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29/06/2023 | FRANCE | N°21/02995

France | France, Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 29 juin 2023, 21/02995


N° RG 21/02995 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2ZV





COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE



ARRET DU 29 JUIN 2023











DÉCISION DÉFÉRÉE :





Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Juin 2021





APPELANTE :





S.A.R.L. VAUBAILLON

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN









INTIMEE

:





Madame [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]



présente



représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN





































COMPOSITION DE LA COUR  :





En application des dispositions de l'article...

N° RG 21/02995 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2ZV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 JUIN 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Juin 2021

APPELANTE :

S.A.R.L. VAUBAILLON

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [J] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

présente

représentée par Me Pierre-Hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 22 janvier 2016, Mme [J] [V] (la salariée) a été engagée par la SARL Vaubaillon (la société) en qualité de secrétaire - aide à la vente par contrat à durée déterminée, puis la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 17 janvier 2017.

Elle a été en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2019, régulièrement renouvelé jusqu'à son licenciement notifié par courrier du 20 septembre 2019 dans les termes suivants :

« (') Vos absences prolongées depuis le 13 juillet 2019 au matin, perturbent gravement le bon fonctionnement de l'entreprise et créent une importante désorganisation de celle-ci et rendent nécessaire votre remplacement définitif.

Notre entreprise ne peut continuer plus longtemps à fonctionner normalement en votre absence. En effet, les problèmes suivants sont apparus :

' Pour la partie magasin de vente d'accessoires de salle de bains :

' Le magasin est fermé depuis le 13 juillet au matin, les clients ne peuvent donc plus se présenter au magasin pour effectuer des achats et commander des accessoires de salle de bains et WC, ce qui engendre une perte de chiffre d'affaires et une perte de clientèle et de prospérité.

' La vitrine n'a pas été renouvelée depuis le 6 juillet, l'image de l'entreprise s'en trouve donc impactée.

' Les factures magasin n'ont pas été mises à jour depuis le 15 juin 2019, ce qui engendre un retard au niveau de la mise à jour de la comptabilité.

' La saisie du stock de marchandises liée aux achats de marchandises magasin n'a pas été mise à jour dans notre logiciel métier depuis le 31 mai 2019, ce qui engendre un retard au niveau de la mise à jour de la comptabilité et de la préparation de l'inventaire de la fin de l'année.

Les conséquences pour l'entreprise sont une perte de chiffre d'affaires et de la clientèle du fait que le magasin soit fermé depuis le 13 juillet au matin, une diminution de la trésorerie, un retard dans la saisie comptable de l'entreprise du fait de la non mise à jour des éléments, mais également dans l'image de la société par le relationnel tant physique que téléphonique avec les clients.

' Pour la partie plomberie chauffage ramonage, installation de chaudière salle de bains :

' Le magasin étant fermé depuis le 13 juillet au matin, les clients ne peuvent plus se présenter pour prendre rendez-vous concernant des demandes d'intervention et de devis. Ils ne peuvent plus régler directement la facture et transmettre directement différents documents (devis acceptés, attestations de TVA etc.) et demander des explications sur des points précis concernant le devis envoyé nécessitant une prise de note de votre part.

' La réception des appels téléphoniques et le traitement des demandes par mail des clients ne peuvent être traités, les interventions et devis ne peuvent donc être programmés dans un temps acceptable pour le client.

' Les livraisons de matériel ne peuvent être réceptionnées à l'entreprise du fait de la fermeture du magasin depuis le 13 juillet, cela engendre une désorganisation du planning d'intervention et donc une perte de temps et un coût financier pour l'entreprise.

' Le suivi du planning ramonage ne peut être fait et la prise de rendez-vous effectuée, cela engendre un mécontentement, une perte de clientèle de longue date et de prospects et donc par conséquent, une diminution du chiffre d'affaires de l'entreprise ayant des répercussions sur la trésorerie de cette dernière.

' La saisie des stocks de matières premières et marchandises liées à la partie « plomberie chauffage ramonage installation de chaudière et salle de bains » n'est pas mise à jour depuis le 31 mai 2019 dans le logiciel métier, ce qui entraîne un retard dans le suivi des stocks et dans la préparation de l'inventaire de la fin d'année.

' Le rapprochement des bons de commande, bons de livraison et factures n'a pas été faite depuis le 30 avril 2019 ce qui peut engendrer des marchandises facturées à tort ou à un prix erroné.

' Nos obligations fiscales nous imposent d'obtenir les attestations de la part de nos clients concernant la TVA à taux réduit. Le suivi de ces attestations n'a pas été effectué depuis le 27 juin 2019 entraînant pour l'entreprise un retard conséquent et un risque potentiel en cas de contrôle pour l'entreprise et le client.

