M. [M] le 28 septembre 2020.

La société conteste l'existence de tout contrat de travail et, plus spécifiquement, l'existence de tout lien de subordination juridique.

Elle indique que Mme [P] a toujours exprimé la volonté de travailler en toute autonomie, sans contrainte, que les nombreux échanges préparatoires à la relation de travail postérieurement à la réalisation de son stage démontrent cette volonté, qu'elle a en outre clairement précisé par mail du 3 novembre 2019 avoir 'créé son statut', que les factures libellées par ses soins mentionnaient 'sirem: en cours d'attribution. Code APE: en cours d'attribution'.

La société soutient que Mme [P] réalisait dans le cadre de ses missions des travaux de tenue comptable auprès de la clientèle du cabinet, sous la responsabilité de M. [M], qu'elle n'a pas réalisé de travaux de révision ou d'autres prestations ressortant exclusivement de l'expert comptable.

La société indique que Mme [P] n'a jamais travaillé dans le cadre d'un service organisé, qu'elle ne travaillait pas dans les locaux de la société et n'avait aucun horaire imposé. L'intimée soutient que Mme [P] avait en outre un emploi salarié par ailleurs qui l'occupait toute la journée, que les relations entretenues avec M. [M] étaient amicales et ne relevaient pas d'une relation employeur/salariée.

La société ne conteste pas avoir mis à disposition de Mme [P] un ordinateur mais explique cette décision par des raisons de confidentialité et de sécurité informatique.

L'intimée conteste l'existence de congés payés telle qu'alléguée par l'appelante, soutient que cette dernière n'a jamais eu en charge la formation des apprenties, et plus spécifiquement celle de Mme [K].

M. [M] justifie avoir déposé plainte le 30 novembre 2020 à l'encontre de Mme [K] pour fausse attestation de témoignage, plainte classée sans suite par le Procureur de la République d'Evreux le 16 juillet 2021, avis de classement contesté par M. [M], Mme la Procureure Générale près la cour d'appel de Rouen ayant renvoyé le dossier en enquête.

La société constate que l'appelante ne produit aucune pièce démontrant sa volonté d'évoluer vers un statut de salariée. Elle indique qu'en raison de la bonne évolution du cabinet, il lui a été proposé un contrat de travail en septembre 2020 auquel elle n'a pas donné suite.

Sur ce ;

Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, l'existence d'un contrat de travail apparent n'étant pas soutenue par Mme [P], il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence d'une relation de travail salariée.

Il est établi par les éléments du dossier que Mme [P] a fourni une prestation de travail pour le compte de la société et a perçu une rémunération, ces éléments n'étant pas contestés par les parties.

Mme [P] n'a jamais finalisé son statut d'auto entrepreneur, la société ne pouvant l'ignorer en ce que l'ensemble des factures émises (de 2019 à 2020) portaient les mentions 'sirem: en cours d'attribution. Code APE: en cours d'attribution'.

Il ressort des pièces produites que la salariée a travaillé chaque mois pour le compte de la société d'octobre 2019 à août 2020, sur la base d'une rémunération de 2 500 euros par mois à compter de février 2020.

Il ressort des mails versés aux débats par Mme [P] qu'en août 2020, alors qu'elle bénéficiait de congés, elle a perçu l'intégralité de sa rémunération.

Il résulte des éléments produits que Mme [P] bénéficiait des moyens de la société en ce qu'un ordinateur avait été mis à sa disposition, qu'elle était intégrée dans le groupe de l'équipe du cabinet sans qu'une distinction soit faite au regard d'un éventuel statut de non salariée.

Mme [P] établit par les mails produits (messages du 23 mars 2020, 23 juillet 2020, 15, 17 et 20 juillet 2020 notamment) qu'elle recevait régulièrement des consignes et directives de la part de M. [M] qui lui demandait ainsi de vérifier des TVA, de voir les courriels envoyés, de dire bonsoir à l'équipe quand elle quittait le travail.

