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11/05/2023 | FRANCE | N°21/01720

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 11 mai 2023, 21/01720


N° RG 21/01720 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYCX





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 11 MAI 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Avril 2021





APPELANTE :





S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]



représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avoc

at au barreau du HAVRE substituée par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE









INTIME :





Monsieur [T] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN







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N° RG 21/01720 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYCX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 11 MAI 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 12 Avril 2021

APPELANTE :

S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE

INTIME :

Monsieur [T] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 11 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Snadec Environnement (la société) exerce principalement une activité de désamiantage. Elle emploie 250 salariés et applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de plus de 10 salariés.

M. [J] (le salarié) a été embauché par la société en qualité d'opérateur amiante, position OP, coefficient 185 aux termes d'un premier contrat de chantier à durée déterminée du 15 juin 2009 puis aux termes de plusieurs contrats de chantier de juillet 2009 au 24 septembre 2009.

Il a ensuite été embauché aux mêmes fonctions aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2009.

A compter de 2010, le salarié a bénéficié de plusieurs arrêts de travail à la suite de problèmes lombaires.

Le 1er décembre 2016, il a été victime d'un accident du travail, placé en arrêt de travail régulièrement renouvelé.

Le 13 mai 2017, le salarié s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé, son taux d'incapacité permanente étant fixé à 15%.

A la suite de la visite de reprise du 8 octobre 2019, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'Pourrait occuper un poste de travail respectant les préconisations suivantes : pas de port de charge supérieure à 5kg, pas d'utilisation d'outils vibrants, par de travaux en hauteur, pas contrainte du rachis lombaire et cervical répété et prolongé en rotations, penché en avant et en arrière, pas de travaux bras au dessus du niveau des épaules. Pourrait occuper un poste sédentaire en bureau ou d'encadrement de chantier. Son état de santé lui permet de suivre une formation.'

M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 novembre 2019 par lettre du 29 octobre précédent puis licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 novembre 2019 motivée comme suit :

'Nous faisons suite à l'entretien préalable que vous avez eu avec M. [R] en date du 8 novembre 2019 et nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 8 octobre 2019 par le médecin du travail et en raison de l'impossibilité de vous reclasser.

En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation de la délégation du personnel au CSE, et tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles.

Plus précisément, nous avons sollicité le médecin du travail sur un certain nombre de postes disponibles dans les entreprises du groupe sur le territoire national, tels que le poste d'ouvrier d'assainissement ou d'encadrement de chantier après formation et pour lesquels il a émis un avis défavorable.

Par suite, les membres du personnel au CSE n'ayant pas émis de nouvelles suggestions de postes compatibles avec vos restrictions médicales, ont conclu en l'impossibilité de vous reclasser.

Par suite encore, nous vous avions également indiqué que nous demeurions ouverts à toutes propositions et vous avions invité à nous faire connaître vos éventuelles suggestions.

En conséquence de quoi, nous nous trouvons donc contraints de vous licencier en raison de l'impossibilité avérée de vous reclasser au sein des sociétés du groupe et consécutivement à l'inaptitude physique médicalement constatée.

Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 13 novembre 2019.

De ce fait, vous n'effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement. (...)'

Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [J] a saisi le 9 mars 2020 le conseil de prud'hommes du Havre, qui, par jugement du 12 avril 2021 a :

- requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à verser au salarié les sommes suivantes :

22 490 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations prononcées,

- a ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois de prestations,

- a condamné la société aux dépens.

La société a interjeté appel le 23 avril 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.

Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 9 mai 2021.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, l'employeur appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

- juger légitime et bien fondé le licenciement prononcé,

- juger qu'il n'a commis aucun manquement à l'égard du salarié,

- débouter le salarié de ses demandes,

- juger de surcroît irrecevable par le juge du contrat, la demande en dommages et intérêts du salarié pour de prétendus manquement à l'obligation de sécurité en raison de la compétence d'attribution du pôle social du tribunal judiciaire,

- condamner le salarié à lui rembourser les sommes réglées consécutivement au jugement rendu,

- condamner le salarié au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le salarié aux entiers dépens.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 octobre 2021, le salarié intimé, appelant incident, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qui concerne le quantum des sommes allouées et demande à la cour de :

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

2 500 euros pour procédure abusive et résistance abusive dans le paiement des condamnations dues au titre de l'exécution provisoire,

- condamner la société aux entiers dépens y compris les frais et honoraires d'exécution de l'arrêt à intervenir,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente juridiction et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par les sociétés défenderesses.

L'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 16 mars 2023.

Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.