' L'édition et l'envoi des factures clients liés à la partie « plomberie chauffage ramonage installation chaudière et de salle de bains » qui représentent 95 % de notre chiffre d'affaires sur l'année civile, ne peuvent être effectués régulièrement (hebdomadaire) et cela à des répercussions financières (et comptables) sur l'entreprise.

' Pour la partie administrative :

' Le classement des documents internes à l'entreprise (factures, bons de commande et bons de livraison) n'a pas été réalisé depuis le 13 juillet, ce qui engendre du retard dans le traitement de la saisie comptable.

' Les tableaux mensuels de préparation de la TVA ne peuvent être complétés chaque jour en fonction des différents encaissements et réceptions de factures d'achat, entraînant une surcharge de travail des associés afin de respecter nos obligations fiscales dans les délais.

' Le traitement journalier du courrier ne peut être effectué depuis le 13 juillet dernier par conséquent certaines demandes pourraient être traitées hors délai (demandes de renouvellement de qualification RGE, professionnel du gaz (PG), audit installation, commande auprès des fournisseurs suite à la réception de devis').

' Les remises de chèques ne sont pas faites quotidiennement puisque le traitement journalier du courrier n'est pas effectué et que le magasin est fermé, engendrant un décalage de trésorerie de l'entreprise et de ce fait un coût financier pour celle-ci.

' Le suivi des créances clients et des relances ne peut être réalisé dans un temps acceptable content tenu du retard dans l'édition et l'envoi des factures liées à la partie « plomberie chauffage ramonage, installation de chaudière de salle de bains ».

Ces différentes tâches incombant à votre poste de travail représente une activité de 80 % soit 135 heures sur votre temps de travail qui est de 169 heures par mois.

Compte tenu de vos absences prolongées depuis le 13 juillet au matin :

' arrêt maladie du 13 juillet au 20 juillet 2019, puis prolongation d'arrêt maladie les 20, 31 juillet, 1er et 16 septembre et ce dernier jusqu'au 30 septembre 2019,

qui engendrent une réelle désorganisation dans l'entreprise tant en termes d'ouverture de la société, de la réception des appels et du traitement des mails, de la planification des interventions, et du suivi administratif de l'entreprise votre maintien dans ce poste secrétaire ' aide à la vente n'est plus possible à ce jour.

Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, trois salariés soit deux plombiers chauffagistes et une secrétaire ' aide à la vente, et du poste que vous occupez « secrétaire ' aide à la vente », nous sommes dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail dans le cas d'un licenciement pour désorganisation de l'entreprise.

En effet, les différents points évoqués ci-dessus engendrent une importante désorganisation au sein de l'entreprise, compte tenu de vos absences prolongées depuis le 13 juillet au matin, tant sur les plans administratifs (obligations fiscales), comptables (retard de traitement dans la mise à jour des pièces et de la saisie) et financiers (perte de chiffre d'affaires impactant la trésorerie), que sur la notoriété de l'entreprise (mécontentement de la clientèle et perte potentielle de clientèle de longue date et de prospects) et rendent nécessaire votre remplacement définitif au sein de l'entreprise.

Nous sommes donc obligés de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée pour pourvoir à votre remplacement définitif (...) ».

Contestant cette décision, la salariée a saisi le conseil de Prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 30 juin 2021, a :

- condamné la société à lui payer :

7 104 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 813,65 euros à titre de rappel de salaire correspondant au niveau B de la convention collective du bâtiment Etam, avenant n° 1 du 26 septembre 2007 relatif à la classification, outre les congés payés afférents pour 281,65 euros,

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la salariée de ses autres demandes,

- condamné la société aux dépens.

Le 20 juillet 2021, la société a interjeté appel de ce jugement et par des conclusions remises le 12 avril 2023, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 7 104 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

par conséquent,

- dire bien-fondé le licenciement de la salariée pour désorganisation de l'entreprise compte tenu de ses absences prolongées nécessitant un remplacement définitif,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

reconventionnellement,

- condamner la salariée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la débouter du surplus de ses demandes.

Par conclusions remises le 3 mai 2003, Madame [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la société à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été fixée au 11 mai 2023 avant l'ouverture des débats.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate que la société n'a pas formé appel du chef de rappel de salaire et de congés payés, de sorte que la décision déférée est définitive sur ce point.

Sur le licenciement

L'article L. 1132-1 du code du travail, qui interdit de licencier un salarié en raison de son état de santé, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par son absence prolongée ou ses absences répétées, et que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié.

Dans cette hypothèse, il appartient à l'employeur d'établir à la fois la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence du salarié ou ses absences répétées et la nécessité de son remplacement définitif.

Toutefois, lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement.

Aux termes de ses écritures, la salariée fait valoir que son absence pour maladie résulte de la dégradation de ses conditions de travail (interventions et surveillance de son travail par Mme [M], associée et compagne de M. Vaubaillon), ce qu'elle dit avoir évoqué à plusieurs reprises avec son employeur ainsi qu'avec le médecin du travail et le psychologue du travail.