Il ressort de ces messages que Mme [P] était astreinte à des horaires de travail. Ainsi, alors qu'elle est connectée à 8h00 et que personne ne répond à son message elle demande si les horaires ont changé, M. [H] lui répondant par la négative.

Elle établit l'existence de mails quotidiens échangés avec M. [M] ou certains salariés du cabinet, certains contenant des directives précises comme celui du 24 août au sein duquel M. [M] lui demande de reprendre la tâche des payes de [O].

En juillet 2020, M. [M] informe ses salariés et Mme [P] qu'il souhaite chaque matin, faire un 'tour de table' avec l'équipe afin que chacun expose ce qu'il fait. Le 15 juillet, il écrit 'faites un tour dans vos tâches pour les mettre à jour et planifier pour la fin de semaine et suivante. On fait notre point dans quelques minutes', Mme [P] étant non seulement destinataire de ce mail mais également participante et répondant aux demandes.

Mme [P] verse aux débats de très nombreux mails adressés quotidiennement par M. [M] et les membres de son cabinet démontrant qu'elle était totalement intégrée à l'équipe, en capacité de réagir aux directives pour modifier notamment le contenu de ses tâches.

Elle verse également des éléments démontrant qu'elle avait accès à des données confidentielles des clients du cabinet (identifiants et mots de passe), qu'elle pouvait donner elle-même des directives notamment à Mme [K], apprentie du cabinet (mail du 28 février 2020).

Les éléments ci-dessus analysés rapportent la preuve de l'existence d'ordres, de directives donnés par l'intimée et d'un contrôle exercée par cette dernière sur l'activité de Mme [P].

Si la société soutient que la salariée n'était présente que très exceptionnellement au sein du cabinet, il ressort des éléments produits d'une part que les relations de travail entre les membres de l'équipe se nouaient principalement à distance, par échanges de mails, et d'autre part, qu'elle était régulièrement présente aux côtés de M. [M] lors des rendez-vous clients.

Le fait que Mme [P] n'ait pas donné suite à la proposition de contrat de travail formulée par l'employeur en septembre 2020 est inopérante en l'espèce, au regard des circonstances entourant cette proposition (arrêt de travail de la salariée) et de la rétractation quelques jours plus tard de l'employeur.

Il convient en conséquence, au regard du lien de subordination permanent dont il est justifié, d'infirmer le jugement et de requalifier la relation de travail entre Mme [P] et la société en contrat de travail.

2/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-2 al. 1, de l'article L. 3171-3 et de l'article L. 3171-4 précité, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [P] sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 9 798,75 euros.

Elle indique qu'elle était rémunérée pour un temps de travail de 151,33 heures par mois, qu'elle effectuait régulièrement des heures supplémentaires le week end et le soir, avec l'accord de son employeur.

Au soutien de sa demande, elle verse aux débats :

- un décompte établi par ses soins,

- une synthèse des heures effectuées,

- un mail de M. [M] en date du 7 février 2020 indiquant 'comme je te le disais, tu peux bosser le week-end et le facturer à C§D. J'aimerai juste savoir à l'avance les créneaux probables auxquels tu bosses pour pouvoir te contacter si jamais je bosse aussi',

- des captures d'écran, des conversations teams avec l'équipe et le gérant et des mails justifiant de ses horaires.

La salariée présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en apportant ses propres éléments.

Ce dernier indique ne pas pouvoir apporter d'élément sur les horaires réalisés puisque Mme [P] travaillait en qualité de prestataire.

Il observe qu'au cours de la relation contractuelle, elle n'a formé aucune demande de rappel de rémunération, affirme ne jamais lui avoir demandé d'effectuer des heures supplémentaires.

Il constate des incohérences dans les demandes formées par Mme [P]. Il observe qu'il résulte du procès-verbal d'audition de cette dernière par les inspecteurs de l'Urssaf du 10 septembre 2020 (versé aux débats par Mme [P]) qu'elle indique avoir commencé à travailler pour la société vers le 20 octobre 2019 puis qu'elle précise au titre de ses horaires qu'elle travaillait du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures avec de nombreuses heures supplémentaires depuis début septembre, ce qui permet de penser qu'elle évoque septembre 2020.