Le salarié a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2022, le pôle social a dit que l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de la société à raison d'un accident du travail survenu le 1er décembre 2016 est prescrite, a dit que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par le salarié, a ordonné la majoration de la rente servie au salarié à son maximum, a ordonné une mesure d'expertise médicale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le licenciement

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le salarié conteste la légitimité de son licenciement au motif que son inaptitude a pour cause le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Il verse aux débats son dossier médical, expose que depuis 2010 il est confronté à des problèmes lombaires notoirement connus de son employeur, que ce dernier n'a pas respecté les préconisations médicales du médecin du travail, qu'il l'a notamment laissé effectuer des manutentions pourtant visées dans les restrictions.

Subsidiairement, il soutient que la société n'a pas respecté son obligation préalable de reclassement.

La société conteste tout manquement à l'obligation de sécurité, considère que le salarié ne démontre pas l'existence d'un tel manquement.

Elle affirme avoir toujours respecté les réserves émises par le médecin du travail, observe que le salarié ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail.

Sur ce ;

Lorsque l'inaptitude physique professionnelle du salarié a pour origine une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, cette inaptitude ne peut constituer un motif légitime de rupture et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. La même solution prévaut plus largement lorsque l'inaptitude physique trouve son origine dans un comportement fautif de l'employeur.

En l'espèce, il ressort des éléments produits que le salarié a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2016.

Il a également déclaré une pathologie qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, cette pathologie étant une lombalgie chronique L4/L5 avec hernie discale à droite.

La faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle du salarié a été reconnue par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre par jugement du 5 décembre 2020, les parties indiquant qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de cette décision. La cour constate cependant que le salarié n'en tire aucune conséquence.

L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

Dès lors qu'il s'agit d'une obligation de sécurité à la charge exclusive de l'employeur, la charge de la preuve de son bon accomplissement incombe à ce dernier et non au salarié.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'à compter du 21 septembre 2011, le salarié a régulièrement été déclaré apte à son poste avec réserves.

Ainsi, le 21 septembre 2011 il est déclaré apte avec les restrictions suivantes : 'pas de port de charges $gt;25 kgs pendant 3 mois.

Ultérieurement, le médecin du travail a rendu les avis suivants :

- le 20 septembre 2012 'apte mais pas de port de charges $gt;25 kgs et éviter au maximum l'usage du marteau pneumatique

- le 1er septembre 2016 'apte avec restrictions, Peut reprendre à son poste de travail en évitant la manutention de charges supérieures à 25kg sans aide technique.

Si l'employeur affirme avoir toujours respecté les préconisations du médecin du travail, il n'en justifie pas. Il ne verse pas aux débats d'éléments relatifs aux conditions de travail du salarié.

M. [J] produit quant à lui des attestations de ses collègues désamianteurs qui indiquent que dans le cadre de ses fonctions il manipulait des Bigbag de 800 kgs avec un transpalette, qu'il travaillait en hauteur, qu'il procédait au démontage de fenêtres de plus de 25 kgs, qu'il évacuait les déchets contaminés par sacs de plus de 25 kgs qu'il devait mettre dans les Bigbag, certains précisant que le travail effectué nécessitait beaucoup de force physique comme la manipulation de machines lourdes telles le marteau-piqueur, la ponceuse, le Karcher.

Si l'employeur conteste la valeur probante de ces témoignages au motif que leurs auteurs ne datent pas les faits, il s'évince de la lecture des attestations qu'ils décrivent leur quotidien professionnel, le salarié exerçant les mêmes fonctions.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Il ressort des éléments médicaux que l'avis d'inaptitude est en lien avec des problèmes dorsaux du salarié pour lesquels des restrictions médicales relatives au port de charges lourdes avaient été émises par le médecin du travail.

Il convient en conséquence de retenir que le manquement à l'obligation de sécurité de la société est au moins partiellement à l'origine de l'inaptitude de M. [J] et de dire en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant de ce chef le jugement.

Au regard des principes ci-dessus rappelés, la cour est cependant incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.

Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Pour une ancienneté de 10 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et dix mois de salaire.

En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (43 ans), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer la réparation qui lui est due à la somme justement fixée par les premiers juges. (10 mois de salaire)

C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont en outre fait application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail.

Le jugement entrepris est confirmé.

2/ Sur la demande pour procédure et résistance abusive

Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2 500 euros pour procédure abusive et résistance abusive dans le paiement des condamnations dues au titre de l'exécution provisoire.

Il ne développe aucun moyen de fait ou de droit à l'appui de sa demande.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d'agir ou de se défendre en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable.

L'intimé ne caractérisant pas la légèreté fautive qu'il invoque et ne justifiant pas de la résistance abusive dans le paiement des condamnations mises à la charge de l'employeur, il y a lieu de le débouter de sa demande.

3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.

Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.

Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 12 avril 2021 sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation du salarié au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;

L'infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

Déclare le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande d'indemnisation du préjudice lié au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au profit du Pôle social du tribunal judiciaire du Havre ;

Déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive ;

Condamne la société Snadec Environnement à verser à M. [T] [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société Snadec Environnement aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01720
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;21.01720 ?
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