Pour ce faire, elle produit, en tout et pour tout 7 pièces soit : son contrat de travail, la lettre de licenciement, ses bulletins de paie, l'offre d'emploi de secrétaire-comptable-aide à la vente de la société Vaubaillon, son curriculum vitae, son CAP et un décompte du rappel de salaire revendiqué.

Alors que l'employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité, la cour ne peut que constater que les pièces produites par la salariée sont sans rapport aucun avec les faits qu'elle allègue et qu'aucun élément ne démontre une altération de son état de santé en raison de conditions de travail dégradées, celle-ci ne produisant d'ailleurs ni ses arrêts de travail pour maladie, ni les comptes-rendus de ses prétendus entretiens avec le médecin du travail.

Ainsi, il ne s'évince aucunement des pièces considérées qu'elle ait été exposée à un stress permanent et prolongé à raison soit des interventions de Mme [M] qui ne travaillait pas au sein de l'entreprise mais dans un cabinet comptable, soit de l'existence d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Au surplus, les échanges de SMS entre la salariée et Mme [M], produits par l'employeur, font état de relations courtoises et bienveillantes et les attestations de suivi de la médecine du travail ne font mention d'aucune difficulté d'ordre professionnel évoquée par l'intimée.

Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

Concernant la composition de l'entreprise, il s'infère du registre du personnel qu'elle comprenait, tant au moment de l'absence que du licenciement de Mme [V], 3 salariés dont deux plombiers et que le poste de cette dernière a été pourvu par Mme [K] [Y], engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2019.

A la date de l'engagement de la procédure de licenciement, soit le 3 septembre 2019, la salariée était absente depuis moins de deux mois dont la majeure partie durant la période estivale lors de laquelle cette dernière aurait, en toute hypothèse, pris des congés payés quand bien même l'entreprise continuait de fonctionner.

Si l'employeur fait part des retards pris dans le suivi administratif et financier de l'entreprise durant l'absence prolongée de la salariée, ce que la remplaçante de cette dernière confirme sans données précises, il convient toutefois de constater que l'appelante n'a pas eu recours à un contrat précaire pour pallier à son remplacement.

En outre, alors que la société produit divers documents et attestations démontrant les travaux de plomberie-chauffagerie effectués par M. [R] Vaubaillon, elle ne fournit aucun témoignage de client mécontent du fait du retard dans une intervention, dans une réponse apportée voire dans une démarche impossible à effectuer du fait de l'absence de l'intimée, éléments dont l'appelante fait pourtant longuement état dans la lettre de congédiement. Elle ne fournit pas plus de relances ou encore de documents démontrant l'importance et la réalité des retards pris dans les encaissements bancaires, le suivi comptable et leurs éventuelles conséquences négatives sur la trésorerie de la société ou sur de possibles difficultés de nature fiscale.

De plus, il ressort des éléments comptables produits que les ventes en magasin représentent une part très faible du chiffre d'affaires de la société (environ 2,92 % en 2019). Celui-ci a été en moyenne, par mois, de 521 euros en 2019 (contre 491 euros par mois en 2018) et ce, malgré l'absence de la salariée aux mois d'août et de septembre (0 euro sur ces mois), étant observé que durant ses congés sur la même période l'année précédente, le chiffre des ventes était d'environ 570 euros sur les deux mois cumulés.

Par ailleurs, s'il est exact que le chiffre d'affaires total a connu une baisse au cours de l'année 2019 (214 390 euros contre 248 960 euros en 2018), il ressort du compte de résultat que celle-ci résulte, non pas des ventes en magasin mais de la production vendue (services et travaux), laquelle a diminuée de manière conséquente par rapport aux années précédentes au mois d'août 2019 (- 5371 euros) mais surtout au mois de septembre 2019 (-27013 euros) par rapport aux mêmes mois de l'année précédente.

Or, la baisse constatée les deux mois considérés résulte d'une diminution des prestations de service réglées, lesquelles ne peuvent relever de l'emploi, et partant de l'absence, de l'intimée qui assurait des fonctions de secrétariat. En revanche, l'absence de M. [Z], second plombier de la société, du 8 au 27 juillet 2019 puis du 16 août au 1er novembre 2019 a nécessairement impacté les chiffres considérés comme l'ont justement relevé les premiers juges.

Dans ces conditions, l'appelante échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la perturbation engendrée par le prolongement de l'absence de la salariée sur son fonctionnement, de sorte que la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, lequel n'est pas discuté.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Pour le même motif, elle est condamnée à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de Prud'hommes de Rouen du 30 juin 2021,

Y ajoutant,

Condamne la SARL Vaubaillon à payer à Mme [J] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SARL Vaubaillon aux dépens d'appel.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rouen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02995
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;21.02995 ?
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