L'employeur soutient que les captures d'écran produites ne démontrent pas la réalité des heures supplémentaires alléguées et rappelle que Mme [P] travaillait en qualité d'auto entrepreneur.

Il observe que la salariée ne précise pas, par semaine, les heures supplémentaires revendiquées, qu'elle se contente de procéder par allégations.

Au vu de ces éléments, la cour rappelle que le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur en paiement d'heures supplémentaires, ne renonce pas pour autant à son droit de les réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail.

Au vu des pièces produites de part et d'autre par les parties, la cour rappelle qu'il ne lui appartient pas d'exploiter les pièces afin de rechercher si le quantum d'heures supplémentaires allégué par la salariée, a été effectivement réalisé. En effet, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, il appartient aux parties de formuler, non seulement leurs prétentions comme cela est le cas, mais également « les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation», la cour n'examinant que « les moyens évoqués dans la discussion ».

S'il résulte des pièces produites que Mme [P] a effectivement effectué des heures supplémentaires certains soirs et week-end, la lecture des documents et l'activité de la société établissent que le temps de travail réellement effectué est moindre que celui allégué.

En conséquence, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que la salariée a bien effectué des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 2 449,78 euros outre 244,97 euros au titre des congés payés afférents.

Il ne résulte pas des éléments produits que la salariée ait réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.

3/ Sur le travail dissimulé

En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.

Il résulte des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'obligation de déclaration relative aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes compétents, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, la relation de travail a été requalifiée en contrat de travail.

Il ressort des pièces produites par la salariée que l'employeur a agi de manière intentionnelle, qu'il a ainsi éludé le paiement des cotisations afférentes à l'embauche d'un salarié.

Ainsi, par mail adressé à Mme [P] le 1er février 2020 il lui demande de modifier sa facturation en indiquant 'pour les numéros de factures, il aurait été bien qu'ils ne soient pas aussi simple de deviner que c'est ta quatrième facture'.

Sur le contenu de celles-ci, M. [M] écrit le 30 mars 'sur le contenu de ta facture, tu ne peux indiquer rédaction d'acte juridique car tu n'es pas avocat. Et tu n'as donc pas le droit de faire ça. Il faudrait mieux que tu indiques saisies d'informations dans Lexis Polyacte.' puis, le 13 avril 'il faudra que tu penses à refaire les factures qui contiennent la mention actes juridiques'.

Le contenu de ces messages établit la volonté du gérant de ne pas laisser apparaître que Mme [P] travaillait uniquement pour la société.

La cour rappelle en outre que M. [M], gérant de la société, a la qualité d'expert comptable, qu'il ne peut ignorer les obligations en matière de charges incombant à l'employeur concernant le recrutement d'un salarié et qu'il ne pouvait ignorer le fait que Mme [P] n'avait pas régularisé sa situation en qualité d'auto entrepreneur, l'intégralité des factures mentionnant une situation 'en attente de régularisation'.

Au regard de la quantité de travail fournie par la salariée, de la nature des tâches réalisées, de l'activité du cabinet d'expertise comptable, de la nature des échanges entre Mme [P] et M. [M], l'employeur ne pouvait ignorer l'illégalité de la situation.

Le caractère intentionnel de l'infraction est ainsi caractérisé.

En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la société est condamnée à verser à la salariée une indemnité pour travail dissimulé.

Concernant le salaire moyen de Mme [P], la cour constate que cette dernière a perçu au cours de la relation de travail une rémunération de la part de la société plus élevée que celle proposée dans le cadre de la promesse de contrat de travail en ce qu'il lui appartenait de régler elle-même ses charges. Elle ne peut considérer, au regard des éléments du dossier que la rémunération versée était nette de toutes charges.

En conséquence, après réintégration du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour retient que le salaire brut mensuel moyen de la salariée était de 2 461,78 euros.

La société est en conséquence condamnée à verser à Mme [P] la somme de 14 770,68 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

En application des articles 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et L1221-1 du code du travail, l'employeur et les salariés sont tenus d'une obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail.

Mme [P] demande que la société soit condamnée à lui verser la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Cependant, la salariée n'allègue et ne justifie d'aucun manquement précis à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ni du préjudice moral qu'elle invoque en ce que ses développements sont liés d'une part à la demande de reconnaissance d'un contrat de travail et d'autre part à sa rupture.

Par confirmation du jugement entrepris, elle doit en conséquence être déboutée de sa demande.

5/ Sur la rupture du contrat de travail

Mme [P] indique avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis, au regard de l'absence de fourniture de travail et de l'absence de toute régularisation de sa situation, avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 20 octobre 2020 par courrier adressé par son conseil à la société.

Elle demande qu'il soit jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société conteste l'existence des manquements allégués. Elle précise avoir mis un terme au contrat de prestations conclu avec Mme [P] par courrier du 12 octobre 2020 au motif qu'il venait d'être découvert qu'elle n'avait jamais déclaré son activité professionnelle indépendante.

Sur ce ;

Mme [P] a saisi le 30 septembre 2020 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail puis, en cours de procédure, par courrier du 20 octobre 2020 a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

A l'inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge. A l'appui de sa prise d'acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d'autres faits au cours du débat probatoire.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.

En cas de prise d'acte de la rupture par le salarié au cours de l'instance en résiliation judiciaire, seule la prise d'acte doit être examinée, même si les griefs spécifiquement avancés par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation doivent être pris en compte pour apprécier les manquements de l'employeur.

En l'espèce, Mme [P] établit que la société ne lui a plus fourni de travail à compter du mois de septembre 2020 alors qu'elle avait précisé à plusieurs reprises (mails du 30 septembre) qu'elle se tenait à disposition, que la société lui a adressé un courrier le 12 octobre 2020 mettant un terme à toute relation de travail.

En l'état Mme [P] a pu légitimement déduire de ces circonstances l'existence de manquements de son employeur à ses obligations légales d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail devant produire tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée, qui ne réclame pas sa réintégration, est par conséquent en droit de prétendre aux indemnités de rupture ainsi qu'à des dommages et intérêts au titre du caractère illégitime de la rupture.

Au regard du salaire moyen retenu, il sera accordé à la salariée une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 461,78 euros outre les congés payés afférents ainsi qu'une indemnité légale de licenciement à hauteur de 617,94 euros.

Compte-tenu de la date de la rupture de la relation contractuelle sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge lui octroie une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans celle-ci.

Pour une ancienneté d'une année dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 et deux mois de salaire.

Mme [P], âgée de 39 ans au jour de la rupture de la relation contractuelle, produit une attestation de son frère indiquant lui avoir prêté de l'argent puisqu'elle ne pouvait pas bénéficier des prestations chômage. Elle indique avoir retrouvé un emploi à temps partiel (20 heures hebdomadaires) à compter du 1er juin 2021.

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.

6/ Sur la demande de rappel de rémunération pour la période comprise entre le 1er septembre et le 20 octobre 2020

Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à son salaire peu important que ce dernier ne lui fournisse pas de travail.

En l'espèce, il ressort des propres pièces de la salariée qu'elle ne s'est pas tenue à la disposition de son employeur du 10 au 26 septembre 2020 puisqu'elle indique qu'en raison d'un arrêt de travail, elle n'a pu prendre connaissance des mails de l'employeur et, par voie de conséquence de la proposition d'embauche qui lui avait été adressée.

Cependant, il ressort des échanges de mails qu'à compter du 26 septembre 2020 jusqu'à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la salariée s'est tenue à la disposition de son employeur, ce dernier refusant de lui fournir du travail et bloquant en partie ses accès internet ainsi qu'au logiciel de l'entreprise.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [P] à hauteur de 2 051,48 euros outre les congés payés afférents.

7/ Sur la demande de régularisation des cotisations

Mme [P] demande qu'il soit ordonné à l'employeur de régler les cotisations obligatoires résultant de sa reconnaissance de salariée sur la base d'une rémunération nette de 1 920 euros à compter du 22 octobre 2019 et de 2 500 euros à compter du 1er février 2020.

Il ne ressort pas des éléments du dossier que la volonté des parties ait été que Mme [P] perçoive une rémunération nette à hauteur des sommes évoquées en ce que les sommes versées étaient majorées puisqu'il revenait à Mme [P] de régler ses propres cotisations.

La relation de travail étant requalifiée en contrat de travail dès l'origine, les sommes versées ont le caractère de salaire. Il appartiendra à la société de régulariser les cotisations afférentes étant précisées que ces sommes ont été versées à la salariée en brut et non en net.

8/ Sur la demande reconventionnelle de restitution du matériel

La société justifie avoir mis en demeure Mme [P] de restituer le matériel mis à sa disposition par courrier du 1er novembre 2020. Il ressort de la lecture du jugement déféré que Mme [P] s'était engagée à restituer l'ensemble du matériel dans un délai de 15 jours.

L'employeur soutient que Mme [P] n'a pas restitué ce matériel et la salariée ne justifie pas de cette restitution, indiquant à nouveau au sein de ses écritures s'engager à rendre le matériel sous 15 jours.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société, d'assortir cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de l'arrêt et, ce, pendant une période de six mois, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte.

9/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

La société requiert la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la dénonciation mensongère et calomnieuse de Mme [P].

Il a été précédemment jugé que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail.

S'il est établi que Mme [P] a saisi les services de fraude de l'Urssaf, il résulte des éléments du dossier qu'une enquête est actuellement en cours, la société ne justifiant pas de son achèvement par une absence de mesure.

Il n'est pas justifié en l'état du caractère mensonger et calomnieux des dénonciations de Mme [P] et la société ne produit pas d'élément relatif à l'existence d'un préjudice.

En conséquence, le jugement entrepris qui a débouté la société de sa demande est confirmé.

10/ Sur la remise des documents de fin de contrat

Il sera ordonné la remise par l'employeur à Mme [P] de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt.

11/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.

Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.

Il y a également lieu de condamner la société aux dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 17 mars 2021 sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes au titre des repos compensateurs et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Dit que Mme [T] [P] et la société Comptes et Décisions étaient liées par un contrat de travail qui a été rompu le 20 octobre 2020 ;

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [T] [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Comptes et Décisions à verser à Mme [T] [P] les sommes suivantes :

2 449,78 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 244,97 euros au titre des congés payés afférents,

2 051,48 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er septembre et le 20 octobre 2020 outre 205,51 euros au titre des congés payés afférents,

2 461,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 246,17 euros au titre des congés payés afférents,

617,94 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation ;

14 770,68 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

2 462 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la remise par la société Comptes et Décisions à Mme [T] [P] de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt ;

Ordonne à la société Comptes et Décisions de régler les cotisations obligatoires résultant de la situation de salariée de Mme [T] [P] sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 920 euros du 22 octobre 2019 au 1er février 2020 et sur la base d'un salaire brut mensuel de 2 500 euros à compter du 1er février 2020 ;

Condamne Mme [T] [P] à restituer à la société Comptes et Décisions l'ordinateur portable de marque Dell, modèle Inspiron 17300 séries- 3793, le casque stéréo Dell UC 150, le clavier et la souris sans fil Dell, le sac à dos Dell de transport de l'ordinateur portable, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt et, ce pendant une période de six mois ;

Se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Condamne la société Comptes et Décisions à verser à Mme [T] [P] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Comptes et Décisions aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01535
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.01535 ?
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